Arrêt N° 348/2020 – Affaire : COOPEC SOLIDARITE; LEGBA MONY Koffi Gabriel; DEKPE Ami Dzidula et AVEGNON Koffi Edem c/ AFANVI Messan André TIWONE M. Honoré; APOUDJAK Wahab; TCHAKOU Toufaïlé et MESSAN Kokouvi
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre -------- Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n°130/2020/PC du 09/06/2020 Affaire : COOPEC SOLIDARITE LEGBA MONY Koffi Gabriel DEKPE Ami Dzidula AVEGNON Koffi Edem (Conseil : Maître MOREIRA Adjowavi Saratou, Avocat à...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———- Deuxième Chambre ——– Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n°130/2020/PC du 09/06/2020
Affaire : COOPEC SOLIDARITE LEGBA MONY Koffi Gabriel DEKPE Ami Dzidula AVEGNON Koffi Edem (Conseil : Maître MOREIRA Adjowavi Saratou, Avocat à la Cour)
Contre
AFANVI Messan André TIWONE M. Honoré APOUDJAK Wahab TCHAKOU Toufaïlé MESSAN Kokouvi (Conseil : Maître KANLOK Yendubwan Samuel, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 348/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, a rendu en son audience publique du 26 novembre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 09 juin 2020 sous le n°130/2020/PC, formé par Maître MOREIRA Adjowavi Saratou, Avocat au Barreau du Togo, domicilié au 15, Rue des Mouettes, Tokoin-Habita, 01 BP 3429 Lomé 01, agissant au nom et pour le compte de COOPEC SOLIDARITE, société coopérative d’épargne et de crédit avec conseil d’administration dont le siège est à Lomé, Bretelle Bè Klikamé Atikoumé, B.P. 3541 Lomé, messieurs LEGBA MONY Koffi Gabriel, Président du conseil d’administration de la COOPEC SOLIDARITE, DEKPE Ami Dzidula, 2 e vice-président de la COOPEC SOLIDARITE et AVEGNON Koffi Edem, Secrétaire adjoint du conseil d’administration de la COOPEC SOLIDARITE, dans la cause les opposant à messieurs AFANVI Messan André, TIWOME M. Honoré, APOUDJAK Wahab, ex-président du conseil d’adminstration de la COOPEC SOLIDARITE, TCHAKOU Toufaïlé, MESSAN Kokouvi, demeurant tous à Lomé et ayant pour conseil, Maître KANLOK Yendubwan Samuel, Avocat au Barreau du Togo, domicilié à Lomé, quartier Avédji-Limousine, 61, Villas SITO, à côté de la clinique Source de Vie, 05 BP 1143, Lomé-Togo ;
En annulation de l’ordonnance n°051/20 du 04 avril 2020 rendue par le Président de la Cour suprême du Togo, dont le dispositif est le suivant : « Nous déclarons compétent ; Ordonnons le sursis à l’exécution de l’ordonnance N°102/20 rendue le 4 mars 2020 par le président de la Cour d’appel de Lomé tout en engageant aussitôt la procédure d’enrôlement de la présente affaire ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée en expéditions aux parties, à la diligence de monsieur le Greffier en Chef de la Cour Suprême, et sera classée au rang des minutes au greffe pour en être délivrées à qui de droit, toutes expéditions nécessaires. » ;
Les requérants invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, par ordonnance n°1408/2019 rendue le 11 novembre 2019, le vice-président de la Cour d’appel de Lomé ordonnait aux nouveaux membres, élus le 01 juin 2019, du conseil d’administration de COOPEC SOLIDARITE de surseoir provisoirement à toutes décisions pouvant déboucher sur une situation irréversible de la dite coopérative ; que cette ordonnance était rétractée par ordonnance de référé n°0102/2020 du Président de la même cour d’appel en date du 04 mars 2020 ; que par requêtes en dates du 18 mars 2019, les sieurs AFANVI Messan André, TIWOME M. Honoré, APOUDJAK Wahab, TCHAKOU Toufaïlé et MESSAN Kokouvi introduisaient un pourvoi contre cette ordonnance de limitation des pouvoirs devant la Cour suprême du Togo et sollicitaient du Président de ladite Cour le sursis à exécution de l’ordonnance attaquée ; que le 03 avril 2020, le Président de la Cour suprême ordonnait le sursis à exécution par ordonnance n°051/20, objet du présent recours en annulation ;
Sur la compétence de la Cour de céans
Attendu que, par mémoire en réponse reçu au greffe le 09 juin 2020, les défendeurs au pourvoi, ont soulevé l’incompétence de la Cour de céans ; qu’ils soutiennent notamment que le litige déféré à la censure de cette Cour n’a rien à voir avec l’application ou l’interprétation des Actes uniformes ou le Traité de l’OHADA ; qu’il s’agit de l’exécution d’une ordonnance portant mesures provisoires prises en vertu de la loi nationale qui ne rentre pas dans l’objet de la compétence de la Cour de céans ;
Attendu, en effet, que l’ordonnance n°051/20 du Président de la Cour suprême a été rendue relativement à l’exécution de l’ordonnance de référé n°0102/2020 rendue le 04 mars 2020 par le Président de la Cour d’appel de Lomé ; que cette procédure de sursis à exécution est prescrite par la loi nationale, notamment l’article 223 du Code de procédure du Togo, lorsque ladite exécution « est de nature à créer une situation irréversible » ;
Attendu que l’action qui a abouti à l’ordonnance querellée n’a pas eu pour objet de statuer sur une quelconque exécution forcée entreprise en vertu d’un titre exécutoire, cas prévu à l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il s’ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par les demandeurs au pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu qu’ayant succombé, COOPEC SOLIDARITE, LEGBA MONY Koffi Gabriel, DEKPE Ami Dzidula et AVEGNON Koffi Edem seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne COOPEC SOLIDARITE, LEGBA MONY Koffi Gabriel, DEKPE Ami Dzidula et AVEGNON Koffi Edem aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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