Arrêt N° 338/2020 – Affaire : Société AIRTEL CONGO c/ MBERE Daniel Henri Patrick

Audience publique du 26 novembre 2020 Recours : n°230/2019/PC du 22/08/2019 Affaire : Société AIRTEL CONGO (Conseil : SCPA BILE AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocat à la Cour) contre MBERE Daniel Henri Patrick (Conseil : Maîtres Doctrové NZIKOU et MOUKENGUE Firmin, Avocats à la Cour) Arrêt N° 338/2020 du 26 novembre 2020 La Cour Commune...

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Audience publique du 26 novembre 2020

Recours : n°230/2019/PC du 22/08/2019

Affaire : Société AIRTEL CONGO (Conseil : SCPA BILE AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocat à la Cour)

contre

MBERE Daniel Henri Patrick (Conseil : Maîtres Doctrové NZIKOU et MOUKENGUE Firmin, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 338/2020 du 26 novembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, a rendu en son audience publique du 26 novembre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président, Rapporteur Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 août 2019 sous le n°230/2019/PC et formé par la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, au 7 boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la société AIRTEL CONGO, S.A. dont le siège social est à Brazzaville, Immeuble SCI Monte Cristo, Rond-Point de la Gare, dans la cause l’opposant à sieur MBERE Daniel Henri ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ———

Patrick, domicilié au n°8, rue Bouzala, Quartier Talangai, Brazzaville, ayant pour conseils Maître Doctrové NZIKOU, Avocat à la Cour, Cabinet sis 1661, avenue LOUTASSI, Plateau des 15 ans, Brazzaville, et Maitre MOUKENGUE Firmin, Avocat à la Cour, Cabinet sis Immeuble le petit Flamboyant, Brazzaville, République du Congo ; En cassation de l’Arrêt n°042 rendu le 18 juin 2019 par la Cour d’Appel de Brazzaville et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en référé et en dernier ressort ; En la forme : – Reçoit l’appel ; Au fond : – Dit qu’il a été mal ordonné et bien appelé ; En Conséquence – Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise n°160 du 03 mai 2018 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville ; Statuant à nouveau – Dit et arrête que la créance de monsieur MBRERE Henri Daniel Patrick envers la société AIRTEL CONGO paraît fondée en son principe ; En conséquence – Renvoie les parties à l’exécution de l’ordonnance n°193 du 06 avril 2018 ; – Déboute AIRTEL CONGO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; – Le condamne aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice- Président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en date du 06 avril 2018, sieur MBERE Daniel Henri Patrick, se disant créancier de la société ABU DHABI Group dont le filiale WARID CONGO était absorbée par AIRTEL CONGO, a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de

Brazzaville, une ordonnance aux fins de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels de la société AIRTEL CONGO, pour garantie et paiement de sa créance évaluée à 5.955.042.173 francs CFA ; qu’une saisie a été opérée le 09 avril 2018 sur les avoirs bancaires de la société AIRTEL CONGO ; que sur assignation de cette dernière aux fins de mainlevée, le Président du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville a rendu l’ordonnance n°160 en date du 03 mai 2018 faisant droit à la demande ; que sur appel de sieur MBERE Daniel Henri Patrick, la Cour de Brazzaville a infirmé cette ordonnance par Arrêt n°042 du 18 juin 2019 dont pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans son mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2020, la défenderesse soulève l’irrecevabilité du pourvoi de la société AIRTEL CONGO aux motifs, d’une part, que celle-ci a indiqué être « une société anonyme avec conseil d’administration » privant ainsi « la CCJA de son pouvoir de contrôle et de vérification de l’organe l’ayant saisi » et, d’autre part, pour défaut de date sur le recours et production aux débats d’un bordereau des pièces non signé et fait à Brazzaville ;

Mais attendu que conformément à l’article 32, alinéa 1, du Règlement de procédure de la Cour de céans, « Toute exception à la compétence de la Cour ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l’exception. » ; qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée dans le mémoire en duplique intervenant après le dépôt du mémoire en réponse reçu le 25 février 2020, ne peut prospérer ; qu’il échet rejeter l’exception et déclarer le pourvoi recevable ;

Sur la recevabilité du mémoire en duplique de la société AIRTEL CONGO

Attendu que dans son mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2020, la défenderesse demande à la Cour de déclarer irrecevable le mémoire en duplique présenté par la demanderesse le 08 mai 2020, motifs pris de ce qu’il a été signé par un avocat qui n’avait pas reçu mandat spécial à cet effet ;

Mais attendu que la société AIRTEL CONGO a donné le mandat spécial de représentation à la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure ; qu’en l’espèce, le mémoire

querellé a été signé au nom de cette SCPA, par un Avocat membre de ladite société ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Sur le premier moyen, en ses deux branches, tiré de la violation de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir jugé que c’est à bon droit que le premier juge avait autorisé monsieur MBERE Daniel Henri Patrick à saisir conservatoirement les biens meubles corporels et incorporels appartenant à la société AIRTEL CONGO, société absorbante de WARID CONGO, au titre de cession des actions entre les deux sociétés, aux motifs que ABU DHABI Group a porté sa garantie à WARID CONGO dans l’opération de fusion absorption, alors, selon le moyen, que AIRTEL CONGO est étrangère au conflit opposant MBERE Daniel Henri Patrick à ABU DHABI Group, ainsi que l’atteste la décision en date du 13 décembre 2018 de la Cour suprême du Congo qui a censuré l’arrêt de la cour de Brazzaville sur lequel se fonde l’arrêt attaqué ;

Attendu qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire ne peut porter que sur les biens mobiliers corporels ou incorporels du « débiteur » ; qu’en l’espèce, il est constant que sieur MBERE Daniel Henri Patrick poursuit le recouvrement d’une créance sur la société ABU DHABI Group ; que rien, dans le dossier de la procédure, n’établit un lien de confusion de patrimoine entre la société poursuivie et AIRTEL CONGO qui est une société anonyme de droit congolais, ayant une personnalité juridique propre ; que le simple fait que « ABU DHABI Group a porté sa garantie à sa filiale WARID CONGO dans la fusion absorption avec AIRTEL CONGO » ne peut suffire à faire de celle-ci une débitrice en lieu et place de la société ABU DHABI Group ; Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel de Brazzaville a commis les griefs formulés au moyen ; qu’il échet casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens ;

Sur l’évocation

Attendu que, suivant acte en date du 04 mai 2018, MBERE Daniel Henri Patrick interjetait appel de l’ordonnance n°160 du 03 mai 2018, rendue par le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, dans la cause l’opposant à la Société AIRTEL CONGO SA dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en référé et en premier ressort : Au principal : – Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence : – Vu les dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; – Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 09 avril 2018 par monsieur MBERE Daniel Henri Patrick sur les avoirs de la société AIRTEL CONGO ; – Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sans caution, nonobstant toutes voies de recours ; – Mettons les dépens à la charge de MBERE Daniel Henri Patrick » ;

Attendu qu’au soutien de son appel, MBERE Daniel Henri Patrick, concluant à l’infirmation du jugement entrepris, a exposé qu’il avait facilité à ABU DHABI Group l’obtention de la licence d’exploitation des réseaux de téléphonie mobile de sa filiale au CONGO, la société WARID CONGO S.A., en contrepartie d’une commission qui ne lui a été jamais versée ; que WARID CONGO étant absorbée par AIRTEL, avec la garantie de ABU DHABI Group, sa créance sur cette dernière se trouve dans le passif de la société absorbante ;

Attendu que la société AIRTEL CONGO SA, en réplique, conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; qu’elle rappelle que le conflit opposait MBERE Daniel Henri Patrick à la société ABU DHABI Group et avait été tranché par le tribunal le 26 juin 2016, puis sur appel, par un arrêt du 21 juin 2017 ; que dans ces différentes décisions, seule la société ABU DHABI Group était reconnue débitrice dans ces décisions et il n’existe aucune créance de sieur MBERE Daniel Henri Patrick sur AIRTEL CONGO pour justifier une saisie conservatoire ;

Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier de la procédure, un acte établissant la qualité de débiteur de la société AIRTEL CONGO ; qu’en conséquence, pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation, il y’a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°160 du 03 mai 2018, rendue par le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville ;

Attendu que sieur MBERE Daniel Henri Patrick succombant, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le pourvoi recevable ;

Déclare recevable le mémoire en duplique présenté par la société AIRTEL CONGO le 08 mai 2020 ;

Casse l’Arrêt n°042 rendu le 18 juin 2019 par la Cour d’Appel de Brazzaville ;

Evoquant et statuant sur le fond ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°160 rendue le 03 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville ;

Condamne sieur MBERE Daniel Henri Patrick aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.

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