Arrêt N° 324/2020 – Affaire : Société Guinéenne des Pétroles dite SGP S.A. et Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G – S.A. c/ Société Gaz & Industries Pétrolières dite GAIP OIL S.A.; Société LENOIL Guinée Sarl et Ministères du Commerce et de l’Economie et des Finances

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvois : n°200/2019/PC du 18/07/2019 n°225/2019/PC du 20/08/2019 Affaire : - Société Guinéenne des Pétroles dite SGP S.A. (Conseil : Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ————

Audience publique du 22 octobre 2020

Pourvois : n°200/2019/PC du 18/07/2019 n°225/2019/PC du 20/08/2019

Affaire : – Société Guinéenne des Pétroles dite SGP S.A. (Conseil : Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour) – Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G – S.A. (Conseils : SCPA MOUNIR & Associés, Avocats à la Cour)

Contre

– Société Gaz & Industries Pétrolières dite GAIP OIL S.A. (Conseil : Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour)

– Société LENOIL Guinée Sarl

– Ministères du Commerce et de l’Economie et des Finances (Représentés par l’Agent Judiciaire de l’Etat)

Arrêt N° 324/2020 du 22 octobre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur ;

Sur le recours enregistré sous le n°200/2019/PC du 18 juillet 2019 et formé par Maitre Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour, demeurant au quartier Almamya, Commune de Kaloum, 10 ème Avenue, Immeuble Alsény SOUMAH, Conakry, agissant au nom et pour le compte de la Société Guinéenne des Pétroles, en abrégé SGP S.A., ayant son siège au Boulevard Maritime, Commune de Kaloum, Conakry, Guinée, dans la cause qui l’oppose : – à la société Gaz & Industries Pétrolières, dite GAIP OIL S.A., dont le siège est sis à Conakry, Commune de Kaloum, Avenue du Port, BP 3010, ayant pour conseil Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour, dont le cabinet est sis au quartier Kouléwondy, Commune de Kaloum, Conakry, – à la société LENOIL Guinée Sarl dont le siège est sis à Almamya, Commune de Kaloum, – et à l’Etat de Guinée, agissant par les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances, représentés par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;

et le recours enregistré sous le n°225/2019/PC du 20 août 2019 et formé par la SCPA MOUNIR & Associés, Avocats à la Cour, Cabinet sis au quartier Almamya, Commune du Kaloum BP 4215 Conakry, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G – S.A., dans la cause qui l’oppose à la société SGP S.A., à la société LENOIL Guinée Sarl et à la société GAIP OIL S.A., en présence des Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances représentés par l’Agent judiciaire de l’Etat, tels que ci-dessus identifiés, localisés et représentés,

en cassation de l’Arrêt n°260 rendu le 30 mai 2019 par la Cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme : constate le désistement d’action de la société LENOIL Guinée Sarl et lui en donne acte ; Déclare recevable l’intervention volontaire de GAIP Oil SA et irrecevable celle de l’Agent judiciaire de l’Etat ; Au fond : rétracte l’arrêt n° 411 du 06 avril 2017 de la Cour d’appel de Conakry en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Constate que les 67.316 actions acquises par la société LENOIL Guinée de l’Etat guinéen existent dans l’actionnariat de la SGP SA au nom de la société LENOIL Holding, associée unique de la société LENOIL Guinée, comme actionnaire ;

Constate enfin que lesdites actions ont été vendues aux enchères publiques par adjudication à la société GAIP OIL S.A. qui en est devenue propriétaire ; En conséquence : Dit et arrête que le droit aux dividendes des 67.316 actions adjugées à la société GAIP OIL SA à la suite de la vente aux enchères publiques intervenue le 20 juin 2011 lui est acquis exclusivement et totalisent la somme de 37.940.367.409 francs guinéens en principal, sauf erreur ou omission, consignés ou non entre les mains de la SGBG, outre les dividendes de l’exercice 2011 échus mais dont le montant n’est pas encore connu, ainsi que tous ceux à échoir ; Ordonne le paiement par la SGP S.A. et la SGBG sous astreinte de 10.000.000 de francs guinéens par jour de retard, chacune, des dividendes nets échus pour les exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 attachés aux 67.316 actions dont il s’agit, en principal, outre ceux de l’exercice 2018 échu dont le montant n’est pas encore connu, ainsi que ceux à échoir ; Met les frais et dépens à la charge de la société LENOIL Guinée Sarl… » ;

Les requérantes invoquent à l’appui de leurs recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent aux requêtes annexées au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, saisi courant 2017 en difficultés d’exécution par la société LENOIL Guinée, le Président du Tribunal de première instance de Kaloum rendait l’ordonnance de référé n° 046 du 28 avril 2017 qui ordonnait à la société S.G.B.G – S.A. de payer à la requérante des dividendes litigieux entre cette société, la SGP S.A. et elle – même ; que sur appel de la SGP S.A., la Cour de Conakry, par arrêt n°411 du 15 juillet 2017, déclarait irrecevable une intervention volontaire dans la cause de la société GAIP OIL S.A avant d’infirmer l’ordonnance attaquée ; que par la suite, à l’issue d’une nouvelle procédure intentée par la société LENOIL Guinée en 2018, la Cour d’appel de Conakry, par Arrêt n° 260 du 30 mars 2019, objet des présents pourvois, rétractait son Arrêt n°411 susmentionné et ordonnait le paiement par la société SGP et la société S.G.B.G – S.A. des dividendes dont querelle ;

Sur la jonction des procédures Attendu que les recours n°200/2019/PC du 18 juillet 2019 et n°225/2019/PC du 20 août 2019 interfèrent en ce qu’ils sont dirigés contre une même décision et opposent les mêmes parties ; qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément aux dispositions de l’article 33 du Règlement de procédure de la CCJA, d’en ordonner la jonction ; Sur la recevabilité du pourvoi de la société SGP S.A Attendu que, dans son mémoire en réponse, la société GAIP OIL S.A. soulève l’irrecevabilité du pourvoi de la SGP S.A., au motif que celle-ci n’est « ni propriétaire des 67.316 actions adjugées à la société GAIP OIL S.A. à la suite de la saisie desdites actions et de leur vente aux enchères publiques et ayant généré les dividendes querellés, ni une débitrice à l’encontre de laquelle ladite saisie a été opérée » ; Mais attendu que la demanderesse à l’exception invoque des motifs de fond dont les mérites ne peuvent être appréciées qu’après examen des moyens du pourvoi ; qu’il y a lieu pour la Cour de joindre l’exception au fond ; Sur le moyen soulevé d’office, tiré de la violation de la loi Vu l’article 28 bis,1 er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 141, 850, 871 et 881 du Code de procédure civile, économique et administrative de Guinée, en sigle CPCEA, les décisions de référé ne sauraient préjudicier au principal, de sorte que le juge des référés étant lié par l’évidence, l’existence d’une contestation sérieuse constitue un obstacle à l’exercice de ses attributions ; Attendu qu’en l’espèce, statuant en référé, la Cour d’appel de Conakry a ordonné le paiement par la SGP S.A. de dividendes manifestement litigieux à la société GAIP OIL S.A., se prononçant ainsi sur le fond du différend qui oppose les parties ; que ce faisant, elle a violé les textes susvisés et exposé son arrêt à la cassation ; qu’il échet pour la Cour de déclarer les recours recevables et de casser l’arrêt déféré avant d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ; Sur l’évocation Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’au cours des exercices sociaux 2014 et 2018, les actionnaires de la SGP S.A. ont voté une distribution de dividendes ; qu’en raison d’un contentieux entre la société GAIP OIL S.A., d’une part, et les sociétés LENOIL Guinée et LENOIL Holding, d’autre

part, contentieux portant sur les actions SGP détenues par la société LENOIL Guinée et revendiquées par la société GAIP OIL S.A., la SGP S.A. a déposé ce montant sur un compte séquestre ouvert à la société S.G.B.G – S.A., avec instructions de ne le reverser à la société LENOIL Guinée que sur son ordre ou en vertu d’une décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée ; qu’en réaction à cette résolution, la société LENOIL Guinée saisissait le Président du Tribunal de première instance de Kaloum pour obtenir le paiement de ces dividendes ; qu’à cette action succédèrent plusieurs autres tant de fond que de référé ; que c’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Conakry rendait le 15 juillet 2017 l’arrêt infirmatif n°411 qui décidait que « les dividendes resteront sous séquestre jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action en revendication de la propriété des actions » ; Attendu qu’à la suite de cet arrêt, la société LENOIL Guinée a de nouveau assigné directement la SGP S.A.et la société S.G.B.G – S.A à comparaitre en référé par devant la même cour d’appel et ce, toujours aux fins d’obtenir le paiement des dividendes sous séquestre ; qu’elle a invoqué à l’appui de son action aussi bien des circonstances nouvelles, susceptibles de modifier ou de rapporter en référé une décision prise par la même voie, que le bénéfice des articles 145,850 et 871 du CPCEA ; Attendu qu’en réplique, la SGP S.A a soulevé la nullité de la requête aux fins d’assignation en référé et la fin de non – recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; Attendu que la société GAIP OIL S.A., intervenante volontaire, a argué de sa qualité de « propriétaire exclusive » des actions susmentionnées pour solliciter une décision à son avantage ; Attendu que les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances, autres intervenants volontaires, ont conclu au débouté de la société LENOIL Guinée Sarl ;

Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu pour la Cour de céans, statuant de nouveau, de déclarer les juridictions de référé incompétentes ; Sur les dépens Attendu que la société LENOIL Guinée Sarl, succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour de céans sous les numéros 200/2019/PC du 18 juillet 2019 et 225/2019/PC du 20 août 2019 ; Déclare les pourvois recevables ; Casse l’arrêt n°260 rendu le 30 mai 2019 par la Cour d’appel de Conakry ; Evoquant et statuant sur le fond : Déclare les juridictions de référé incompétentes ratione materiae ; Condamne la société LENOIL Guinée Sarl aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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