Arrêt N° 355/2020 – Affaire : Société d’Egrenage Industriel de Coton du Bénin SA c/ Banque Internationale du Bénin (BIBE) SA

Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 046/2020/PC du 04/03/2020 Affaire : Société d’Egrenage Industriel de Coton du Bénin SA (Conseils : Maîtres Elie VLAVONOU KPONOU & Magloire YANSUNNU , Avocats à la Cour) contre Banque Internationale du Bénin (BIBE) SA (Conseils : Maîtres Olga ANASSIDE, Nicolin ASSOGBA & Romain DOSSOU, Avocats à...

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Audience publique du 26 novembre 2020

Pourvoi : n° 046/2020/PC du 04/03/2020

Affaire : Société d’Egrenage Industriel de Coton du Bénin SA (Conseils : Maîtres Elie VLAVONOU KPONOU & Magloire YANSUNNU , Avocats à la Cour)

contre

Banque Internationale du Bénin (BIBE) SA (Conseils : Maîtres Olga ANASSIDE, Nicolin ASSOGBA & Romain DOSSOU, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 355/2020 du 26 novembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents :

Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 04 mars 2020 sous le n°046/2020/PC et formée par Maîtres Elie VLAVONOU KPONOU & Magloire YANSUNNU, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à Cotonou lot 914, Sikècodji, immeuble AKINOCHO et carré 03 Missessin-Akpakpa, maison El-Hadja ADEDJOUMA Sabitiou, agissant au nom et pour le compte de la Société d’Egrenage Industriel de Coton du Bénin (SEICB) SA, immatriculée au RCCM de Cotonou sous le numéro RB/COT/13 B 9999, dont le siège est sis à Cotonou PK 6.200 Route de Porto-Novo, dans la cause qui l’oppose à la Banque ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

Internationale du Bénin (BIBE) SA, dont le siège est à Cotonou, carrefour des trois banques, Avenue Giran, inscrite au RCCM sous le numéro RB/COT/08 B 2578 et sur la liste des Banques sous le numéro BJ 063 H, ayant pour conseils Maîtres Olga ANASSIDE, Nicolin ASSOGBA & Romain DOSSOU, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à Cotonou lot 957, Sikècodji Enagnon, rue 222, immeuble Fifamin et au lot 1409 Houéyiho 2, immeuble SALANON,

en cassation de l’arrêt n°2020-003/CM/CA-AB rendu le 16 janvier 2020 par la Cour d’appel d’Abomey, et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de vente sur saisie immobilière, en cause d’appel et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit la Société d’Egrenage Industriel de Coton du Bénin (SEICB) SA en son appel contre le jugement ADD n°002/CM/19 rendu contradictoirement entre les parties le 19 mars 2019 par le tribunal de première instance de Savalou ;

Au fond : Infirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré que la créance, objet de cession entre la Banque Internationale du Bénin SA et l’Etat béninois est différente de la créance poursuivie dans le cadre de la présente procédure ;

Statuant à nouveau sur ce point,

– Donne acte aux parties de ce que la créance cédée à l’Etat béninois et la créance poursuivie sont identiques et de montant initial francs CFA trois milliards trois cent quatre-vingt-cinq millions trois cent douze mille trente- six (3.385.312.036) consacré par le jugement n°022/2 è C COM du 08 mai 2006, et augmenté des intérêts au 31 décembre 2017 à francs CFA cinq milliards trois cent soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt- quatorze mille cent vingt-huit (5.379.494.128) avec pour garantie l’hypothèque consentie en 1997 sur le titre foncier n°196 de Savalou, VOL III Folio 001 de l’usine à hauteur de francs CFA deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) et un nantissement de fonds de commerce et de matériels à hauteur de francs CFA un milliard huit cent millions (1.800.000.000) ; – Confirme en revanche le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré mal fondés les moyens de défaut de qualité de créancière de la BIBE SA, de nullité de la procédure de vente sur saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire, de nullité du commandement de payer du 24 décembre 2018 et de nullité du cahier des charges, formulés par la société SEICB SA ;

– Le confirme en outre en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts émanant de la société SEICB SA ; – Le confirme enfin en ce qu’il a ordonné la continuation des poursuites ; – Condamne la société SEICB SA aux dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi l’unique moyen de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le juge Mahamadou BERTE ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a, suivant jugement n°022/2 è C COM rendu le 08 mai 2006, condamné la Société d’Egrenage Industriel de Coton du Bénin dite SEICB SA, à payer à la Banque Internationale du Bénin en abrégé BIBE SA, la somme de trois milliards trois cent quatre-vingt-cinq millions trois cent douze mille trente-six (3.385.312.036) FCFA ; que dans le cadre du recouvrement de cette somme, la BIBE SA a fait délaisser le 24 décembre 2018 à la SEICB SA, un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu’au paravent en date du 03 juillet 2018, la banque avait procédé à la cession à l’Etat béninois, de ses créances sur certains débiteurs dont la SEICB SA, débitrice selon le bordereau de cession de la somme de 5.379.494.128 FCFA ; que cette cession a été notifiée à la débitrice le 08 janvier 2019 par la banque créancière ; que sommation lui ayant été faite le 18 janvier 2019 de prendre communication du cahier des charges, la SEICB, a déposé ses dires et observations le 20 février 2019 ; que par exploit en date des 21 et 22 février 2019 la BIBE SA a signifié à la SEICB SA l’annulation de la susdite notification de cession de créance ;

Que par jugement n°002/CM/19 rendu le 19 mars 2019, le Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou, a rejeté les dires et observations déposés par la SEICB SA et ordonné la continuation des poursuites ; que statuant sur l’appel interjeté contre ce jugement par la SEICB SA, la Cour d’appel d’Abomey a rendu le 16 janvier 2020 l’arrêt objet du présent recours en cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans ses écritures déposées au greffe de la Cour de Céans le 11 août 2020, la BIBE SA a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi de la SEICB SA pour, d’une part, violation des règles de forme de la saisine de ladite Cour et, d’autre part, irrecevabilité du moyen unique soulevé à l’appui du pourvoi ;

qu’en ce qui concerne l’irrecevabilité tenant à la violation des règles de forme de saisine de la Cour, la BIBE SA sur le fondement des articles 28 et 29 du Règlement de procédure de la CCJA, fait grief à la demanderesse au pourvoi d’une part, d’avoir produit des « statuts originaux » en lieu et place des statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce et du crédit immobilier ou toute autre preuve de l’existence juridique de la société et, d’autre part, de n’avoir pas justifié que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par le représentant qualifié à cet effet ;

Mais attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la demanderesse a joint à son mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour de céans le 02 octobre 2020, ses statuts actualisés de même que l’extrait du registre de commerce et du crédit mobilier dont il ressort que le Sieur Buruji Kashuma, signataire du mandat spécial donné à l’Avocat en est le Président Directeur Général ; que la régularisation étant intervenue avant la fin de l’instruction du dossier, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ces chefs ;

Que pour ce qui est de « l’irrecevabilité du pourvoi tirée du moyen lui- même » la BIBE SA soutient que la SEICB SA n’ayant annoncé qu’un moyen unique tiré du défaut de base légale, il faut, pour que ce moyen soit recevable, qu’il s’agisse véritablement d’un manque de base légale ; qu’elle précise que « Tel n’est pas le cas en espèce. « En réalité après avoir rappelé partiellement les justes motifs de l’arrêt qu’elle critique, la demanderesse au pourvoi poursuit son exposé en rappelant des éléments factuels, en opérant des déductions, en exposant une argumentation qui est sienne. A aucun moment, elle n’invoque la violation d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité. En aucune ligne, elle n’établit qu’une disposition aurait dû fonder la position contraire. Finalement, le moyen tiré du manque de base légale n’est que le prétexte pour la demanderesse au pourvoi d’exposer sa position sur le fond de l’arrêt dont recours. Or, telle n’est pas la finalité du moyen tiré du manque de base légale, l’exposition de ce moyen doit consister à démontrer en quoi la motivation de la décision est insuffisante de sorte qu’il n’ait pas permis à la juridiction de cassation d’en contrôler la régularité » ; qu’un tel moyen est voué à l’irrecevabilité ainsi qu’il est de jurisprudence de la Cour de Céans ;

Mais attendu que l’irrecevabilité d’un moyen n’est pas une cause d’irrecevabilité du recours qui, en pareille hypothèse, pourrait encourir le rejet ; Qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir dès lors que la demanderesse a, en application de l’article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA, précisé dans sa requête l’Acte uniforme dont l’application dans la cause justifie la saisine de la Cour ; qu’il convient donc au total, de déclarer le pourvoi recevable ;

Sur le moyen unique tiré du manque de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en dépit de la cession de créance en date du 03 juillet 2018, intervenue entre la BIBE SA et l’Etat Béninois et la notification qui en a été faite le 08 janvier 2019 à la Société d’Egrenage Industriel de Coton du Bénin SA par la BIBE SA, conservé à ladite banque la qualité de créancière à l’égard de la SEICB SA aux motifs que « d’après les éléments du dossier, s’il est établi que suivant exploit du 08 janvier 2019, notification a été faite à la SEICB SA par la BIBE SA de la cession intervenue entre celle-ci et l’Etat béninois et portant sur la créance poursuivie, il n’en demeure pas moins que, suivant un autre et postérieur exploit du 22 février 2019, cette première notification a été annulée de sorte que, à la clôture des débats, il a existé au dossier aussi bien l’acte portant notification de la cession de créance et celui portant annulation de cette notification.

Qu’il en résulte un anéantissement de la notification faite à la SEICB SA le 08 janvier 2019 de la cession de créance intervenue le 03 juillet 2018 entre la BIBE SA et l’Etat béninois ;

Que cet anéantissement quelle que soit l’époque de son intervention, remet les parties dans leurs situations juridiques antérieures respectives étant davantage donné qu’aucun paiement n’a été effectué depuis lors par la SEICB SA, entre les mains de l’Etat béninois ou de la BIBE SA ni aucune réclamation ne lui a été adressée par l’Etat béninois concernant la créance en cause ;

Qu’il s’ensuit toute impossibilité pour la SEICB SA, tiers au contrat de cession de créance, de se prévaloir de quelque novation partiale en résultant ;

Qu’ainsi, elle demeure débitrice avec pour créancière la BIBE SA ;

Que c’est donc à tort que la SEICB SA fait grief au premier jugement d’avoir conservé à la BIBE SA, sa qualité de créancière à la présente procédure » alors, selon le moyen, que l’exploit d’annulation en date du 22 février 2019, sur lequel les juges d’appel se sont fondés pour conclure à l’anéantissement de la notification de l’acte de cession faite à la SEICB SA le 08 février 2019 n’a pas pu avoir un tel effet ; que ceci est d’autant plus vrai qu’à la date de l’introduction de la procédure de saisie immobilière querellée, l’exploit d’annulation en date du 22 février 2019 dont les juges d’appel font état, n’existait pas et n’est intervenu qu’après le dépôt le 20 février 2019, des dires et observations de la SEICB SA, de sorte que la BIBE SA ne pouvait à cette date, prétendre avoir annulé la notification de l’acte de cession de créance du 08 février 2019 et qui a fait perdre à celle-ci sa qualité de créancière à l’égard de la SEICB SA ; que l’exploit du 22 février 2019 portant annulation de la signification de la cession de créance qui se trouve au dossier au moment où le juge statue, ne peut être analysé comme un acte qui régularise la perte de qualité de la BIBE SA et subséquemment

son défaut de qualité pour engager, à l’encontre de la SEICB SA, la procédure de saisie immobilière ; qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer le fondement juridique qui justifie sa position, la Cour d’appel n’a pas, selon le moyen, donné de base légale à sa décision qui encourt par conséquent la cassation ;

Attendu qu’en droit, en application des articles 1321 et suivants du Code civil applicables au Bénin, la cession de créance qui est le contrat par lequel le créancier cédant, transmet sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, opère transfert de la créance à sa date entre le cédant et le cessionnaire et n’est cependant opposable au débiteur cédé que s’il lui a été notifié ; qu’à partir de cette notification, le cédant n’exerce plus aucun droit sur la créance cédée et ne dispose donc plus d’aucun droit sur le débiteur qu’il ne peut actionner en paiement et qui s’expose à payer deux fois, s’il s’est libéré entre les mains du cédant sans l’autorisation du cessionnaire, un tel paiement n’étant pas libératoire ;

Attendu par ailleurs qu’en droit, la convention, loi des parties, ne peut être modifiée ou révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, la Cour d’appel après avoir constaté d’une part, que la créance dont le paiement est poursuivi par voie de saisie immobilière est celle qui a fait l’objet de cession entre la BIBE SA et l’Etat béninois et, d’autre part, que cette cession a été signifiée à la SEICB SA la débitrice cédée, a considéré que l’exploit de notification faite le 21 février 2019, a eu pour effet d’annuler la première notification sans rechercher si cette notification est consécutive à la révocation, l’annulation ou la résolution de l’acte de cession signé par le cédant et le cessionnaire et devenu opposable à la débitrice cédée ; qu’il s’ensuit qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas permis à la Cour de Céans de contrôler l’application de la loi aux faits constatés par les juges du fond ; d’où il suit que la décision manque de base légale et encourt la cassation ; qu’il y a donc lieu, en application de l’article 14 alinéa 5 d’évoquer et de statuer sur le fond ;

Sur l’évocation

Attendu que par exploit du 1 er avril 2019, la SEICB SA a interjeté appel contre le jugement ADD n°002/CM/19 du 19 mars 2019 rendu contradictoirement entre elle et la BIBE SA par le Tribunal de première instance de Savalou statuant en matière de vente sur saisie immobilière et dont le dispositif se présente comme suit :

« Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de vente sur saisie immobilière, en avant dire droit et en dernier ressort ;

– Déclare irrecevables, pour cause de déchéance, les dires et observations, complémentaires déposés le 26 février 2019, jour de l’audience éventuelle, par la SEICB SA ; – En revanche, déclare recevables ceux déposés le 20 février 2019 par la même société ; – Déclare mal fondés les moyens de défaut de qualité de créancière de la BIBE SA, de nullité de la procédure de vente immobilière pour défaut de titre exécutoire, de nullité du cahier des charges, formulés par la SEICB SA ; – Rejette en conséquence la demande de dommage-intérêts ; – Ordonne la continuation des poursuites ; – Réserve les dépens ; – Renvoie la cause au 30 avril 2019 pour adjudication » ;

Attendu que la SEICB SA sollicite l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré mal fondés :

– le moyen tiré du défaut de qualité de créancière de la BIBE SA et – les moyens tirés de la : • nullité de la procédure de vente immobilière pour défaut de titre exécutoire ; • nullité du commandement de payer du 24 décembre 2018 ; • nullité du cahier des charges ; et enfin, en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts ; qu’elle sollicite en conséquence que la Cour de Céans, évoquant et statuant à nouveau,

– déclare recevable son appel et nuls et non avenus : • le commandement de payer à fin de saisie immobilière du 24 décembre 2018 ainsi que l’acte de dénonciation dudit commandement aux fins de visa et de publication ; • le cahier des charges du 21 février 2019, déposé par les conseils de la BIBE SA sous le n°001/G-TPS/S/19 au greffe du tribunal de première instance de Savalou ; • toute la procédure de vente sur saisie immobilière suivie par la BIBE SA contre elle ; – ordonne à la BIBE SA d’avoir à faire procéder à ses frais à la radiation de toute inscription portée de son chef sur le titre foncier n°196 établi à son nom et ce sous astreintes comminatoires de francs CFA dix millions (10.000.000) par jour de résistance ; – condamne la BIBE SA à lui payer la somme de francs CFA un milliard (1.000.000.000) à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ;

Qu’à l’appui de son recours, la SEICB SA soutient que la BIBE SA a engagé la présente procédure de saisie immobilière pour le recouvrement d’un montant de francs CFA trois milliards vingt-deux millions six cent quatre mille huit cent soixante-seize (3.022.604.876) et non trois milliards trois cent quatre-vingt-cinq millions trois cent douze mille trente-six (3.385.312.036) ainsi que le premier juge l’a indiqué dans le jugement querellé ; que cette différence dans le quantum est due au paiement partiel de montant francs CFA trois cent soixante-deux millions sept cent sept mille cent soixante (362.707.160) effectué par elle après la reddition du jugement n°022/2 è C COM en date du 08 mai 2006 ; que le montant de cinq milliards trois cent soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cent vingt-huit (5.379.494.128) mentionné dans le bordereau de l’acte de cession de créances du 03 juillet 2018 s’explique par le fait que ledit montant prend en compte le principal et les intérêts qui ont couru de 2006 à 2018 ; que cette différence dans le quantum ne change pas la nature de la créance objet de poursuite ; que se sont les mêmes garanties contenues dans la convention de compte courant qui lie les parties qui ont été visées sur ledit bordereau ; que par bordereau de cession de créance, elle a prouvé que la créance poursuivie est la même que celle cédée ; que la BIBE SA ne détient aucune créance autre que celle, objet de la présente poursuite sur elle ; que c’est la créance, objet de la présente poursuite qui a été cédée par acte de cession de créances en date du 03 juillet 2018 ; que cette cession emporte aussi bien la cession de la créance que celle du titre, en l’occurrence le jugement n°022/2 è C COM en date du 08 mai 2006 qui porte ladite créance ; que la BIBE SA ne peut plus se prévaloir du jugement n°022/2 è C COM en date du 08 mai 2006 ; que le pouvoir spécial en date du 15 janvier 2018 est antérieur à la cession intervenue le 03 juillet 2018 au profit de l’Etat béninois relativement à la créance dont le recouvrement est poursuivi ;

Que le commandement de payer doit contenir à peine de nullité une copie du pouvoir spécial aux fins de saisie délivré par le créancier poursuivant ; qu’en matière de saisie immobilière, le cahier des charges doit contenir entre autres mentions, l’énoncé du commandement de payer et la date de sa publication ; que c’est à tort que le premier juge a déclaré mal fondés tous les moyens de nullité formulés par elle ; que la présente procédure engagée par la BIBE SA étant abusive, c’est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu’en réplique la BIBE SA a, au principal, soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par la SEICB SA contre le jugement ADD n°002/CM/19 du 19 mars 2019 en faisant observer que ledit jugement, rendu en matière de saisie immobilière, n’a statué ni sur le principe de la créance, ni sur la capacité de l’une des parties ; que ce moyen, qui est relatif à la non-ouverture d’une voie de recours est d’ordre public et peut dès lors être soulevé d’office ; qu’à titre subsidiaire, la BIBE SA fait observer qu’elle a engagé ses poursuites sur le fondement du jugement contradictoire n°022/2 ème C Com du 08 mai 2006 ; que cette décision n’a ni été remise en cause, ni fait l’objet d’une quelconque cession de titre ; que la SEICB SA n’établit par aucun acte, la cession de la créance de Francs CFA

3.385.312.036 consacrée par le jugement susvisé, pas plus qu’elle ne démontre que ce titre est cédé ; qu’elle dispose donc d’un titre exécutoire contre la SEICB SA ; que c’est ce titre exécutoire qui est visé dans tous les actes de poursuite ; que selon les déclarations de Maître Magloire YANSUNNU, Conseil de la SEICB SA à l’audience du 06 juin 2019 et dont acte a été donné , elle a en réalité deux créances sur la SEICB SA ; qu’en conséquence, le jugement ADD n°002/CM/19 du 19 mars 2019 rendu par le Tribunal de Première instance de Savalou doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Que très subsidiairement, s’il y a lieu à infirmation partielle de ce jugement, la BIBE SA fait constater que l’exploit de notification de cession de créances a été annulé par exploit du 22 février 2019 ; qu’ainsi, la SEICB SA ne peut plus se prévaloir d’une quelconque cession des créances qui ne lui est pas opposable, pour désigner l’Etat béninois comme son créancier ; que c’est donc à bon droit qu’elle poursuit le recouvrement de sa créance ; que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la continuation des poursuites et renvoyé pour adjudication ;

Qu’elle sollicite que dans tous les cas, la SEICB SA soit déboutée du surplus de ses demandes, notamment de la demande de dommages-intérêts ;

Attendu que réagissant aux moyens de la BIBE SA, la SEICB SA conclut à leur rejet en faisant observer que la BIBESA n’a pas soulevé à la première audience l’irrecevabilité de l’appel ainsi que cela ressort de la lettre de l’article 621 du code de procédure civile, commerciale sociale, administrative et des comptes ; que le débat devant le premier juge a porté sur le principe de créance en ce qu’elle a soutenu l’inexistence de créance entre elle et la BIBE SA en raison de la perte de qualité de créancière de celle-ci à son égard pour avoir cédé sa créance à l’Etat ; qu’il y a contrariété de motifs dans le jugement querellé ; que l’annulation de l’exploit de signification de la cession de créance est tardive pour être intervenue après ses observations sur les conséquences de ladite cession ; qu’au moment où elle prenait ses dires et observations, l’exploit de signification de la cession de créance n’était pas annulé et était encore valable ; que l’annulation intervenue après la communication et le dépôt des dires et observations ne remet pas en cause ses observations quant à la perte de la qualité de créancière de la BIBE SA à son égard du fait de la cession de créance ; que la preuve de la remise du titre consécutivement à la cession de créance incombe à la BIBE SA et qu’à son égard en tant que débiteur cédé à qui signification de la cession a été faite, cette remise est présumée ; que le préjudice à lui causé par la BIBE SA, en procédant ès nom au recouvrement d’une créance qu’elle a pourtant déjà cédée à l’Etat, est évident ; qu’il n’y a pas de similitude possible entre les demandes qu’elle a portées devant le tribunal de commerce de Cotonou celles dont la Cour de céans est saisie ;

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que la BIBE SA soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SEICB SA contre le jugement ADD n°002/CM/19 rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal de première instance de Savalou au motif que ledit appel viole les dispositions de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Que la SEICB SA soutient quant à elle que non seulement ce moyen d’irrecevabilité de son appel est lui-même irrecevable pour avoir été présenté bien après les premiers débats au fond faits devant la juridiction de céans, mais qu’il doit aussi être rejeté dès lors que les débats devant le premier jugement ont bel et bien porté sur l’existence ou non de la créance, objet des poursuites ;

Attendu que selon l’article 300 alinéa 2 de l’acte uniforme susvisé, les décisions rendues en matière de saisie immobilière peuvent être frappées d’appel lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur l’un des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propreté et de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ; Que le principe même de créance s’entend de l’existence actuelle de la créance poursuivie entre les parties en cause, notamment le créancier poursuivant et le débiteur saisi ;

Attendu qu’en l’espèce, il a été abondamment débattu devant le juge des criées du Tribunal de première instance de Savalou, la question relative à l’existence ou à la persistance du droit de créance de la BIBE SA vis-à-vis de la SEICB SA en l’état de la cession de créances intervenue entre la BIBE SA et l’Etat Béninois ; qu’en effet, il ressort des débats que la SEICB SA, se fondant sur cette cession de créance qui lui a été notifiée, dénie à la BIBE SA, sa qualité de créancière vis-à-vis d’elle ; que cette même question est dévolue à la juridiction de céans à travers l’appel de la SEICB SA contre le jugement ayant sanctionné les débats en première instance ; que dans ces conditions, ledit appel entrant dans les cas d’ouverture prévus à l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme de l’OHADA ci-dessus cité, il convient de le déclarer recevable tout en précisant que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel peut être soulevée en tout état de la procédure d’appel ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de créancière de la BIBESA

Attendu qu’au sens des articles 246 et 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, c’est au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, qu’appartient la faculté de faire vendre les immeubles appartenant à son

débiteur ; que ne remplit plus cette qualité, le créancier qui a cédé sa créance à un cessionnaire ; qu’en effet la cession de créance opposable au débiteur cédé une fois qu’elle lui a été signifiée, opère d’une au sens des articles 1321 et suivants du Code civil applicables au Bénin d’ une part, transfert de la créance à sa date entre le cédant et le cessionnaire et, d’autre part, transmission à celui-ci des accessoires de la créance dont notamment les sûretés constituées en faveur du cédant, les actions en justice attachées à la créance ainsi que les titres exécutoires du cédant ; qu’ainsi le cessionnaire se trouve investi de plein droit dans les tous les droits du cédant qui ne peut plus actionner le débiteur cédé en paiement ;

Attendu qu’en l’espèce il ressort des éléments du dossier qu’en date du 03 juillet 2018 la BIBE SA a cédé à l’Etat Béninois sa créance de 50379.494.128 F CFA ; que notification de cette cession a été faite à la SEICB SA le 08 février 2019 avec sommation de s’y conformer ; que suite à la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, consécutif au commandement valant saisie du 24 octobre 2018 et qui lui a été servi le 18 février 2019, la SEICB SA a déposé ses dires et observations le 20 février 2019 dans lequel elle a contesté la qualité du créancier à la BIBE SA ; que le lendemain 21 février 2019, la BIBE SA, pour soutenir sa qualité de créancière a fait notifier à la SEICB SA un exploit d’annulation de la notification de l’acte de cession ;

Attendu qu’il s’induit de cette attitude de la BIBE SA la preuve que la créance dont le recouvrement est poursuivi est bien une partie celle qui a fait l’objet de cession de créance dont notification a été faite à la SEICB SA à sa requête ; qu’en effet, elle n’avait nul besoin, de faire servir cet exploit d’annulation de la notification de la cession pour justifier sa qualité de créancière, si la poursuite engagée l’avait été pour une créance autre que celle cédée ; que dès lors ayant perdu sa qualité de créancière par l’effet de la cession du 03 juillet 2018, la BIBE SA ne peut plus entreprendre une quelconque action de recouvrement contre la SEICB SA en se prévalant de la grosse du jugement n°022/2 ème C COM rendu le 08 mai 2006 désormais transmise à l’Etat du Béninois qui seul peut procéder au recouvrement de la créance cédée ;

Attendu que la BIBE SA ayant au mépris de la cession de créance du 03 juillet 2018 entrepris en son propre nom le recouvrement de ladite créance et sans y associer l’Etat Béninois, a agi sans qualité et son action doit être déclarée irrecevable et la nullité des poursuites ordonnée par infirmation du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte pour la radiation des inscriptions qui découle de cette nullité ;

Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la SEICB SA

Attendu que la SEICB SA sollicite la condamnation de la BIBE SA à lui payer la somme de 1.000.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour abus de droit constitutif de faute ouvrant droit à réparation et ayant consisté à

entreprendre contre elle, des mesures d’exécution forcée, alors qu’elle savait ne détenir ni créance ni titre exécutoire à son égard ;

Attendu qu’il résulte effectivement des observations qui précèdent à l’appui de l’infirmation du jugement entrepris que la BIBESA a, de mauvaise foi entrepris de recouvrer à l’encontre de la SEICB SA, partie de la créance qu’elle a cédée à l’Etat Béninois, alors qu’elle se savait dépourvue de toute qualité pour avoir elle- même notifié la cession à la débitrice ; que la mauvaise foi est d’autant plus caractérisée, que la saisie porte sur le titre foncier donné en hypothèque transmise à l’ Etat Béninois par l’effet de la cession ; qu’un tel agissement de la part de la banque est constitutive de faute ayant causé un préjudice à la SEICB SA qui a été obligée de soutenir les coûts d’une procédure d’expropriation forcée ; qu’il y a lieu en réparation du préjudice subi de condamner la BIBE SA à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;

Sur les dépens

Attendu que la BIBE SA succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

En la forme : Rejette les fins de non-recevoir soulevées et déclare le pourvoi recevable ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt n°2020-003/CM/CAB rendu le 16 janvier 2020 par la Cour d’appel d’Abomey ;

Evoquant et statuant sur le fond : Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau : Déclare la BIBE SA dépourvue de la qualité de créancier à l’égard de la SEICB SA ;

En conséquence annule la saisie pratiquée sur le titre foncier n°196 établi au nom de la SEICB SA ;

Ordonne la radiation aux frais de la BIBE SA de toute inscription portée de son chef sur ledit titre ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la BIBE SA, à payer à la SEICB SA, la somme de vingt millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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A propos de cette decision

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