Arrêt N° 325/2020 – Affaire : Société Guinéenne des Pétroles dite SGP S.A. c/ Société Gaz & Industries Pétrolières dite GAIP OIL S.A.; Société LENOIL Guinée Sarl et Ministères du Commerce et de l’Economie et des Finances

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°201/2019/PC du 18/07/2019 Affaire : La Société Guinéenne des Pétroles dite SGP S.A. (Conseil : Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour) Contre...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ————

Audience publique du 22 octobre 2020

Pourvoi : n°201/2019/PC du 18/07/2019

Affaire : La Société Guinéenne des Pétroles dite SGP S.A. (Conseil : Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour)

Contre

– La Société Gaz & Industries Pétrolières dite GAIP OIL S.A. (Conseil : Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour)

– La Société LENOIL Guinée Sarl

– Les Ministères du Commerce et de l’Economie et des Finances (Représentés par l’Agent Judiciaire de l’Etat)

En présence de : La Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G- S.A. (Conseils : SCPA MOUNIR & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 325/2020 du 22 octobre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur ;

Sur le recours enregistré sous le n°201/2019/PC du 18 juillet 2019 et formé par Maitre Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour, demeurant au quartier Almamya, Commune de Kaloum, 10 ème Avenue, Immeuble Alsény SOUMAH, Conakry, agissant au nom et pour le compte de la Société Guinéenne des Pétroles, en abrégé SGP S.A., ayant son siège au Boulevard Maritime, Commune de Kaloum, Conakry, Guinée, dans la cause qui l’oppose : – à la société Gaz & Industries Pétrolières dite GAIP OIL S.A., dont le siège est sis à Conakry, Commune de Kaloum, Avenue du Port, BP 3010, ayant pour conseil Maître Joachim GBILIMOU, Avocat à la Cour, dont le cabinet est sis au quartier Kouléwondy, Commune de Kaloum, Conakry, – à la société LENOIL Guinée Sarl dont le siège est sis à Almamya, Commune de Kaloum, à Conakry, – et à l’Etat de Guinée, agissant par les Ministères du Commerce et de l’Economie et des Finances, représentés par l’Agent Judiciaire de l’Etat, en présence de la Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G – S.A., ayant pour conseils la SCPA MOUNIR & Associés, Avocats à la Cour, Cabinet sis au quartier Almamya, Commune du Kaloum, derrière l’immeuble OGP, porte 932, Rez-de-chaussée, BP 4215 Conakry-Guinée,

en cassation de l’Arrêt n°261 rendu le 30 mai 2019 par la Cour d’appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en dernier ressort et sur tierce opposition ; En la forme : déclare la société GAIP OIL S.A. recevable en sa tierce opposition principale ; Déclare les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances, représentés par l’Agent Judiciaire de l’Etat, irrecevables en leur intervention volontaire ; Au fond : rétracte l’arrêt n° 222 du 06 avril 2017 de la Cour d’appel de Conakry en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare la société LENOIL Guinée Sarl irrecevable en son action pour défaut de qualité et pour chose jugée ; Constate que les 67.316 actions anciennement détenues par la société LENOIL Holding limited dans le capital de la SGP-SA sont la propriété exclusive de la société GAIP OIL S.A depuis le 20 juin 2011 en vertu du procès-verbal d’adjudication délivré par Maître Almamy Sény CAMARA, Commissaire- priseur, du certificat de propriété desdites actions délivré par le greffier en chef du Tribunal de première instance de Kaloum en charge du RCCM ; Dit que le droit aux dividendes des 67.316 actions adjugées à la société GAIP OIL à la suite d’une vente aux enchères publiques intervenue le 20 juin

2011 lui est acquis, exclusivement, et se rapportant aux exercices 2012, 2013, 2014 , 2015, 2016, 2017 et 2018, outre ceux à échoir ; Ordonne, en conséquence, le paiement par la SGP S.A des dividendes nets échus des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 attachés aux 67.316 actions dont il s’agit, portées dans ses livres au nom de la société LENOIL Holding limited et qui sont sa propriété, consignés ou non entre les mains de la SGBG, à la société GAIP OIL S.A, ainsi que ceux à échoir ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Met les frais et dépens à la charge de la société LENOIL Guinée Sarl… » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par exploit du 08 mai 2017 de maître Vincent KAMAN, Huissier de justice, la société GAIP OIL S.A. assignait la société LENOIL Guinée Sarl, la SGP S.A., et la S.G.B.G – S.A. en tierce opposition par devant la Cour d’appel de Conakry ; qu’elle exposait qu’étant en conflit avec lesdites sociétés relativement à la propriété d’actions et de dividendes, elle apprenait avec surprise que la Cour d’appel de Conakry avait rendu un Arrêt n°222 du 06 avril 2017 ; que n’ayant été ni partie ni représentée à ladite décision qui lui cause de graves préjudices, elle en sollicitait la rétractation ; que c’est dans ce contexte qu’après débats, la cour d’appel faisait droit à sa demande et rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ; Attendu que par lettre n°1528/2019/GC du 09 aout 2019, le Greffier en chef de la CCJA a notifié le recours aux défendeurs au pourvoi qui, à l’exception de la société GAIP OIL S.A., n’ont pas déposé de mémoire en réponse dans le délai de trois mois qui leur a été imparti ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire enregistré le 20 janvier 2020, la société GAIP OIL S.A. soulève l’irrecevabilité du recours formé par la SGP S.A., au motif que celle-ci n’est « ni propriétaire des 67.316 actions adjugées à la société

GAIP OIL S.A. à la suite de la saisie desdites actions et de leur vente aux enchères publiques et ayant généré les dividendes querellés, ni une débitrice à l’encontre de laquelle ladite saisie a été opérée » ; Mais attendu que la demanderesse à l’exception se prévaut des motifs de fond dont les mérites ne peuvent être appréciées qu’après examen des moyens du pourvoi ; qu’il y a lieu pour la Cour de joindre l’exception au fond ; Sur le moyen soulevé d’office, tiré de la violation de la loi Vu l’article 28 bis, 1 er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 141, 850, 871 et 881 du Code de procédure civile, économique et administrative de Guinée, les décisions de référé ne sauraient préjudicier au principal, de sorte que le juge des référés étant lié par l’évidence, l’existence d’une contestation sérieuse constitue un obstacle à l’exercice de ses attributions ; Attendu qu’en l’espèce, statuant en référé, la cour d’appel a ordonné à la SGP S.A. le paiement de dividendes manifestement litigieux à la société GAIP OIL S.A., se prononçant ainsi sur le fond du différend qui oppose les parties ; que ce faisant, elle a violé les textes susvisés et exposé son arrêt à la cassation ; qu’il échet pour la Cour de déclarer le recours recevable et casser l’arrêt déféré avant d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen ; Sur l’évocation Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’au cours des exercices sociaux 2014 et 2018, les actionnaires de la SGP S.A. ont voté une distribution de dividendes ; qu’en raison d’un contentieux entre la société GAIP OIL S.A., d’une part, et les sociétés LENOIL Guinée et LENOIL Holding, d’autre part, portant sur les actions SGP détenues par la société LENOIL Guinée et revendiquées par la société GAIP OIL S.A., la SGP S.A. a déposé ce montant sur un compte séquestre ouvert à la société S.G.B.G – S.A., avec instructions de ne le reverser à la société LENOIL Guinée que sur son ordre ou en vertu d’une décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée ; qu’en réaction à cette résolution, la société LENOIL Guinée saisissait le président du Tribunal de première instance de Kaloum pour obtenir le paiement de ces dividendes ; qu’à cette action succédèrent plusieurs autres tant de fond que de référé ; que c’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Conakry rendait le 06 avril 2017 l’arrêt n°222 dont le dispositif suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé en dernier ressort et sur appel ; En la forme : rejette la fin de non – recevoir soulevée par la SGP S.A ; Déclare l’appel recevable ; Au fond : le déclare fondé ; Constate que la SGP S.A n’a jamais exécuté l’arrêt n°528 du 23 septembre 2014 de la Cour d’appel de Conakry ; Constate en outre la correspondance n°/REF :1726/DG/DAF/2016 du 04 octobre 2016 de la SGP ; Infirme l’ordonnance de référé n°017 du 06 février 2017, rendue par monsieur le Président par intérim du Tribunal de première instance de Kaloum, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Ordonne à la SGP S.A de donner à la S.G.B.G – S.A., toutes instructions et de remettre tous documents nécessaires au transfert des sommes figurant sur le compte séquestre ouvert par elle pour y consigner les dividendes de la société LENOIL Guinée Sarl, sous astreinte de deux millions (2.000.000) de francs guinéens par jour de retard à compter du présent arrêt, liquidable tous les dix jours, jusqu’au paiement parfait desdits dividendes ; Met les dépens à la charge des intimés… » ; Attendu que la société GAIP OIL S.A., informée, a formé tierce opposition à ladite décision ; qu’au soutien de ce recours, elle a plaidé l’incompétence du juge des référés à connaitre du litige et, subsidiairement, l’irrecevabilité de la société LENOIL Guinée pour défaut de capacité, de siège social et de qualité, ainsi que pour chose jugée ; que plaidant très subsidiairement au fond, elle a fait observer qu’elle dispose d’un droit de propriété exclusive sur les dividendes en cause ; Attendu qu’en réplique, la SGP S.A. a conclu à l’irrecevabilité de la tierce opposition, au motif qu’elle a été initiée contre un arrêt ayant déjà fait l’objet d’un recours devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, laquelle a vidé sa saisine suivant arrêt n°230 en date du 29 novembre 2018 ; Attendu que les Ministères du Commerce, de l’Economie et des Finances, intervenants volontaires, ont conclu au débouté de la société GAIP OIL S.A. ;

Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu pour la Cour de céans, statuant de nouveau,

de rétracter l’arrêt n°222 rendu le 06 avril 2017 par la Cour d’appel de Conakry et de déclarer les juridictions de référé incompétentes ; Sur les dépens Attendu que la SGP S.A, succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le pourvoi recevable ; Casse l’arrêt n°261 du 30 mai 2019 de la Cour d’appel de Conakry ; Evoquant et statuant sur le fond : Rétracte l’arrêt n°222 du 06 avril 2017 rendu par la même Cour d’appel ; Déclare les juridictions de référé incompétentes ratione materiae ; Condamne la Société Guinéenne des Pétroles, dite SGP S.A, aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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