Arrêt N° 350/2020 – Affaire : Société AFRIQUE TRANSIT MANUTENTION dite ATM SARL c/ Société NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE SA, EX-BIAO SA
Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 063/2019/PC du 13/03/2019 Affaire : Société AFRIQUE TRANSIT MANUTENTION dite ATM SARL (Conseil : Maître YAO Emmanuel) Contre Société NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE SA, EX-BIAO SA (Conseil : La SCPA MOISE-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH) Arrêt N° 350/2020 du 26 novembre 2020 La Cour Commune de Justice et...
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Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n° 063/2019/PC du 13/03/2019
Affaire : Société AFRIQUE TRANSIT MANUTENTION dite ATM SARL (Conseil : Maître YAO Emmanuel)
Contre
Société NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE SA, EX-BIAO SA (Conseil : La SCPA MOISE-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH)
Arrêt N° 350/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité OHADA, à la Cour de céans, par arrêt de dessaisissement n° 113/18 du 08 février 2018 de la chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisi d’un pourvoi n° 2016-105.Civ en date du 02 mars 2016, par maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Cocody, 01 BP 6714 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société AFRIQUE TRANSIT MANUTENTION ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-
SARL dite ATM SARL, dont le siège social est à Abidjan, Boulevard de Marseille, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, M. TANDIA Sidi Mohamed, demeurant au siège de ladite société, dans la cause qui l’oppose à la Société NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE, Ex-BIAO SA, dont le siège social est sis à Abidjan, Plateau, 01 BP 1274 Abidjan 01, Immatriculée au RCMM sous le n° CI-ABJ-1980-B-52039, LBCI n° A0042Q, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Philippe ATTOBRA, son directeur général, demeurant ès qualité au siège de ladite société, ayant pour conseils la SCPA MOISE-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, 08 BP 192 Abidjan 08 et enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 mars 2019 sous le n° 63/2019/PC ;
en cassation de l’arrêt n° 203 rendu le 26 mai 2015 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, Déclare la société NSIA BANQUE recevable en son appel relevé de l’ordonnance n° 256/15 rendue le 06 mars 2015 par le juge des référés du Tribunal de commerce d’Abidjan ; Au fond, L’y dit bien fondée ; Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Dit que les relevés bancaires sollicités par la Société Afrique Transit Manutention dite ATM retraçant les opérations bancaires qui ont abouti au solde zéro de son compte bancaire datent de plus de dix ans ; La déboute en conséquence de sa demande en production desdits relevés ; La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, second vice- président ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que faute d’éléments sur la situation de son compte courant ouvert dans les livres de la société NSIA BANQUE SA depuis plusieurs années, la société Afrique Transit Manutention SARL, a demandé à celle-ci de lui fournir des informations à ce sujet ; qu’en réponse à la sommation interpellative à elle adressée, le 03 juin 2014 à l’effet de connaitre la situation du compte bancaire n°A0042 012310313602481 0780 K ouvert en ses livres, la BIAO Côte d’ Ivoire, actuellement NSIA BANQUE SA indiqua que ce compte n’a connu aucun mouvement de la part de la société ATM SARL depuis treize ans et que le solde était nul au jour de la demande; que pour sa part, la société ATM SARL, estimant que le solde dudit compte était plutôt créditeur a, par exploit de sommation du 19 juin 2014, demandé à la société NSIA BANQUE SA de fournir les pièces justifiant le solde par elle déclaré ; que la société NSIA BANQUE SA n’ayant fourni que des relevés vierges, ne comportant l’enregistrement d’aucune opération pouvant justifier le solde communiqué, la Société Afrique Transit Manutention SARL a alors saisi le juge des référés du Tribunal de commerce d’Abidjan qui, par ordonnance n° 256/2015 du 06 mars 2015, a ordonné sous astreintes comminatoires, la communication par la NSIA BANQUE SA, du solde du compte concerné et résultant des mouvements effectués de 2000 à 2014 ainsi que les relevés des opérations effectuées sur ledit compte au cours de la même période ; que sur appel de la NSIA BANQUE SA, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt infirmatif dont pourvoi ; Sur l’exception soulevée par la société NSIA Banque Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans 22 avril 2020, la société NSIA Banque soulève l’irrecevabilité du second moyen du pourvoi au motif que ledit moyen serait confus car, faisant état concomitamment, d’une insuffisance et d’une obscurité des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel, alors que, l’obscurité des motifs ne figure pas parmi les cas d’ouverture limitativement prévus par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ; Mais attendu que cette exception impliquant l’examen des moyens du pourvoi doit être jointe au fond ; Sur le premier moyen Attendu que la société ATM SARL fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé, par mauvaise application, l’article 24 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière en ce que, pour infirmer l’ordonnance du juge des référés ayant ordonné la justification, par NSIA Banque, du solde de son compte, l’arrêt a invoqué l’article 24 de l’Acte uniforme susvisé en retenant qu’il exonérait ladite banque de son obligation de conserver les documents comptables au-delà de
dix années alors, selon le moyen, qu’en matière bancaire, toute forclusion relativement à un compte courant, ne court qu’à compter de la clôture dudit compte ; Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1, 2 et 5 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière, que celui-ci est applicable aux établissements de crédit à l’exception du système comptable OHADA (SYSCOHADA) auquel ils ne sont pas assujettis ; Attendu qu’aux termes de l’article 24 dudit acte uniforme, « Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans » ; qu’il en résulte que les commerçants n’ont l’obligation de conserver les livres comptables et les documents, ainsi que les pièces justificatives, que durant une période de dix ans ; Attendu qu’il est constant que les relevés bancaires qui constituent des pièces comptables et dont la production a été réclamée à la BIAO actuellement NSIA Banque concernent la période allant de l’an 2000 à l’an 2014 et que, ce faisant, ils datent de plus de dix ans ; qu’ainsi, la Cour d’appel qui a débouté la société ATM SARL de sa demande de production desdites pièces, a fait l’exacte application de ce texte ; qu’il échet de rejeter le moyen comme non fondé ; Sur le deuxième moyen Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir procédé par des motifs insuffisants et obscurs en ce que, pour conclure que la société NSIA Banque est exonérée de son obligation de conserver les documents comptables au-delà de dix années, ledit arrêt occulte le fait que NSIA Banque a reconnu détenir des justificatifs datant de plus de treize ans ; que toujours selon le moyen, en invoquant de façon incongrue les dispositions de l’article 24 de l’AUDCIF alors qu’il est simplement demandé à la banque de justifier ses déclarations, la Cour d’appel a manqué de donner des motifs suffisants à sa décision ; Mais attendu qu’en retenant que les pièces dont la production était réclamée par la société ATM SARL datent de plus de dix ans et, qu’en application de l’article 24 de l’AUDCIF, la banque est exonérée de son obligation de les conserver, la Cour d’appel donné une motivation suffisante à sa décision ; que le moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter ; Sur les dépens Attendu qu’ayant succombé, la société AFRIQUE MANUTENTION SARL doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi formé par la société AFRIQUE TRANSIT MAUTENTION SARL ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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