Arrêt N° 321/2020 – Affaire : SCI CHOUCAIR Frères c/ Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°157/2020/PC du 29/06/2020 Affaire : SCI CHOUCAIR Frères (Conseil : Maître Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour) Contre Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI) (Conseils :...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°157/2020/PC du 29/06/2020
Affaire : SCI CHOUCAIR Frères (Conseil : Maître Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour)
Contre
Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI) (Conseils : SCPA Paul KOUASSI, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 321/2020 du 22 octobre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Fodé KANTE assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président Fodé KANTE, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur ;
Sur la requête aux fins de compulsoire enregistrée sous le n°157/2020/PC le 29 juin 2020, introduite par Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, Cabinet sis à Abidjan, Plateau-Indénié, au 3, Rue des Fromagers, Immeuble Capsy Indénié, 1 er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière CHOUCAIR Frères dite SCI CHOUCAIR Frères, dont le siège est Résidence Nabil, Avenue A.6 du Général de Gaulle, anciennement rue du Commerce au Plateau à Abidjan, 01 BP 1801, dans la cause qui l’oppose à la Société Générale Côte d’Ivoire, en abrégé SGCI SA, anciennement dénommée Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire SA, en abrégé SGBCI SA, dont le siège est à Abidjan, Plateau 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour
conseils la SCPA Paul KOUASSI & Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant Cocody Cité Val Doyen, Rue de la Banque Mondiale, près du Jardin Public, Villa n°85, 08 BP 1679 Abidjan 08,
en compulsoire du dossier objet de la procédure n°081/2014/PC du 06 mai 2014, objet de l’arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n°89/2017 du 27 avril 2017, dont le dispositif est le suivant : « Par ces motifs : Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable le pourvoi ; Condamne la SCI CHOUCAIR FRERES aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que dans le cadre du différend opposant la SCI CHOUCAIR Frères et la SGBCI SA devenue SGCI SA relativement à des conventions de crédit au profit de la première, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rendait les Arrêts n°046/2012 du 07 juin 2012, n° 176/2016 du 08 décembre 2016, n° 89/2017 du 27 avril 2017, n°180/2018 du 25 octobre 2018 et 152/2020 du 30 avril 2020 ; que Maître VIEIRA Georges Patrick demande le compulsoire du dossier de la procédure n° 081/2014/PC, afin d’indiquer si la SCPA Paul KOUASSI & Associés, conseils de la SGBCI, avait déposé un mémoire en réponse au recours en cassation introduit par la SCI CHOUCAIR Frères, d’indiquer, le cas échéant, le courrier de transmission de ce mémoire à la SCI, et de désigner tout commissaire de justice compétent qui, du tout, dresserait constat, avec la possibilité de prendre copie des pièces ; Que la SCI CHOUCAIR Frères explique que les faits rapportés par la Cour dans les motifs de l’arrêt n°089/2017 du 27 avril 2017 ne ressortent pas du recours en cassation qu’elle a exercé ; qu’ainsi et selon elle, la Cour aurait statué sur le fondement d’éléments dont la survenance et la production sont ignorées, la SGBCI devenue SGCI, dont les conseils ont essuyé deux rejets de la Présidente de la CCJA à leurs demandes de dépôt de conclusions n’ayant, à sa connaissance, produit dans la procédure aucune écriture ; qu’elle est donc légitimement fondée à initier la requête telle que formulée ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le 24 septembre 2019, la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & Associés, agissant pour le compte CHOUCAIR Frères, initiait une procédure gracieuse aux mêmes fins et, suivant Ordonnance n°29/2019/CCJA rendue le 1 er octobre 2019, il était ordonné un compulsoire des actes et pièces des dossiers n°081/2014/PC du 06 mai 2014 et n°165/2016/PC du 12 août 2016 ; que le dispositif de ladite ordonnance prescrivait que « Par ces motifs : Ordonne le compulsoire des pièces et actes des dossiers n°081/2014/PC et 165/2016/PC relatifs à l’affaire SCI CHOUCAIR Frères contre SGBCI, A cet effet, ordonne au Greffier en chef : -d’indiquer à la SCI CHOUCAIR si la SCPA Paul KOUASSI & Associés a été régulièrement constituée aux intérêts de la SGBCI dans la procédure n° 081/2014/PC du 06 mai 2014 ; -Si oui, lui délivrer copie des actes de constitution ; -de délivrer à la SCI CHOUCAIR Frères l’intégralité des productions de la SCPA Paul KOUASSI ; -De vérifier que le courrier-requête en date du 05 janvier 2016 reçu par le Secrétariat de Madame le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire sous le n° 002/2016 du 07 janvier 2016 « aux fins de suspension de la procédure de cassation n°14-242 de l’arrêt n°51/14 du 31 janvier 2014 de la Cour d’appel d’Abidjan » a été produit par la SCI CHOUCAIR Frères au soutien de son recours en cassation par devant la Cour de céans, de l’arrêt n° 51/14 du 31 janvier 2014 de la Cour d’appel d’Abidjan et de son recours en annulation de l’arrêt n°436/2016 rendu le 02 juin 2016 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de céans…» ; Attendu qu’en exécution de ladite Ordonnance, le Greffier en Chef de la CCJA transmettait, par courrier n° 1746/2019/GC du 25 Octobre 2019, à la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, la correspondance dont le contenu est le suivant : « En exécution de l’Ordonnance n° 029/2029 du 1 er octobre 2019 rendue par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, j’ai l’honneur de vous transmettre, à toutes fins utiles, des pièces et documents ci-après désignés, contenus dans les dossiers n°081/2014/PC et 165/2016/PC : – Lettre de signification de recours en cassation du Greffier en Chef de la CCJA datée du 13 juin 2014 à la SGBCI, reçue le 16 juin 2014 par le service du courrier de la SGBCI (dossier n°081/2014/PC) ;
– Mandat, lettre de constitution et demande d’autorisation du 04/11/2014 de la SCPA Paul KOUASSI &Associés dans l’affaire 081/2014/PC du 06/05/2014 ; – Courrier de la CCJA daté du 23 novembre 2016 adressé à la SCPA Paul KOUASSI & Associés (refus d’autorisation de dépôt de mémoire) Dossier n°081/2014/PC ; – Courrier daté du 05 janvier 2016 de Maître Ibrahima NIANG adressé à Madame la Présidente de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ; – Mémoire en réponse de la SGBCI (Dossier n°165/2016/PC du 12/08/2016) ; – Courrier du Greffier en Chef de la CCJA daté du 08 octobre 2016 adressé à la SGBCI (signification recours en annulation dans le dossier 1652016/PC) ; – Correspondance de la SCPA Paul KOUASSI & Associés datée du 20 janvier 2017 adressée au Président de la CCJA (demande de jonction de procédures : Dossiers 081/2014/PC du 06/05/2014 et 165/2016/PC du 12/08/2016) ; – Ordonnance de désignation de Juge -rapporteur du 14/11/2016 (Dossier n° 081/2014/PC) ; – Correspondance de la Présidente de la CCJA datée du 03 Février 2017 (autorisation accordée dans le dossier n° 165/2016/PC) ; – Correspondance de la SCPA Paul KOUASSI & Associés datée du 31 mars 2017 adressée à la Présidente de la CCJA (Dossiers n°081/2014/PC et 165/2016/PC) ; – Courrier de refus de dépôt de mémoire de la Présidente de la CCJA daté du 12 avril 2017 à la SCPA Paul KOUASSI & Associés (Dossier n° 081/2014/PC) ; – Courrier du Greffer en Chef de la CCJA adressé à la SCPA KAKOU- DOUMBIA-NIANG & Associés (signification de mémoire e réponse dans le dossier n°165/2016/PC reçu le 19/01/2017 à la SCPA KAKOU- DOUMBIA-NANG & Associés) ; – Copie de la lettre du 17 octobre 2014 de la SCI CHOUCAIR frères (Maître Ibrahima GUEYE) indiquant qu’il n’a pas reçu de suite à son action à ce jour ; – Copie de l’expédition de l’Ordonnance n°029/2019 du 1 er octobre 2019 de la CCJA ; – Copie de page du Registre des pourvois (pourvoi n°081/2014/PC) ; Par ailleurs, au regard des informations inscrites au registre, la lettre en date du 21 avril 2017 de la SGBCI invitant la Cour à se déclarer
incompétente à connaître du recours n’a pu être retrouvée dans le dossier n° 081/2014/PC. Je vous souhaite une bonne réception de tous les documents ci-dessus cités et vous prie de croire, chers Maîtres, en l’assurance de ma parfaite considération » ; Attendu que, tirant avantage de cette lettre de transmission, la SCI CHOUCAIR Frères, dans une requête du 03 décembre 2019 en interprétation de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 27 avril 2017 sous le n° 089/2017, affirmait que « les seules écritures soumises à l’examen de la deuxième Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et les seules écritures que ladite Chambre a effectivement examinées son celles contenues dans le recours en cassation déposé, le 06 mai 2014, au Greffe de la Cour de céans par la concluante, la SGBCI n’ayant produit aucune écriture, ni réplique, ni autrement (…), Il résulte clairement de tout ce qui précède que la SCPA Paul KOUASSI & Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, n’a aucunement postulé au profit de la SGBC dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt n°089/2017 du 27 avril 2017 », qu’en concluant elle-même que la « Deuxième Chambre de la Cour de céans a malheureusement puisé dans la procédure faisant l’objet du recours en annulation de l’arrêt n°436/16 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire des éléments pour les utiliser, par inadvertance, dans l’examen de la procédure formé en cassation contre l’arrêt n°51/14 de la Cour d’appel d’Abidjan… » la société requérante confirmait qu’elle avait bien connaissance du contenu du dossier dont elle demande la compulsion ; Attendu par ailleurs que par arrêt n° 152/2020 du 30 avril 2020, la Cour de céans statuant sur ladite requête, énonçait que « statuant bien avant l’examen du dossier par la CCJA, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, par arrêt contradictoire n°436/16 du 06 juin 2016, rejetait le pourvoi en cassation de la SCI CHOUCAIR FRERES ; que dès lors, l’irrecevabilité, pour autorité de la chose jugée, du second pourvoi de la SCI CHOUCAIR pendant devant la CCJA apparait inéluctable, nonobstant la malencontreuse et superfétatoire mention dans les motifs de l’arrêt querellé suivant laquelle « c’est en exécution de cet arrêt n°436/16 du 02 juin 2016 qu’il a été procédé le 16 juin 2014 à l’adjudication de l’immeuble litigieux au profit de la SGBCI ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour de céans n’a commis aucun manquement de nature à justifier la rétractation de son arrêt n° 089/2017 du 27 avril 2017 » ; Attendu ainsi que la requérante, parfaitement informée des pièces contenues dans le dossier de la procédure n°081/2014/PC du 06/05/2014 de la Cour de céans, ne saurait engager une autre action pour un autre compulsoire,
l’introduction dudit recours par un conseil différent et l’argument pris de la nécessité d’un procès-verbal étant inopérants ; Qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SCI CHOUCAIR Frères comme non fondée ; Sur les dépens Attendu que la SCI CHOUCAIR Frères ayant succombé, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette la requête de la SCI CHOUCAIR Frères aux fins de compulsoire du dossier n°081/2014/PC du 06/05/2014 de la Cour de céans ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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