Arrêt N° 341/2020 – Affaire : Maison OLOF c/ Diocèse de KOLE et Caritas Développement/KOLE
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre -------- Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n°255/2019/PC du 16/09/2019 Affaire : Maison OLOF (Conseil : Maître PONGO WONYA Landry , Avocat à la Cour) Contre - Diocèse de KOLE (Conseil :...
9 min de lecture · 1,761 mots
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———- Deuxième Chambre ——–
Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n°255/2019/PC du 16/09/2019
Affaire : Maison OLOF (Conseil : Maître PONGO WONYA Landry , Avocat à la Cour)
Contre
– Diocèse de KOLE (Conseil : Maître ESEKE MALONG Willy, Avocat à la Cour)
– Caritas Développement/KOLE (Conseil : Maître MBWOLEBAL ALI Jean Paul, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 341/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, a rendu en son audience publique du 26 novembre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 septembre 2019 sous le n°255/2019/PC, formé par Maître PONGO WONYA Landry, Avocat à la Cour, demeurant au n°8, Avenue de la Paix, quartier Révolution, Commune de la Gombe, Kinshasa, agissant au nom et pour le compte de la Maison OLOF, établissement privé, sis au n°2, Avenue du Marché, Lodja, représentée par son Directeur Général, monsieur Jean Félix OPUTUTE WA LOKEKA, domicilié à Kinshasa, n°142, Avenue Dodoma, quartier Aketi, Commune de Kinshasa, dans la cause l’opposant à : – Diocèse de Kole, Association sans but lucratif de droit congolais dont le siège est à Kole 1, Avenue des Enseignants Mission Catholique Kole, Province de Sankuru avec une résidence à Kinshasa 6b, avenue Militant dans la commune de Barumbu, représenté par Monseigneur Emery KIBAL NKUFI, Evêque de Kole, ayant pour conseil Maître ESEKE MALONG Willy, Avocat à la Cour, Domicilié à Kinshasa 6 b, Avenue Militant, quartier Funa, Commune de Barumbu ; – Caritas-Développement Kole, Association sans but lucratif de droit congolais dont le siège est à Kole 1, Avenue des enseignants à la mission Catholique Kole, Province de Sankuru avec une résidence à Kinshasa 6b avenue Militant dans la commune de Barumbu, représenté par Monseigneur Emery KIBAL NKUFI, Evêque de Kole, ayant pour conseil Maître MBWOL EBAL ALI Jean-Paul, Avocat à la Cour, domicilié à Kinshasa 6 Bis, Avenue Militant, quartier Funa, Commune de Barumbu ;
En cassation de l’ordonnance MUA 002 du 09 juillet 2019 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete, dont le dispositif est le suivant : « La Juridiction Présidentielle, Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’appelante principale, des intimés Diocèse de Kole ASBL et CARITAS développement/Kole ASBL et par défaut à l’égard de Monsieur Dénis BOKUMO ; Vu la loi organique n°13/011-B du 11/04/2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; Vu le code de procédure civile ; Vu l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Le Ministère Public entendu en son avis verbal émis sur le banc,
Dit recevable et fondé le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt soulevé par les intimés Diocèse de Kole ASBL et CARITAS Développement/Kole ASBL ; Dit irrecevable pour défaut d’intérêt l’appel principal de l’appelante Maison OLOF ; Dit irrecevable l’appel incident de l’intimé Diocèse de Kole/ASBL ; Met les frais d’instance à charge de l’appelante principal maison OLOF agissant par Monsieur Jean Félix OPUTUTE WA LOKEKA. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que, se prévalant d’une créance de 22506 dollars USD due par la Caritas-Développement/Kole, la Maison OLOF pratiquait, le 15 septembre 2018, une saisie conservatoire de la baleinière métallique dénommée « CARITAS KOLE/ DIOCESE de KOLE » ; que cette saisie conservatoire était contestée en distraction par le Diocèse de KOLE devant le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete qui en ordonnait la distraction le 18 févier 2019 par ordonnance sous MU 005 ; que sur appels, principal et incident, de la Maison OLOF et du Diocèse de KOLE, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete rendait l’ordonnance, objet du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu le 05 août 2020, le Diocèse de KOLE soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requérante n’a pas annexée la décision attaquée ;
Mais attendu que le grief relevé en cours de la procédure a été comblé avant la clôture des débats, en application de l’article 28.6 du Règlement de procédure de la Cour de céans, par la production de ladite décision au greffe de la Cour le 08 septembre 2020, dans le délai imparti par le juge rapporteur ; qu’ainsi, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur le premier moyen, en ses trois branches, tiré de la violation de l’article 142, 141 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’en sa première branche, il est fait grief à l’ordonnance d’avoir violé les dispositions de l’article 142 de l’Acte uniforme visé au moyen au motif qu’elle a ordonné la distraction après l’adjudication et la distribution du prix ;
Qu’en sa deuxième branche, il est fait grief à l’ordonnance d’avoir violé les dispositions de l’article 141, alinéa 1, du même Acte uniforme au motif qu’elle a reconnu à tort la qualité de tiers au Diocèse de KOLE, alors que la Caritas Développement/KOLE est une composante du Diocèse de KOLE et n’a pas de patrimoine distinct de celui-ci ;
Qu’en sa troisième branche, il est fait grief à l’ordonnance d’avoir violé les dispositions de l’article 141, alinéa 2, du même Acte uniforme au motif que le Diocèse de KOLE n’a pas communiqué, ni signifié à l’avance ;
Mais attendu, d’abord, qu’aussi bien l’action en distraction du 08 février 2019 que la décision ordonnant la distraction du 18 février 2019, sont intervenues avant la vente réalisée le 29 mars 2019 ; qu’ensuite, il est établi par les pièces du dossier que le Diocèse de KOLE est une personne morale distincte de la Caritas Développement/ KOLE ; qu’enfin, la demanderesse au pourvoi ne précisant et n’indiquant pas les faits pour lesquels la troisième branche est soulevée, celle-ci manque en fait ;
Attendu que dans ces conditions, le premier moyen soulevé sera rejeté ;
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 108 de l’ordonnance n°66-98 du 14 mars 1966 portant code de la navigation maritime
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir violé les dispositions de l’article 108 de l’ordonnance n°66-98 du 14 mars 1966 portant code de la navigation maritime au motif que le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete était incompétent pour statuer sur la distraction, alors que le bateau saisi se trouvait au port Dokolo dans le ressort territorial du tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ;
Mais attendu que, pour rejeter l’exception d’incompétence, l’ordonnance énonce justement que la juridiction de Kinshasa/Matete devant la laquelle la saisie
conservatoire est pratiquée doit être la même que celle qui statue sur la demande en distraction ; que cette première branche de moyen n’est donc pas fondée ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 3 de la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilités publics
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir violé les dispositions de l’article 3 de la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 visé au moyen au motif qu’elle a reconnu à la Caritas Développement/ KOLE la qualité d’une personne juridique à part entière alors que ni celle-ci ni le Diocèse de KOLE, ne détient son arrêté lui accordant la personnalité juridique ;
Mais attendu qu’il est établi, d’une part, que la Caritas Développement/ KOLE détient le F92 qui équivaut à l’autorisation provisoire de fonctionner conformément à l’article 5 alinéa 1 et 3 de la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilités publiques et, d’autre part, que le Diocèse de KOLE est doté de la personnalité juridique en vertu de l’Arrêté royal du 06 juillet 1937 et de l’Arrêté ministériel n°125 du 03 mai 1967 ; que cette seconde branche de moyen n’est donc pas fondée ;
Sur le troisième moyen tiré de l’omission ou refus de répondre à des chefs de demandes
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance de n’avoir pas répondu à des chefs de demandes, notamment ceux relatifs à la recevabilité de l’appel, à l’incompétence, à l’autorité de la chose jugée et au défaut de qualité ;
Mais attendu que sur la recevabilité des appels, l’ordonnance y a répondu en déclarant irrecevable, d’une part, l’appel principal de la Maison OLOF « qui n’a plus d’intérêt pour mener une telle action » et, d’autre part, l’appel incident du Diocèse de KOLE « pour absence de motif » ; que sur l’incompétence, elle a indiqué que « c’est l’appelante qui avait pratiqué ladite saisie conservatoire (…) devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Paix de Kinshasa/Matete, il est normal que c’est devant cette même juridiction que l’intimé Diocèse de KOLE ASBL devrait se présenter pour faire valoir ses droits (…) » ; que sur l’autorité de
la chose jugée et le défaut de qualité, elle a jugé après s’être prononcée sur l’absence d’intérêt pour agir de l’appelant principal que « tous les autres moyens, tant de l’appelant principal que des intimés, deviennent superfétatoire » ;
Attendu que de ces énonciations, l’ordonnance querellée a répondu aux chefs de demandes et n’encourt pas le grief formulé ;
Attendu, en définitive, qu’aucun moyen n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, la Maison OLOF doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ;
Le rejette ;
Condamne la Maison OLOF aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire
Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...