Arrêt N° 339/2020 – Affaire : Société des entrepôts du Sénégal au Mali c/ Compagnie Sahélienne d’Entreprise
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre ------- Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 251/2019/PC du 11/09/2019 Affaire : Société des entrepôts du Sénégal au Mali (Conseils : Maître SOW et associés, Avocats à la Cour) Contre Compagnie...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Deuxième chambre ——- Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 251/2019/PC du 11/09/2019
Affaire : Société des entrepôts du Sénégal au Mali (Conseils : Maître SOW et associés, Avocats à la Cour) Contre
Compagnie Sahélienne d’Entreprise (Conseils : SCPA SY-TOURE, Avocats à la Cour)
ARRET N° 339/2020 du 26 novembre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, a rendu en son audience publique du 26 novembre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Monsieur : Djimasna NDONINGAR, Président, Madame : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11/09/2019, sous le n° 251/2019/PC et formé par le Cabinet SOW et associés, Avocats à la cour
d’appel de Bamako, y demeurant, Hamdallaye ACI 2000, Cité des appartements, bâtiment 2, agissant au nom et pour le compte de la société des entrepôts du Sénégal au Mali SA, en abrégé ENSEMA SA, dont le siège social est à Dakar, au 11, Rue PARCHAPPE, angle SALVA, dans la cause qui l’oppose à la Compagnie Sahélienne d’Entreprise SA, en abrégé CSE SA dont le siège social est à Dakar, Rocade Fann Bel Air, ayant pour conseils la SCPA SY-TOURE, Avocats à la Cour, demeurant à Bamako, Avenue Ch. ZAYED, Hamdallaye ACI 2000, immeuble DOUCOURE, Rue 369, Porte 174 ;
En cassation de l’Arrêt n°172 du 13 avril 2018 rendu par la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, Vu l’ordonnance de clôture du 09/03 /2018 ; Au fond, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société ENSEMA SA aux dépens… ». La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que les deux parties au procès ont conclu à Dakar, le 4 octobre 2004, un contrat d’ouvrage de construction de hangars à Bamako pour un coût total de trois milliard huit cent quatre-vingt- seize million deux cent trois mille quatre cent quatre-vingt-quatre FCFA (XOF 3.896.203.484) ; que la société des entrepôts du Sénégal au Mali dite ENSEMA SA en est le maître d’ouvrage et la Compagnie Sahélienne d’Entreprise dite CSE SA, l’entrepreneur ; qu’à la suite de la non libération totale du paiement convenu par ENSEMA SA, après l’exécution de l’ouvrage, la CSE SA a sollicité et obtenu du Tribunal de grande instance Hors Classe de Dakar une ordonnance d’injonction de payer n°748/15 en date du 12 octobre 2015 contre laquelle la recourante a fait opposition ; que le Tribunal, par jugement n°1639 du 22 novembre 2016, a
condamné ENSEMA SA à payer à CSE SA le reliquat du paiement, soit la somme de deux cent trente-six million six cent cinq mille deux cent cinquante et un) FCFA (XOF 236.605.251) ; que sur appel de ce jugement interjeté par la recourante, la Cour d’appel de Dakar a rendu l’arrêt confirmatif n°172 du 13 avril 2018 ; que sur requête en exéquatur de l’arrêt confirmatif entreprise par la CSE SA, le Tribunal de commerce de Bamako a rejeté ladite demande pour défaut de signification à la société ENSMA SA, signification qui lui sera faite le 08 juillet 2019 par le ministère d’un huissier de justice ; d’où le pourvoi en cassation devant la Cour de céans par ENSMA SA contre l’arrêt n°172 susmentionné et, par la suite, son action en désistement d’instance ;
Sur le désistement
Attendu que, par correspondance de Maître Mamadou Moustapha SOW du Cabinet d’Avocats SOW &ASSOCIES, conseil la société ENSEMA SA, en date du 5 août 2020 et reçue au greffe le 14 août 2020, celle-ci a déclaré se désister de son action à la suite du règlement transactionnel du litige par les parties ; qu’elle produit aux débats le protocole d’accord signé entre les deux parties le 20 juin 2020 et dont l’article 2 dispose : «ENSEMA et CSE s’obligent mutuellement à renoncer sans délai aux procédures judiciaires notamment au procès en exéquatur les opposant devant les juridictions maliennes et au recours qui les oppose devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à Abidjan… ».
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure : « 1. Le demandeur peut se désister de son instance. 2. Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, si le défendeur y consent ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non- recevoir. 3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action. 4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport » ; Attendu que l’alinéa 2 de l’article 44 quater du Règlement de procédure ajoute : « En cas de désistement et de péremption, les dépens sont mis à la charge du demandeur » ;
Attendu qu’en application de ces textes, il y a lieu de donner acte à la société ENSEMA SA de son désistement d’action, de déclarer ladite action éteinte et de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; – Donne acte à la société ENSEMA SA de son désistement d’action ; – Déclare ladite action éteinte ; – Met les dépens à la charge de ENSEMA SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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