Arrêt N° 323/2020 – Affaire : Souleymane SOW c/ SCP HASSAN HACHEM et FILS; Société Nationale de Recouvrement dite SNR; Héritiers de Feu Yoro KONATE; Société Micro International et Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°093/2018/PC du 29/03/2018 Affaire : Souleymane SOW (Conseil : Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour) Contre - SCP HASSAN HACHEM et FILS (Conseils...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ————
Audience publique du 22 octobre 2020
Pourvoi : n°093/2018/PC du 29/03/2018
Affaire : Souleymane SOW (Conseil : Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour)
Contre
– SCP HASSAN HACHEM et FILS (Conseils : Maître GUEDEL NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour)
– Société Nationale de Recouvrement dite SNR (Conseils : Maîtres Moustapha FAYE et François SARR, Avocats à la Cour)
– Héritiers de Feu Yoro KONATE
– Société Micro International
– Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal (Conseil : Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 323/2020 du 22 octobre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 mars 2018 sous le n°093/2018/PC et formé par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, demeurant 44, Avenue Malick SY, Dakar-SENEGAL, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Souleymane SOW, demeurant 137, Boulevard du Centenaire, à Dakar, dans la cause qui l’oppose à : – La SCP HASSAN HACHEM et FILS, demeurant au 68, Rue Adou Karim Bourgi à Dakar-SENEGAL, ayant pour conseils la SCPA GUEDEL NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 73, Bis Rue Amadou Assane NDOYE, BP 2656 Dakar-SENEGAL ;
– La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, société de droit sénégalais ayant son siège au 13 Rue de Thann x Dagorne à Dakar-SENEGAL, ayant pour conseils Maîtres Moustapha FAYE et François SARR, Avocats à la Cour, demeurant 33, Avenue L.S. SENGHOR, BP 160 Dakar-SENEGAL ;
– Les Héritiers de Feu Yoro KONATE, à savoir Aïssatou Samba DIALLO, Ramata KONATE, Mamadou KONATE, Amadou Yéro KONATE, Seydou KONATE, Samaba KONATE et Abdou KONATE , tous demeurant au 380, parcelles Assainies Unité II à Dakar-SENEGAL ;
– La Société Micro International ayant son siège à Anvers Stoopswaal I 2000 Antiverper en Belgique ;
– L’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal ayant ses bureaux au Boulevard de la République x Carde, immeuble Peytavin à Dakar-SENEGAL, ayant pour conseil Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, Avocat à la Cour, demeurant 13, Bis Place de l’Indépendance à Dakar-SENEGAL,
en cassation de l’Arrêt n°683 rendu le 24 décembre 2004 par la Cour d’appel de Dakar dont le dispositif suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Donne défaut contre le Conservateur de la Propriété Foncière et le Greffier en chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; Vu l’arrêt de cette Cour en date du 22 août 2003 ; Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2004 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute le S.C.P Hassan HACHEM et Fils de sa demande en dommages intérêts ;
Dit que les dépens passeront en frais du Règlement judiciaire de Souleymane SOW. » ; Sur le rapport de monsieur Birika Jean-Claude BONZI, Juge ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure dans la requête jointe au présent Arrêt ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, par exploits des 10 et 11 mai 2001, Souleymane SOW assignait la SCP HASSAN HACHEM et FILS, la Société Nationale de Recouvrement dite SNR, Les Héritiers de Feu Yoro KONATE, la Société Micro International et l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal devant le Tribunal régional de Dakar ; que par jugement n°881 du 08 mai 2001 statuant sur les dires et observations, ledit tribunal rejetait la demande de radiation formulée par Souleymane SOW, et ordonnait la vente du titre foncier n°553/DG permettant à la SCP Hassan HACHEM et Fils de se porter adjudicataire pour la somme de 206 000 000 de FCFA ; que sur appel de monsieur Souleymane SOW, la Cour de Dakar rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans ses écritures, la SCP Hassan HACHEM et Fils soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion ; qu’elle soutient que la décision attaquée a été notifiée au requérant à sa personne à la requête de la SNR, suivant exploit du 15 Mai 2006 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; que le requérant n’a introduit son pourvoi que le 29 mars 2018, soit plus de douze ans après la signification de l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’en réplique, Souleymane SOW conteste la notification alléguée et invoque sa nullité liée à la violation selon lui des dispositions de l’article 822 du Code de procédure civile du Sénégal ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, « le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée… » ; que les actes d’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux, c’est en vain que Souleymane SOW les conteste de manière inappropriée ; qu’eu égard à la présomption de régularité et
d’authenticité qui couvre les actes des huissiers de justice, il y a lieu pour la Cour de déclarer le recours manifestement irrecevable car frappé par la forclusion ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur, succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours en cassation irrecevable pour forclusion ;
Condamne Souleymane SOW aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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