Arrêt N° 331/2020 – Affaire : Maître VOUKENG Michel Janvier c/ PIWELE Grégoire dit NGAKO JEUGA et Mme EKOLLO PRISO AGAR ; UNIMARCHE

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Première chambre ------ Audience publique du 22 octobre 2020 Requête : n°096/2020/PC du 27/04/2020 Affaire : Maître VOUKENG Michel Janvier Contre - PIWELE Grégoire dit NGAKO JEUGA et Mme EKOLLO PRISO AGAR - UNIMARCHE (Conseil :...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première chambre —— Audience publique du 22 octobre 2020

Requête : n°096/2020/PC du 27/04/2020

Affaire : Maître VOUKENG Michel Janvier

Contre

– PIWELE Grégoire dit NGAKO JEUGA et Mme EKOLLO PRISO AGAR – UNIMARCHE (Conseil : Maître Serge NZEPA, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 331/2020 du 22 octobre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique du 22 octobre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge ;

Sur la requête enregistrée le 27 avril 2020 au greffe de la Cour de céans sous le n°096/2020/PC et déposée par Maître VOUKENG Michel Janvier, Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Douala, Cameroun, en taxation des dépens relatifs aux instances ayant opposé sa cliente, Union Bank of Cameroun, à Monsieur PIWELE Grégoire dit NGAKO JEUGA, Madame EKOLLO PRISO AGAR et la société UNIMARCHE, et ayant abouti, d’une part,

à l’Ordonnance n°096/2017/CCJA du 29 novembre 2017 de la Cour de céans ayant rejeté la demande de sursis à l’exécution forcée de l’arrêt n°043/2010 initiée par Dame EKOLLO PRISO AGAR et, d’autre part, à l’Arrêt n°067/2020 rendu le 27 février 2020 par la Cour de céans dans la cause opposant sa cliente Union Bank of Cameroon à Grégoire PIWELE et dont le dispositif suit :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Se déclare compétente ;

Reçoit le pourvoi formé par la Union Bank of Cameroun ;

Casse l’arrêt n°042/CIV du 08 juin 2018 rendu par la Cour d’appel du Sud ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement n°468 rendu le 10 juin 2009 par le Tribunal de grande instance du Wouri ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l’action de PIWELE Grégoire dit NGAKO JEUGA Grégoire ; Le condamne aux dépens… » ;

Sur le rapport de monsieur César Appolinaire ONDO MVE, Président ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu l’article 43 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, Attendu que Maître VOUKENG Michel Janvier, constitué pour la défense des intérêts de la société Union Bank of Cameroun, sollicite la taxation des dépens dus à l’avocat poursuivant, en application des dispositions de l’article 43 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et de la Décision n°001/2000/CCJA du 16 février 2000 du Président de la CCJA ; Attendu qu’en réplique et suivant observations reçues le 09 octobre 2020, Grégoire PIWELE conclut au rejet de ladite demande ; Sur la recevabilité de la requête Vu les articles 32.2 et 43 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que le requérant, excipant de sa qualité « d’avocat poursuivant » à qui seraient dus les dépens mis à la charge de la partie succombante, sollicite, à la charge de Grégoire PIWELE et UNIMARCHE, la taxation de ses honoraires à la somme de 356.000.000 FCFA ; que le requérant précise les procédures auxquelles se rapportent ses prétentions ; qu’il sollicite dans une seule et même procédure la taxation des dépens relatifs à plusieurs instances opposant des parties différentes ; qu’il limite les dépens aux honoraires et débours non clairement spécifiés ; Attendu que l’alinéa 2 de l’article 43 du Règlement précité précise que : « Sont considérés comme dépens récupérables : a) les droits de Greffe ; b) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ; c) les frais qu’une partie a dû exposer aux fins d’exécution forcée suivant le tarif en vigueur dans l’Etat où l’exécution forcée a eu lieu » ; Attendu que les dépens ainsi déterminés comprennent les honoraires de l’avocat constitué ; que les dépens sont constitués par les sommes exposées par la partie qui a gagné le procès, lesquelles doivent lui être remboursées par la partie perdante ; que le conseil de la partie gagnante, demandeur en l’espèce, qui n’a exposé aucun frais et qui ne peut prétendre qu’à ses honoraires, ne saurait, sous le couvert de la taxation des dépens, mettre lesdits honoraires à la charge de la partie perdante qui, en réalité, ne doit pouvoir les payer qu’en les remboursant à la partie gagnante, à concurrence de ce qui a été effectivement payé, conformément au barème en vigueur devant la Cour de céans ; Qu’au sens de l’article 43 du Règlement susvisé, la partie gagnante ne peut obtenir la liquidation des dépens à son profit qu’en justifiant avoir effectivement exposé lesdits frais au nombre desquels les honoraires de l’avocat ; Que par ailleurs, aux termes de l’article 1 er de la Décision n°01/2000/CCJA du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats « la Cour fixe la rémunération de l’Avocat prévue à l’article 43-2b du Règlement de procédure de la Cour selon le tableau ci-annexé, ou à sa discrétion lorsque le montant du litige n’est pas déclaré » ; Attendu qu’en l’espèce, Maître VOUKENG Michel Janvier sollicite, non la liquidation des dépens au profit de sa cliente Union Bank of Cameroun, mais la taxation de ses honoraires, à la charge d’une partie qui ne l’a pas constitué ;

qu’il échet de déclarer une telle action manifestement irrecevable, en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de procédure susvisé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare la requête de Maître VOUKENG Michel Janvier irrecevable en l’état. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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