Arrêt N° 320/2020 – Affaire : Banque Commerciale Internationale c/ Société DUTY FREE SHOP ALIMA en présence de Banque Société Générale du Congo

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°153/2020/PC du 24/06/2020 Affaire : Banque Commerciale Internationale (Conseils : Cabinet BRUDEY, ONDZIEL LOCKO , Avocats à la Cour) Contre Société DUTY FREE SHOP...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 22 octobre 2020

Pourvoi : n°153/2020/PC du 24/06/2020

Affaire : Banque Commerciale Internationale (Conseils : Cabinet BRUDEY, ONDZIEL LOCKO , Avocats à la Cour)

Contre

Société DUTY FREE SHOP ALIMA (Conseils : ROCH NICAISE ITOUA LEBO, HIPPOLYTE ANICET, RICKY SAMBA et Hubert MAKONDI GOMA, Avocats à la Cour) En présence de : Banque Société Générale du Congo

Arrêt N° 320/2020 du 22 octobre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Fodé KANTE assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Fodé KANTE, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;

Sur le renvoi enregistré sous le n°153/2020/PC du 24 juin 2020 fait en vertu de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par la Cour suprême de la République du Congo, du pourvoi formé par Maîtres BRUDEY, ONDZIEL GNELENGA, LOCKO , Avocats à la Cour, demeurant 46, Avenue William Guynet, Centre-Ville Galerie Marchande de l’ARC, 1 er étage, BP 2041 Brazzaville, République du Congo, agissant au nom et pour le compte de la Banque Commerciale Internationale en abrégé BCI, ayant son siège social à l’Avenue Amilcar Cabral, BP 147 à Brazzaville, dans la cause l’opposant à la Société DUTY FREE SHOP ALIMA, ayant son siège social au Boulevard Denis Sassou Nguesso, BP 22 Brazzaville, ayant pour conseils le Cabinet Rock Nicaise

Itoua LEBO, Hippolyte Anicet, Ricky SAMBA et Hubert MAKONDI GOMA, Avocats à la Cour demeurant n°1718, Brazzaville, entre le Commissariat de la Coupole et la Direction Générale de la Société Nationale d’Electricité dite S.N.E. Centre-Ville,

en présence de la Banque Société Générale du Congo, ayant son siège à Avenue Amilcar Cabral, BP 598, Brazzaville, et de la société Aéroports Congo en abrégé AERCO, ayant son siège dans l’enceinte de l’Aéroport de MAYA- MAYA,

aux fins de sursis à exécution de l’Arrêt n°104 rendu le 12 avril 2018 par la Cour d’appel de Brazzaville et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en dernier ressort ;

En la forme

Déclare recevables les appels de la société Aéroports du Congo dite AERGO, de la Banque Commerciale Internationale dite BCI, de la Société Générale et de la BGFI BANK ;

Au fond

Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ;

En conséquence

Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Aéroports du Congo dite AERCO aux dépens… » ;

Le requérant invoque à l’appui de sa requête les moyens du sursis tels figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13, 14, 15 et 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société DUTY FREE SHPO ALIMA a pratiqué une saisie conservatoire de créances contre la société Aéroports du Congo dite AERCO dans les livres de la Banque Commerciale Internationale, en abrégé BCI, de la Société Générale et de la BGFIBANK ; que les tiers saisis ont reconnu que la débitrice avait des comptes dans leurs livres qui présentaient cependant des soldes débiteurs ; que le 22 mai 2017 la Société Générale a notamment déclaré que « la débitrice saisie est cliente dans nos livres, titulaire de plusieurs comptes dont le solde net global est débiteur de la somme de 3 337 354 562 FCFA ; Par conséquent la présente saisie est inopérante » ; que la

BCI a, quant à elle, déclaré que « la débitrice est titulaire de plusieurs comptes dans nos livres, présentant un solde global net débiteur d’un Milliard quatre cent six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante (…) FCFA, sauf erreur ou omission involontaire de notre part. En conséquence, nous ne pouvons constituer de provision au titre de la présente saisie conservatoire des créances pratiquées par votre ministère, dans l’affaire reprise en marge » ; que n’étant pas satisfaite de ces déclarations, la société DUTY FREE SHOP ALIMA a exigé des deux institutions bancaires un relevé certifié conforme signé par leurs directeurs généraux, une convention de fusion justifiant la compensation faite entre les comptes débiteurs et les comptes créditeurs, un extrait de chaque compte, tout en cherchant à savoir si les soldes figurant dans ces différents comptes ont pu être affectés par des opérations intervenues avant la saisie et que les pièces justificatives lui soient communiquées ; qu’en réponse à cette requête, la BCI et la Société Générale ont communiqué des extraits des différents comptes de la société AERCO faisant apparaitre pour la BCI cinq comptes créditeurs d’un montant global de 4 506 328 367 FCFA et deux comptes créditeurs d’un montant global de 1 631 760 241 FCFA ; qu’estimant que ces banques ne pouvaient opérer de compensation entre les soldes créditeurs figurant dans certains comptes et les soldes débiteurs figurant dans d’autres comptes en l’absence d’une convention de fusion, la société DUTY FREE SHOP ALIMA a converti la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution suivant exploits des 4 et 5 juillet 2017 ; que c’est dans ce contexte que la société AERCO a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Brazzaville en contestation de ladite saisie ; que par ordonnance n°083 du 22 septembre 2017, ladite juridiction a plutôt donné effet à la saisie pratiquée, et enjoint les tiers saisis de libérer les sommes ci-dessus indiquées entre les mains de la société DUTY FREE SHOP ALIMA ; que par actes des 22 et 25 septembre 2017, la société AERCO, la BCI et la Société Générale ont relevé appel de ladite ordonnance ; que vidant sa saisine, la Cour d’appel de Brazzaville a rendu l’arrêt confirmatif n°104 du 12 décembre 2018 ; que par requête du 08 mars 2019 la BCI a demandé à la Cour suprême du Congo le sursis à exécution dudit arrêt, objet d’un pourvoi en cassation formé le même jour devant ladite Cour ; que par arrêt n°026 du 05 mars 2020, la Cour suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la CCJA ;

Attendu que par actes n°1287/2020/GC/G4 et n°1288/2020/GC/G4, tous datés du 10 juillet 2020, les parties ont été régulièrement avisées de la réception de la procédure par la CCJA ; qu’en l’absence d’écritures supplémentaires, il y a lieu de statuer sur l’affaire en l’état des plaidoiries devant la Cour suprême ;

Sur l’incompétence de la Cour, relevée d’office Attendu qu’aux termes de l’article 16 du Traité, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, cette règle n’affectant toutefois pas les procédures d’exécution ;

Attendu qu’en application de ce texte, la juridiction nationale de cassation ne peut connaitre d’une procédure d’exécution relative à une saisie pratiquée conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le contentieux des Actes uniformes relevant en cassation de la compétence de la CCJA ; que c’est donc à bon droit que la Cour suprême du Congo s’est déclarée incompétente sur la demande de sursis à exécution de la BCI dont le succès aurait eu des incidences directes sur la saisie mise en œuvre ;

Mais attendu que la demande de sursis à exécution formée par la BCI intervient après que des saisies aient été pratiquées, de sorte qu’elle se rapporte directement à ladite mesure d’exécution forcée ; qu’en pareil cas, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit que la juridiction compétente pour connaitre préalablement de tout litige ou de toute demande relative à une mesure d’exécution forcée est le « président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou » le « magistrat délégué par lui. » ;

Qu’il y a lieu pour la Cour de céans de relever d’office son incompétence ;

Sur les dépens

Attendu que la requérante succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Se déclare incompétente ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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