Arrêt N° 342/2020 – Affaire : GUISSOU Tendegma Hilaire c/ Coopérative Référence de la Sangoué
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre -------- Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n°356/2019/PC du 03/12/2019 Affaire : GUISSOU Tendegma Hilaire (Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour) Contre Coopérative Référence de la Sangoué Arrêt...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———- Deuxième Chambre ——–
Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n°356/2019/PC du 03/12/2019
Affaire : GUISSOU Tendegma Hilaire (Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Coopérative Référence de la Sangoué
Arrêt N° 342/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, a rendu en son audience publique du 26 novembre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 décembre 2019 sous le n°356/12/2019/PC et formé par la société civile professionnelle d’Avocats IMBOUA-KOUAO-TELLA & ASSOCIES, Avocats à la Cour, sis à Cocody
quartier les Ambassades, Rue Bya, Villa Economie BP 670 Cidex 03 Abidjan, Cote d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de Monsieur GUISSOU Tendegma Hilaire, Acheteur de produits agricoles, domicilié à MEAGUI, dans la cause l’opposant à la Coopérative de la Sangoué, dite CORS, dont le siège social est sis à TONLA, représentée par son président du conseil d’administration, Monsieur NIKIEMA Sandaogo André, domicilié à DIEGONEFLA ;
En cassation de l’arrêt n°137 du 27 mars 2019 rendu par la Cour d’Appel de Daloa, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme – Déclare GUISSOU Tendegma Hilaire et la Coopérative Référence de la Sangoué dite « CORS » recevables respectivement en leurs appels principal et incident interjetés du jugement contradictoire N°67/2017 du 12 juillet 2017 rendu par le Tribunal civil d’Oumé ; Au fond – Les déclare, cependant, mal fondés ; – Les déboute en toutes leurs prétentions ; – Confirme le jugement entrepris ; – Les condamne aux dépens, chacun pour la moitié. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que suivant contrat verbal passé courant 2007, la Coopérative Référence de la Sangoué dite CORS convenait avec sieur GUISSOU Tendegma Hilaire d’acheter du cacao pour le compte de ce dernier moyennant une commission par kilogramme de produits
livrés ; que la CORS s’était exécutée pour les campagnes agricoles de 2007-2008 et 2008-2009 ; que se prévalant du non-paiement des ristournes convenues, la CORS assignait le 14 juin 2016 son cocontractant devant le tribunal civil d’Oumé et obtenait, le 12 juillet 2017, sa condamnation au paiement de la somme de 6.276.335 FCFA au titre de commission due ; que sur appels, principal et incident, des parties, la Cour d’appel de Daloa rendait l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;
Attendu que par lettre n°0594/2020/GC/D4 du 09 Avril 2020, le greffier en chef de la Cour de céans a signifié le recours à la Coopérative Reference de la Sangoué par l’entremise du cabinet SCPA Golé Acka & Associés, Avocats à la Cour, 18 BP 2759 Abidjan 18, son conseil ; que cette lettre, reçue le 14 avril 2020, est demeurée sans suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet de statuer ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de la loi
Attendu que Monsieur GUISSOU Tendegma Hilaire fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 395 et 396 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la CORS pour défaut de capacité à agir, faute pour elle d’avoir une personnalité juridique autonome et distincte de celle de la SARL SCORS-SCOOPS, au motifs que le changement de dénomination opéré par la Coopérative en cours de vie sociale n’avait pas entraîné la dissolution de la CORS primitive et ne visait que l’accomplissement d’une formalité légale de mise en harmonie des statuts de la CORS avec les dispositions de l’Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives, alors, d’une part, que cette mise en harmonie a eu pour conséquence de reformer, entre autre, l’acquisition de la personnalité juridique des coopératives et, par suite, leur capacité d’ester en justice et, d’autre part, que la personnalité juridique des coopératives à l’image des sociétés commerciales s’acquiert désormais à compter de leur immatriculation ;
Mais attendu que les textes visés au moyen, relatifs aux dispositions transitoires et finales, visent à la mise en conformité, dans un délai de deux ans, des Coopératives aux nouvelles dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives ; qu’ainsi, en jugeant que la modification de dénomination de la CORS en SARL SCORS-SCOOPS vise sa conformité à l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives qui lui impose cette nouvelle
forme et n’entraîne pas sa dissolution, la cour d’appel n’a pas violé la loi et a donné une base légale à sa décision ; que le moyen n’est donc pas fondé et le pourvoi sera rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur GUISSOU Tendegma Hilaire, succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne sieur GUISSOU Tendegma Hilaire aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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