Arrêt N° 349/2020 – Affaire : Société ENERGIE-SERVICES c/ Société EXPERTIZ

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Deuxième Chambre -------- Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n°172/2020/PC du 08/07/2020 Affaire : Société ENERGIE-SERVICES (Conseils : Cabinet KOUASSI Roger & Associés, Avocats à la Cour) Contre Société EXPERTIZ (Conseils : SCPA BAZIE-KOYO-ASSA,...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ————- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———- Deuxième Chambre ——–

Audience publique du 26 novembre 2020

Pourvoi : n°172/2020/PC du 08/07/2020

Affaire : Société ENERGIE-SERVICES (Conseils : Cabinet KOUASSI Roger & Associés, Avocats à la Cour)

Contre

Société EXPERTIZ (Conseils : SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 349/2020 du 26 novembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, a rendu en son audience publique du 26 novembre 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire société Energie Service contre société Expertiz, par arrêt n°689/17 du 07 décembre 2017 de la Cour suprême de la République de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi formé le 14 février 2014 par la SCPA KOUASSI Roger & Associé,

Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, rue B 13 Cocody Canebière, Immeuble 2 Canebière, 2 ème étage porte 10, 04 B.P. 1011 Abidjan 04, pour le compte de Energie Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Abidjan Marcory Zone 4 C, Rue la lumière, derrière hôtel IBIS, 18 BP 2791 Abidjan 18, représentée par son gérant, monsieur N’GUESSAN Stéphane, dans la cause l’opposant à Expertiz, société à responsabilité limitée dont le siège est à Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, 08 BP 2216 Abidjan 08, ayant pour conseils la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 8 rue B 15 Cocody, 08 BP 2614 Abidjan 08 ;

En cassation de l’arrêt n°650 du 27 juillet 2012 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; En la forme Déclare la société ENERGIE SERVICES recevable en son appel relevé du jugement contradictoire N°802/CIV3D/2011 rendu le 25 mai 2011 par le tribunal de Première instance d’Abidjan ; Au fond L’y dit mal fondée ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, se prévalant d’un contrat de prestation de services du 30 octobre 2007 et de son avenant du 19 février 2008, la société Expertiz sollicitait et obtenait une ordonnance faisant injonction à la société Energie Services de lui payer la somme de 59.459.500 F CFA en principal, outre les intérêts et frais ; que statuant sur l’opposition le 25 mai 2011, le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau déclarait la société

Energie Services mal fondée ; que la cour d’appel d’Abidjan, par arrêt dont pourvoi, confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1 er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que, pour dire la créance de la société EXPERTIZ certaine, liquide et exigible, il a retenu que la société Energie Services n’a ni rapporté la preuve de la gratuité de la période supplémentaire de trois mois de prestation de service, ni contesté les factures émises par la société EXPERTIZ alors, selon le moyen, qu’elle a procédé à des paiements et contesté une facturation unilatérale de 15.000.000 FCFA équivalente à ces trois mois de prestation ;

Attendu que, selon l’article 1 er de l’Acte uniforme susvisé, la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer suppose l’existence d’une créance certaine liquide et exigible ; qu’en l’espèce, il est établi que les parties ont conclu un contrat de prestation de services d’une durée d’un an, prorogé de trois mois à la demande de la société Energie Services, pour une facturation mensuelle de 5.000.000 FCFA ; que dès lors, la cour d’appel qui, usant de son pouvoir d’appréciation souveraine, après constatation des éléments factuels, considère, d’abord, que les acomptes versées par la société Energie Services ont été pris en compte dans la liquidation des sommes dues, ensuite, que Energie Services qui a reçu copie des factures n’a jamais contesté le montant mais a sollicité un abattement de sa dette de 30% et un échelonnement de celle-ci, et enfin, que la société Energie Services ne rapporte pas la preuve de la gratuité des prestations supplémentaires, pour en déduire que la créance dont le recouvrement est poursuivie est certaine, liquide et exigible, n’a pas violé la loi ; qu’il s’ensuit que le moyen unique n’est pas fondé et le pourvoi sera rejeté ;

Sur les dépens

Attendu que succombant, la société Energie Services sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Energie Services aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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