Arrêt N° 328/2020 – Affaire : NTCHORERET ONGONWOU Robert c/ Compagnie Minière de l’Ogooué dite COMILOG SA
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 22 octobre 2020 Pourvoi : n°039/2020/PC du 26/02/2020 Affaire : NTCHORERET ONGONWOU Robert (Conseils : Maîtres Gaston Serge NDONG-MEVIANE, Hugues Désiré BOGUIKOUMA et Alexis NNANG NTSEME, Avocats à la Cour)...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 22 octobre 2020
Pourvoi : n°039/2020/PC du 26/02/2020
Affaire : NTCHORERET ONGONWOU Robert (Conseils : Maîtres Gaston Serge NDONG-MEVIANE, Hugues Désiré BOGUIKOUMA et Alexis NNANG NTSEME, Avocats à la Cour)
Contre
Compagnie Minière de l’Ogooué dite COMILOG SA (Conseils : Maîtres Justin TATY et Gilbert ERANGAH, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 328/2020 du 22 octobre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge ;
Sur le recours enregistré sous le n°039/2020/PC du 26 février 2020 et formé par Maîtres Gaston Serge NDONG-MEVIANE, Avocat à la Cour demeurant 114, Avenue Marquis de Compiègne, BP 2128 ; HUGUES Désiré BOGUIKOUMA, Avocat à la Cour, demeurant quartier Plein Niger en face de l’Eglise Notre Dame des Victoires, BP 8650 et Alexis NNANG NTSEME, Avocat à la Cour, demeurant Ancienne Sobraga, BP 1764 Libreville-Gabon, agissant au nom et pour le compte de NTCHORERET ONGONWOU Robert, demeurant à Libreville, à proximité de l’Entrée Principale du Palais de Justice de Libreville, BP 7231 Libreville, dans la cause qui l’oppose à la Compagnie Minière de l’Ogooué en abrégé COMILOG SA, ayant son siège social à Moanda, BP 27/28, ayant pour
conseils, Maîtres Justin TATY demeurant derrière l’Ambassade du Cameroun, BP 143 Libreville, et Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour demeurant au Quartier Ancienne Sobraga, BP 6677 Libreville, en révision de l’Arrêt n°259/2019 rendu le 07 novembre 2019 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement après en avoir délibéré, Casse et annule l’arrêt attaqué ; Evoquant et statuant sur le fond : Infirme l’Ordonnance n°172 rendue le 02 mars 2018 par la Juridiction du Président du Tribunal de première instance de Libreville, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute NTCHORERET ONGONWOU de ses demandes ; Déboute également COMILOG de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne NTCHORERET ONGONWOU aux dépens… » ; Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de révision tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que dans le litige qui oppose le requérant à la société COMILOG SA, cette dernière a saisi la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’un recours en cassation de l’Arrêt n°24/2018-2019 rendu le 20 février 2019 par la Cour d’appel de Libreville ; que par Arrêt n°259/2019 du 07 novembre 2019, la CCJA a cassé et annulé la décision déférée et, évoquant et statuant sur le fond, infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance n°172 rendue le 2 mars 2018 par la juridiction du Président du Tribunal de première instance de Libreville ; que statuant à nouveau, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a débouté NTCHORERET ONGOWOU Robert de toutes ses demandes, et la société COMILOG SA de sa demande reconventionnelle ; que le requérant sollicite la révision de cette décision conformément aux dispositions de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’il fait valoir qu’en rendant son Arrêt querellé, la CCJA ignorait que
l’arrêt du 05 juin 2019 rendu par la Cour de cassation gabonaise, produit dans le mémoire additionnel de la partie adverse du 05 juillet 2019, faisait l’objet d’une procédure de rabat devant ladite Cour ; qu’ainsi, la CCJA n’a jamais su que l’arrêt dont se prévalait la COMILOG SA faisait l’objet d’une procédure de rabat ; qu’il s’agit à son avis d’un élément de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt incriminé, dans la mesure où la CCJA se serait déterminée différemment si elle en avait eu connaissance ; Attendu que par mémoire reçu le 02 juillet 2020, la défenderesse oppose au requérant la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de l’autorité de la chose jugée ; qu’elle rappelle que le litige opposant le requérant à la société SOCOBA EDTPL, débiteur principal, est distinct de celui qui l’oppose à la COMILOG, tiers saisi ; que la requête de rabat d’arrêt dont se prévaut le requérant concerne le premier litige et n’a d’ailleurs encore donné lieu à aucune décision de justice ; que la demande en révision fondée sur le rabat d’arrêt est manifestement irrecevable, surtout que l’arrêt de la CCJA du 07 novembre 2017 a acquis l’autorité de la chose jugée ; Attendu que la défenderesse soulève subsidiairement l’irrecevabilité du recours formé en violation de l’article 49, alinéas 1 et 4, du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’en effet, monsieur NTCHORERET semble reconnaitre qu’avant le prononcé de la décision de la CCJA, il avait connaissance du fait qu’il qualifie de nouveau ; que la procédure de rabat d’arrêt ayant été engagée par l’intéressé lui-même le 14 juin 2019, soit sept mois avant le dépôt de la requête en révision, ne constitue pas un fait nouveau et ne saurait donc avoir une influence décisive sur l’arrêt rendu par la CCJA ; qu’étant donné que cet Arrêt n°259/2019 du 7 novembre 2019 a été notifié au requérant le 22 novembre 2019, le recours déposé à la CCJA le 26 février 2020 l’a été après l’expiration du délai de recours de trois mois ; Attendu que, reconventionnellement, la COMILOG demande la condamnation de monsieur NTCHORERET à lui payer la somme de 500 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, conformément aux dispositions de l’article 6 du Code de procédure civile gabonais, le demandeur ayant, selon elle, agi dans la seule intention de nuire, commettant ainsi un abus de droit ; Sur la recevabilité du recours en révision Attendu qu’aux termes de l’article 49.4 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « la demande de révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée » ;
Attendu qu’il en résulte que le point du départ du délai de trois mois n’est pas la date de signification de l’Arrêt dont la révision est demandée, mais le jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée ; Attendu qu’en l’espèce, la demande de révision est basée sur la procédure de rabat d’arrêt engagée devant la Cour de cassation du Gabon contre un arrêt du 05 juin 2019 rendu par la même juridiction suprême ; que monsieur NTCHORERET étant à l’origine de cette procédure, il en a eu nécessairement connaissance au jour du dépôt de sa requête en rabat d’arrêt, c’est-à-dire le 24 juin 2019 ; qu’entre cette date et le 26 février 2020, date de saisine de la CCJA, plus de huit mois se sont écoulés ; qu’il échet, sans outre mesure, de déclarer le recours en révision irrecevable ; Sur la demande reconventionnelle de la COMILOG Attendu que, quoiqu’ayant été déclaré irrecevable, l’action initiée par monsieur NTCHORERET ne revêt pas un caractère de nature à justifier sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive au sens de l’article 6 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la COMILOG ; Sur les dépens Attendu que le demandeur, succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare le recours en révision de NTCHORERET ONGONWOU irrecevable ; Déboute la société COMILOG S.A. de sa demande reconventionnelle ; Condamne NTCHORERET ONGONWOU aux dép ens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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