Arrêt N° 335/2020 – Affaire : Société MAISON GALAXY SARL c/ José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA; ECOBANK RDC; Banque Commerciale du Congo; FBN BANK et ACCESS BANK
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre -------- Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n°026/2019/PC du 25/01/2019 Affaire : Société MAISON GALAXY (Conseil : Maître SANGARE BEMA , Avocat à la Cour) Contre - José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA -...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———- Deuxième Chambre ——–
Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n°026/2019/PC du 25/01/2019
Affaire : Société MAISON GALAXY (Conseil : Maître SANGARE BEMA , Avocat à la Cour)
Contre
– José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA
– ECOBANK RDC
– Banque Commerciale du Congo
– FBN BANK
– ACCESS BANK
Arrêt N° 335/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, a rendu en son audience publique du 26 novembre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 janvier 2019 sous le n°026/2019/PC, formé par Maître SANGARE BEMA, Avocat au Barreau de
Côte d’Ivoire, y demeurant, à Treichville Zone 2, côté Palais des Sports, rue des Selliers, Immeuble attenant à la résidence Natinga, 3 ème étage , porte à gauche, 11 BP 903 Abidjan 11, agissant au nom et pour le compte de la MAISON GALAXY, société à responsabilité limitée dont le siège est au local 18 des Galeries du 24 novembre, croisement des avenues du Commerce et de l’Ecole, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, République Démocratique du Congo, représentée par son gérant, monsieur POPATIYA RAHIM SULEMAN , dans la cause l’opposant à : – Monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA, résidant sur Source n°26, quartier Kitomesa, dans la Commune de Nzanza, Province du Kongo Central ; – ECOBANK RDC, société anonyme dont le siège est au n°47, avenue NGONGO LUTETE, Commune de la Gombe à Kinshasa ; – la Banque Commerciale du Congo, « BCDC » en sigle, société anonyme ayant son siège sur le Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; – la FBN BANK, société anonyme, ayant son siège sur le Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa ; – l’ACCESS BANK, société anonyme, ayant son siège sur l’avenue des Huileries à Kinshasa/Gombe ;
En cassation de l’arrêt RMUA 373 du 31 octobre 2018 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, dont le dispositif est le suivant : « La Cour, section judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Monsieur KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA José, de la Société Maison Galaxy Sarl, de l’ECOBANK et de l’Access Bank, par arrêt réputé contradictoire vis-à-vis de la BCDC et de la FBN BANK ; Déclare recevable et fondé l’appel principal interjeté par Monsieur KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA José ; Annule dans toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée, en date du 23 juin 2018, sous RRE 473, par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ; Faisant ce qu’aurait dû faire cette juridiction, déclare recevable, mais non fondée l’action originaire en contestation et en mainlevée de saisie-attribution mue par la Société Maison Galaxy Sarl ;
Dit, par conséquent, régulière la saisie-attribution pratiquée les 28 et 31 mai 2018 par le nommé KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA sur les avoirs de la Société Maison Galaxy Sarl logés auprès des banques susmentionnées ; Déclare recevable, mais non fondé l’appel incident relevé par la Société Maison Galaxy Sarl ; Met les frais d’instance à charge de celle-ci. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que le 29 mai 2018, la société MAISON GALAXY SARL, créée le 21 janvier 2014 et immatriculée au RCCM sous le n°CD/KIN/RCCM/14-B-01514, recevait la dénonciation des saisies-attribution de créances pratiquées les 28 et 31 mai 2018 par monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA auprès de plusieurs établissements financiers, en vertu du jugement RC 4654/RH51849 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Matadi, condamnant la société GALAXY SPRL à payer à monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA, la somme de 100.000$ US ; que les 07 et 08 décembre 2018, la MAISON GALAXY SARL contestait ces saisies-attribution de créances devant le Président du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe qui en ordonnait mainlevée par ordonnance RRE 473 du 23 juin 2018 ; que, sur appel de monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA , la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe rendait, le 31 octobre 2018, l’arrêt RMUA 373, objet du présent pourvoi ;
Attendu que les parties défenderesses auxquelles le recours a été signifié par courriers du 13 février 2019 n’ont pas réagi dans le délai imparti ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, il convient d’examiner l’affaire ;
Sur la jonction de procédure
Attendu que la MAISON GALAXY demande, in limine litis, la jonction de la procédure avec celle du 09 juillet 2018 sous le n°170/2018/PC, aux motifs que les deux recours concernent les mêmes parties et sont dirigés contre des arrêts rendus à la suite à l’exécution forcée du jugement RC 4654/RH51849 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Matadi ;
Mais attendu que si les deux procédures dont s’agit opposent les mêmes parties, les pourvois sont formés contre deux arrêts distincts qui ne sont pas relatifs à la même saisie, et ne sont pas fondés sur les mêmes moyens de cassation ; qu’en l’absence d’un lien de connexité suffisant, il échet de dire n’y avoir lieu à la jonction sollicitée ;
Sur le second moyen tiré du manque de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale, en ce qu’il a validé la saisie-attribution de créances au préjudice de la société MAISON GALAXY SARL sans prouver que celle-ci procède de la transformation de la société Galaxy SPRL, alors que le saisissant ne disposait d’aucun titre exécutoire contre la société MAISAON GALAXY SARL ;
Attendu en effet qu’après avoir constaté que le jugement RC 4654/RH51849 rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Matadi était dirigé contre la société Galaxy SPRL qui est une société distincte de la société MAISAON GALAXY SARL, l’arrêt attaqué s’est borné à relever que l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique n’organisant pas la forme de société commerciale connue sous la dénomination de « société privée à responsabilité limitée, la société Galaxy SPRL a dû opter pour la forme de société à responsabilité limitée (…) » ; qu’en statuant ainsi, sans prouver si effectivement la société GALAXY SARL procède de la transformation de la société Galaxy SPRL, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen ;
Sur l’évocation
Attendu que, par déclarations en dates des 13 juillet 2018 et 07 août 2018, monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA et la société MAISON GALAXY SARL relevaient appel de l’ordonnance RRE 473 rendue le 23 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est ainsi conçu : « Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le Code de procédure civile ; Vu l’AUPSRVE, spécialement en ses articles 49 et 153 ; Recevons, mais disons partiellement fondée l’action mue par la demanderesse, en conséquence, disons nulles et de nul effet les saisies attributions de créance opérées les 28 et 31 mai 2018 sur les avoirs bancaires de la société MAISON GALAXY SARL ; Ordonnons la mainlevée desdites saisies attribution de créance ; Disons qu’il n’y pas lieu de condamner le défendeur aux dommages-intérêts ; Ordonnons l’exécution sur minute de la présente décision ; Mettons les frais à charge de la demanderesse et du premier défendeur. » ;
Qu’au soutien de son appel principal, monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA fait valoir que c’est à tort que le premier juge, pour ordonner mainlevée de la saisie-attribution, a retenu que la MAISON GALAXY SARL est distincte de la société GALAXY SPRL, alors que cette dernière constitue une même identité juridique que la première dont les avoirs ont été saisis ;
Attendu que la MAISON GALAXY SARL fait valoir dans son appel incident qu’elle est bien différente de la société GALAXY SPRL au regard de ses statuts et réclame en conséquence la condamnation de monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA au paiement de 50.000 USD pour les préjudices subis ;
Sur la mainlevée
Attendu que pour se déterminer, le premier juge a d’abord retenu que c’est la société Galaxy SPRL qui a été condamnée par jugement RC 4654 du 30 octobre 2012 à payer 100.000$US à monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA ; qu’il a, ensuite, relevé qu’aucun acte de transformation de cette société en MAISON GALAXY SARL n’a été produit ; qu’enfin, il en a déduit que c’est à tort que les avoirs bancaires de la MAISON GALAXY SARL,
qui n’est concernée par le jugement RC 4654, ont fait l’objet de saisies- attribution ; qu’en statuant ainsi, le premier juge a fait une bonne application de la loi et il échet de confirmer sa décision ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que MAISON GALAXY SARL ne prouve ni de l’abus de droit, ni le préjudice subi, devant justifier la réparation ; qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a retenu qu’en l’absence d’une mauvaise foi prouvée, MAISON GALAXY SARL n’est pas fondé dans sa demande de réparation ;
Attendu, en définitive, que l’ordonnance RRE 473 du 23 juin 2018 querellée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures n°026/2019/PC du 25/01/2019 et n°170/2018/PC du 09/07/2018 ;
Casse l’Arrêt RMUA 373 rendu le 31 octobre 2018 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ;
Evoquant et statuant à nouveau,
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance RRE 473 rendue le 23 juin 2018 par le Président du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe ;
Condamne monsieur José KIAMBI YAVANGA BANGAMBULA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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