Arrêt N° 352/2020 – Affaire : Commercial Bank Centrafrique SA dite CBCA SA c/ BANOS Angélo
Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 321/2019/PC du 11/11/2019 Affaire : Commercial Bank Centrafrique SA dite CBCA SA (Conseils : Maîtres Marius BANGATI-NGBANGOULE et KOSSOUGROU Christophe, Avocats à la Cour) contre BANOS Angélo (Conseils : la SCPA LEX WAYS et Maître Elie Bienvenu NDATE BIAKETE, Avocats à la Cour) Arrêt N° 352/2020...
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Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n° 321/2019/PC du 11/11/2019
Affaire : Commercial Bank Centrafrique SA dite CBCA SA (Conseils : Maîtres Marius BANGATI-NGBANGOULE et KOSSOUGROU Christophe, Avocats à la Cour)
contre
BANOS Angélo (Conseils : la SCPA LEX WAYS et Maître Elie Bienvenu NDATE BIAKETE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 352/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 novembre 2019 sous le n°321/2019/PC et formé par maître Marius BANGATI-NGBANGOULE, Avocat au barreau de Centrafrique, Bangui, BP 3070, agissant au nom et pour le compte de la COMMERCIAL BANK CENTRAFRIQ UE dite CBCA, Société anonyme dont le siège social est à Bangui, RCCM 928, BP 59, représentée par monsieur Hervé Ghislain KOGBOMA-YOGO et Madame NAMBEYA Anastasie, respectivement Directeur général et Directrice générale adjointe, dans la cause qui ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-
l’oppose à monsieur BANOS Angelo, demeurant à Bangui, ayant pour conseils la SCPA LEX WAYS, Avocats à la Cour, sise à Abidjan, Cocody, II plateaux 101, rue J41, Villa RIVER FOREST 25 BP 1592 Abidjan 25, et maître Elie BIAKETE- NDATE, Avocat au barreau de Centrafrique,
en cassation de l’arrêt n° 158 rendu le 09 juillet 2019 par la Cour d’appel de Bangui, Centrafrique, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement en chambre du conseil, en matière de référé et en dernier ressort ;
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Mais d’ores et déjà, Vu l’urgence ;
Infirme l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions, par évocation ;
Déclare le Tribunal de grande instance de Bangui incompétent ;
En conséquence déclare nul et de nul effet le jugement d’adjudication du 13 janvier 2009 ;
Met les dépens à la charge de CBCA » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, second vice- Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en vue du recouvrement des impayés de sa créance d’un montant de 350.000.000 des Francs CFA contre la société de Transport Banos et compagnies SA, la CBCA SA, titulaire d’une hypothèque sur l’immeuble objet du titre foncier n° 5140 appartenant à monsieur BANOS Angelo, donné en garantie du recouvrement de la créance sus évoquée, a engagé une procédure de saisie immobilière ; qu’à l’issue de cette procédure, et après folle enchère, l’immeuble lui a été adjugé par le
jugement rendu sous le n° 018 en date du 13 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Bangui ; que le 17 mars 2017, monsieur BANOS Angelo a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bangui, d’une requête en annulation de l’adjudication du 13 janvier 2010 ; que par jugement rendu le 18 août 2017, cette juridiction l’a débouté de cette demande ; que sur appel de BANOS Angelo, la Cour d’appel de Bangui a rendu, le 09 juillet 2019, l’arrêt objet du pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse
Attendu que dans son mémoire en réplique du 23 juin 2020, la CBCA SA demande à la Cour de déclarer irrecevable le mémoire en réponse de monsieur BANOS Angelo, en application de l’article 23 du Règlement de procédure, au motif, qu’en lieu et place des avocats plaidants de celui-ci, Maître Elie BIANTEKE-NDATE et Mathias Barthélémy MOROUBA, ledit mémoire a été rédigé et signé par l’avocat postulant, la SCPA LEX WAYS qui n’a vocation qu’à recevoir notification des actes ;
Mais attendu qu’il git au dossier de la procédure, un mandat spécial donné par monsieur BANOS Angelo à Maître Soualiho Lassomann DIOMANDE, Avocat à la Cour, associé au sein de la SCPA LEX WAYS, à l’effet de le représenter devant la Cours de céans ; que ledit mandat précise que ce dernier « a tous pouvoirs pour signer, déposer tous mémoires, écritures, requêtes, plaider et en général accomplir toutes diligences et formalités nécessaires à la défense des intérêts de monsieur BANOS Angelo » ; qu’il s’ensuit que le mémoire signé par Maître Soualiho Lossamann DIAMANDE pour le compte de son client est recevable ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 22 avril 2020, le défendeur BANOS Angelo soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs, d’une part, qu’il a reçu signification de deux documents dont, une page unique intitulée « pourvoi contre l’arrêt rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Bangui en date du 09 juillet 2019 » et un autre intitulé « mémoire ampliatif » en date du 04 novembre 2019, enregistré par le greffe de la Cour le 11 novembre 2019 ; que la page unique valant pourvoi, censée porter le recours en cassation , ne contient aucune des mentions exigées par l’article 28 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour et contrevient en outre, aux prescriptions de l’article 27 du même Règlement ; que, d’autre part, soutient-il, le recours est irrecevable en ce que, il ne peut être valablement porté par le « mémoire ampliatif » dont le dépôt intervient en violation de l’article 31-1 du Règlement de procédure de la Cour, pour n’avoir été autorisé, ni d’office ni à la demande de la CBCA SA ;
Mais attendu qu’aucune disposition du Règlement de procédure ne précisant l’intitulé ou le nom que doit comporter l’acte de saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, la première page du recours de la CBCA SA qui porte son objet, ne peut être dissociée des développements contenus dans le mémoire dit « ampliatif » qui porte la substance du recours et qui comporte toutes les mentions exigées, peu importe son appellation ; un tel acte de procédure n’entre pas dans le champs d’application de l’article 31-1 qui concerne les écritures ultérieures des parties ; qu’il échet de rejeter l’exception soulevée comme non fondée ;
Sur la première branche du moyen unique
Vu l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la CBCA SA fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir reçu l’action de monsieur BANOS Angelo introduite plus de sept ans après le jugement d’adjudication, en violation des dispositions de l’article 313 de l’acte uniforme susvisé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 313 de l’AUPSRVE, « La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication » ;
Attendu qu’il ressort de ce texte que le délai d’agir, à peine de forclusion, contre la décision judicaire ou le procès-verbal d’adjudication est de quinze jours et court à compter de l’adjudication ;
Attendu en effet que, l’arrêt attaqué révèle que l’adjudication a été prononcée le 13 janvier 2010 alors que l’action en nullité a été introduite le 17 mars 2017, soit plus de sept ans à compter de la date d’adjudication ; que la Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, sans relever la forclusion à l’égard de monsieur BANOS Angelo, a violé le texte visé au moyen ; que l’arrêt encourt ainsi cassation sans qu’il n’ait lieu d’analyser la deuxième branche du moyen unique de cassation ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte en date du 08 juillet 2017, monsieur BANOS Angelo a relevé appel contre l’ordonnance de référé rendue le 18 août 2017 par le Tribunal
de grande instance de Bangui siégeant en matière de référé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant contradictoirement à l’égard des parties, en matière de saisie immobilière en premier ressort ;
AU PRINCIPAL : Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais d’ores et déjà ; Vu l’urgence ; Rejetons la demande formulée par monsieur BANOS Angelo comme mal fondée ;
Mettons les dépens à sa charge » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, monsieur BANOS Angelo demande à la Cour d’appel, d’infirmer la décision querellée et en conséquence, de déclarer nul et de nul effet le jugement d’adjudication du 13 janvier 2010 pour violation des articles 23 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et 63 du code de procédure civile ;
Attendu que bien que régulièrement appelée, l’intimée CBCA n’a pas été représentée ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt, il y a lieu d’annuler l’ordonnance de référé rendue le 18 août 2017 par le Tribunal de grande instance de Bangui et conséquemment, de déclarer irrecevable l’action de monsieur BANOS Angelo ;
Attendu qu’ayant succombé, monsieur BANOS Angelo doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Déclare recevable le mémoire en réponse de monsieur BANOS Angelo ;
Au fond Casse et annule l’arrêt n°158 rendu le 09 juillet 2019 par la Cour d’appel de Bangui ;
Statuant à nouveau
Infirme l’ordonnance de référé rendu le 18 août 2017 par le tribunal de grande instance de Bangui ;
Déclare irrecevable l’action en annulation de l’adjudication introduite par monsieur BANOS Angelo ;
Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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