Arrêt N° 351/2020 – Affaire : NYANGANG Robert c/ Société de Recouvrement des Créances Cameroun dite SRC

Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 156/2019/PC du 22/05/2019 Affaire : NYANGANG Robert (Conseil : Maître NGANDU FOSSO Jean Basile) contre Société de Recouvrement des Créances Cameroun dite SRC Arrêt N° 351/2020 du 26 novembre 2020 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit...

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Audience publique du 26 novembre 2020

Pourvoi : n° 156/2019/PC du 22/05/2019

Affaire : NYANGANG Robert (Conseil : Maître NGANDU FOSSO Jean Basile)

contre

Société de Recouvrement des Créances Cameroun dite SRC

Arrêt N° 351/2020 du 26 novembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents :

Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 mai 2019 sous le n° 156/2019/PC et formé par maître NGANDU FOSSO Jean Basile, Avocat au barreau du Cameroun, BP 34503 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de monsieur NYANGANG Robert, demeurant à Yaoundé, dans la cause qui l’oppose à la Société de Recouvrement de créances du Cameroun dite SRC, dont le siège est sis à Yaoundé, BP 11 991, représentée par sa directrice générale, madame Marie Rose MESSI ;

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

en cassation de l’arrêt n°162/COM rendu le 06 mars 2019 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en appel en chambre commerciale, en collégialité et à l’unanimité des voix ; EN LA FORME, Déclare l’appel interjeté irrecevable ; Condamne l’appelant aux dépens ; Avise les parties des délais de pourvoi (30 jours à compter du lendemain de la signification du présent arrêt). » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les sept (07) moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, second vice- président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en garantie du paiement d’un crédit qu’il a contracté auprès du Crédit agricole du Cameroun aux droits duquel a succédé la Société de Recouvrement de créances du Cameroun dite SRC, Monsieur NYANGANG Robert a accordé une hypothèque sur l’immeuble objet du titre foncier n° 23109/ Mfoundi, qu’il détient en communauté avec son épouse ; que le contentieux relatif au recouvrement de la somme totale de 503 582 203 FCFA réclamée à monsieur NYANGANG Robert au titre d’impayés de ce crédit a conduit à la saisie immobilière dudit immeuble ; que statuant en audience éventuelle, le Tribunal de grande instance de Mfoundi a, par jugement n°76/COM rendu le 04 avril 2018, rejeté les dires et observations de monsieur NYANGANG Robert et a déclaré irrecevable, l’intervention volontaire de l’épouse de celui-ci, Madame NYANGANG née KAMDOUM SIMO Thérèse, puis ordonné la continuation des poursuites ; que sur appel de monsieur NYANGANG Robert, interjeté le 09 avril 2018 contre ledit jugement, la Cour d’appel du Centre à Yaoundé a rendu, le 06 mars 2019, l’arrêt objet du pourvoi ;

Attendu que par lettre n°1573/2019/GC/04 du 19 septembre 2019, adressée à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun SRC, reçue le 06 novembre 2019 mais demeurée sans suite, monsieur le Greffier en chef de la Cour

de céans a signifié le recours à ladite société ; que le principe du contradictoire étant respecté, il y a lieu d’examiner le recours ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu que monsieur NYANGANG Robert fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’article 300 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, la Cour d’appel a déclaré irrecevable, l’appel relevé contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière sur l’insaisissabilité de l’immeuble objet des poursuites, alors, selon le moyen, qu’en application du texte susvisé, un tel jugement est susceptible d’appel ;

Attendu qu’aux termes de l’article 300 alinéa 1 et 2 de l’AUPSRVE, « Les décisions rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ; Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel de NYANGANG Robert, l’arrêt retient : « Considérant que depuis le 02 mai 2018, l’appelant ne s’est pas plié à l’exigence de production de l’expédition du jugement attaqué prescrite à peine d’irrecevabilité par l’article 190 du code de procédure civile et commerciale ; Qu’il échet de déclarer l’appel interjeté irrecevable et de condamner l’appelant aux dépens » ; Qu’ainsi, il appert des énonciations de l’arrêt attaqué, que faute de production du jugement vanté par NYANGANG Robert, ce dernier n’a pas permis à la Cour d’appel de connaitre la nature dudit jugement pour apprécier l’applicabilité des dispositions de l’article 300 de l’AUPSRVE ; que c’est donc à tort qu’il lui reproche la violation de ce texte ; qu’il échet de rejeter le moyen comme non fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, et septième moyens réunis, tirés de la violation des 246, 247, 124, 250 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et des articles 15 et 16 de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination de la femme Attendu que le deuxième moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 246 et 247 de l’AUPSRVE en ce que d’une part, se trouvant en présence d’une saisie immobilière nulle, la Cour d’Appel s’est abstenue de soulever d’office la violation de l’article 246 de l’AUPSRVE et d’autre part, que la saisie

immobilière a été entreprise sur le fondement d’une créance litigieuse et incertaine, alors, selon le moyen, que suivant l’article 247 de l’AUPSRVE, « La vente forcée d’un immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible » ; que le troisième moyen reproche à l’arrêt la violation de l’article 124 alinéa 2 de ce même acte uniforme en ce que, il a validé une hypothèque juridiquement éteinte et inexistante du fait de son renouvellement tardif ; que par le quatrième moyen, il est fait grief audit arrêt, d’avoir violé l’article 250 de l’AUPSRVE en ce que, il n’a pas annulé la saisie immobilière initiée par la Société de Recouvrement des créances du Cameroun, alors, selon le moyen, que s’agissant d’un immeuble commun aux époux, la vente forcée ne peut s’effectuer à l’égard d’un d’entre eux en l’absence de l’autre, sans heurter les dispositions du texte susvisé ; que selon le septième moyen, l’arrêt attaqué viole les articles 15 et 16 de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes formes de discrimination de la femme en ce qu’il a omis de déclarer nulle, la saisie immobilière portant sur un bien commun que monsieur NYANGANG Robert a donné en hypothèque à l’insu de son épouse, nonobstant la ratification, par la République du Cameroun, de la convention susdite ; Mais attendu que comme indiqué lors de l’examen du premier moyen de cassation, la Cour d’appel qui n’a pas statué sur le fond de l’affaire, faute de production par NYANGANG Robert, de l’expédition du jugement attaqué, n’a pu commettre les griefs allégués ; que les moyens réunis, mélangés de faits et de droit, présentés pour la première fois devant la Cour de céans doivent être déclarés irrecevables ; Sur les cinquième et sixième moyens Attendu que le cinquième moyen reproche à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits de la cause et le manque de base légale en ce que, bien qu’ayant retenu que les époux NYANGANG ont contracté un mariage sous le régime de la communauté des biens, le tribunal, suivi en cela par la Cour d’appel, a déclaré irrecevable l’action en intervention de dame NYANGANG au motif que cette dernière n’étant pas partie à la convention de crédit, elle n’a pas qualité pour engager une action ; que le sixième moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statuer ultra petita en ce que, pour justifier sa décision relativement à l’indétermination du montant de la créance, le juge se réfère à l’article 312 de l’AUPSRVE alors qu’aucune des parties ne l’a invoquée ; Mais attendu que ces moyens qui se bornent à critiquer le jugement rendu à l’audience éventuelle par le Tribunal de grande instance de Mfoundi sans dire en quoi l’arrêt attaqué qui n’a pas statué sur le fond de l’affaire encourt les griefs allégués, doivent être déclaré irrecevables ;

Sur les dépens Attendu que monsieur NYANGANG Robert ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Rejette le pourvoi formé par monsieur NYANGANG Robert ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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