Arrêt N° 343/2020 – Affaire : Monsieur Patrick Charles Jules DEBARD c/ Madame Clotilde LALANDE

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre -------- Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 357/2019/PC du 04/12/2019 Affaire : Monsieur Patrick Charles Jules DEBARD (Conseils : Maîtres Jean Serge TCHISSAMBOU et Michel ETTE, Avocats à la Cour) Contre...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———- Deuxième Chambre ——– Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 357/2019/PC du 04/12/2019 Affaire : Monsieur Patrick Charles Jules DEBARD (Conseils : Maîtres Jean Serge TCHISSAMBOU et Michel ETTE, Avocats à la Cour) Contre Madame Clotilde LALANDE (Conseils : Cabinet d’Avocats GOMES, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 343/2020 du 26 novembre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), deuxième chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, a rendu en son audience publique du 26 novembre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : Djimasna N’DONINGAR, Président Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Essono NCOGO EWORO, Juge rapporteur Mounetaga DIOUF, Juge

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 décembre 2019 sous le numéro 357//2019/PC et formé par Maîtres Jean Serge TCHISSAMBOU, Avocat à la Cour, Cabinet sis a Pointe-Noire, au centre-ville, immeuble Tour MAYOMBE, au 6 e étage, Entrée B, sur l’avenue Charles De GAULLE, République du Congo Brazzaville, et Maître Michel ETTE, Avocat au Barreau d’Abidjan, Cabinet Hoegah & Etté sis à Abidjan, Plateau, Cité RAN, 01 BP 4053 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Patrick Charles Jules DEBARD, Président du Conseil d’Administration de la Société TAXI FREGATE, domicilié au centre-ville de Pointe-Noire, au 6, Avenue MOE VANGOULA, République du Congo Brazzaville, dans la cause qui l’oppose à dame Clotilde LALANDE, Comptable à la retraite, domiciliée à Pointe-Noire, centre-ville, immeuble LOSANGE, Avenue Charles De Gaulle, Pointe-Noire, République du Congo, ayant pour conseils le Cabinet d’Avocats GOMES, Avocats à la Cour dont l’Etude est sise dans le Premier arrondissement E.P Lumumba, au N°23 de l’Avenue du Docteur Dénis Denis LOEMBA, Immeuble LES MANGUIERS, Centre-ville, Pointe-Noire et, à Brazzaville, centre-ville, Immeuble 5 février 1979, 1 er étage, appartement n°Q-047/S ; En cassation de l’arrêt commercial n°869, Répertoire n°053 du 10 septembre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Pointe-Noire, dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; EN LA FORME Reçoit Patrick DEBARD en son appel ; AU FOND Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de Patrick DEBARD. » ; Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Mariano Essono NCOGO EWORO, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que de son vivant, monsieur Charles DEBARD avait créé courant 1940, une société de location de voitures dénommée TAXI FREGATE qui avait pour actionnaires les membres de sa famille parmi lesquels, son fils Patrick Charles Jules DEBARD ; qu’en 1991, cette société avait ouvert son capital à ses deux salariés parmi lesquels, dame Clotilde LALANDE ; que suite à une mésintelligence entre associés, dame Clotilde LALANDE avait quitté la société et entrepris de céder ses actions ; que se prévalant du caractère frauduleux des actes présentés par cette associée démissionnaire, Patrick Charles Jules DEBARD, qui avait succédé à son père à la présidence du conseil d’administration, avait entrepris contre celle-ci, courant février 2012, des procédures pénales qui n’avaient pas abouti en 2016 ; que par requête en date du 30 mai 2018, dame Clotilde LALANDE avait sollicité du Président du tribunal de commerce de Pointe-Noire la nomination d’un mandataire à l’effet de convoquer une assemblée générale ; que le 23 juillet 2018, le président de cette juridiction, statuant en matière de référé, avait fait droit à la demande ; que sur appel de monsieur Patrick Charles Jules DEBARD, la Cour d’appel de Pointe-Noire avait rendu l’arrêt confirmatif dont pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu le 23 juillet 2020, Dame Clotilde LALANDE soulève l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mandat délivré aux avocats du recourant est irrégulier, car émanant de la société TAXI FREGATE alors que le litige a opposé la défenderesse à monsieur Patrick Charles Jules DEBARD ; Mais attendu que bien que l’entête du mandat spécial porte l’intitulé de TAXI FREGATE S.A., le contenu dudit mandat contient l’indication du nom de monsieur Patrick Charles Jules DEBARD, Directeur général et Président du conseil d’administration de la société TAXI FREGATE, lequel donne mandat à ses conseils pour le représenter dans l’affaire qui l’oppose à dame Clotilde LALANDE ; que l’exception n’est donc pas fondée et qu’il convient de déclarer le pourvoi recevable ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les limites de compétence du juge du fond en statuant en matière de référé alors que le litige

soulevait de contestation sérieuse sur la qualité d’actionnaire de la société TAXI FREGATE de Dame Clotilde LALANDE ; Mais attendu que selon l’article 516 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, à défaut de convocation de l’assemblée des actionnaires par le conseil d’administration ou par l’administrateur général, celle-ci peut être convoquée par un mandataire désigné par la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la demande soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, s’il s’agit d’une assemblée générale, ou le dixième des actions de la catégorie intéressée, s’il s’agit d’une assemblée spéciale ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, ayant constaté la carence des organes sociaux à cet effet depuis 2012, a justement retenu, en application de l’article 516 de l’Acte uniforme susvisé, qu’il y a urgence à la saisine du président du tribunal de commerce, statuant comme en matière des référés, pour la désignation d’un mandataire devant convoquer sans délai l’assemblée générale des actionnaires de la société TAXI FREGATE ; que le moyen n’est donc pas fondé et le pourvoi sera rejeté ; Sur les dépens Attendu que monsieur Patrick Charles Jules DEBARD ayant succombé, doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Déclare le pourvoi recevable ;

Le rejette ;

Condamne monsieur Patrick Charles Jules DEBARD aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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