Arrêt N° 356/2020 – Affaire : Maître VAFFI CHERIF c/ Société PETROCI HOLDING SA

Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 091/2020/PC du 16/04/2020 Affaire : Maître VAFFI CHERIF (Conseil : Maître BOBRE Félix, Avocat à la Cour) contre Société PETROCI HOLDING SA (Conseil : Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour) Arrêt N° 356/2020 du 26 novembre 2020 La Cour Commune de Justice et...

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Audience publique du 26 novembre 2020

Pourvoi : n° 091/2020/PC du 16/04/2020

Affaire : Maître VAFFI CHERIF (Conseil : Maître BOBRE Félix, Avocat à la Cour)

contre

Société PETROCI HOLDING SA (Conseil : Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 356/2020 du 26 novembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents :

Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur

et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°091/2020/PC du 16 avril 2020 et formé par Maître BOBRE Félix, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau 17 boulevard Roume, immeuble Roume, 1 er étage, porte 12, 25 BP 2240 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de Maître VAFFI CHERIF, Avocat inscrit au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan les II Plateaux, 08 BP 1098 Abidjan 08, dans la cause qui l’oppose à la société PETROCI HOLDING, dont le siège est sis à Abidjan Plateau, boulevard Carde, immeuble « les Hévéas », BP V 194 Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, Docteur ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

DIABY IBRAHIM, domicilié au siège de ladite société, assistée de Maître N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, 55 boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, situé face Palais de justice d’Abidjan Plateau, 16 BP 666 Abidjan 16,

en cassation de l’arrêt N°1014 rendu le 12 novembre 2019 par la cour d’appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

En la forme Déclare maître VAFFI CHERIF recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n°2791 du 11 juillet 2019 rendue par le président du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ;

Au fond L’y dit cependant mal fondé, L’en déboute ; Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur le Juge Sabiou MAMANE NAISSA ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 20 mai 2019 de Maître CISSE Yao Jules, commissaire de justice, Maître VAFFI CHERIF a fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB SA pour un montant de 22.138.507,75 F CFA en exécution de l’ordonnance de taxe n°1983/2018 du 25 juin 2018, au préjudice de PETROCI Holding ; que cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 22 mai 2019 ; que par exploit en date du 14 juin 2019, la société PETROCI Holding saisissait le juge de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan- Plateau aux fins de mainlevée de ladite saisie ; que par ordonnance de référé

N°2791 rendue le 11 juillet 2019, le juge de l’exécution dudit tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée ; que sur appel de Maître VAFFI CHERIF, la cour d’appel d’Abidjan, a rendu le 12 novembre 2019, l’arrêt confirmatif N°1014 dont pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa sixième branche

Vu l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu que par cette branche du moyen, Maître VAFFI CHERIF fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 30 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, il a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de l’exécution ayant donné mainlevée de la saisie pratiquée contre la société PETROCI HOLDING, au motif que cette dernière est une société d’Etat bénéficiaire de l’immunité d’exécution, alors, selon le moyen, que la société PETROCI HOLDING est une société anonyme à participation financière publique, qui ne bénéficie nullement de l’immunité d’exécution ;

Attendu qu’aux termes de l’article 30 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient de l’immunité d’exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. » ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les bénéficiaires de l’immunité d’exécution énoncée par son alinéa 1 er sont les « personnes morales de droit public » et les « entreprises publiques » ; qu’en droit, les personnes morales de droit public et les entreprises publiques s’opposent notamment aux personnes morales de droit privé et aux entreprises privées ;

Attendu que par décret n°2001-580 du 12 septembre 2001 portant extension de l’objet social de la société d’Etat dénommée PETROCI HOLDING et transformation en société anonyme à participation financière publique, par cession d’une partie de son capital, ladite société a été transformée en société anonyme à participation financière publique ;

Attendu qu’aux termes de l’article 3 nouveau de ce décret, la société PETROCI HOLDING a entre autres objets :

– La production et la vente de produits industriels parapétroliers, notamment les boues de forages, huiles régénérées ; – Les activités de vente de pétrole brut (trading) de lubrifiants neufs et d’autres produits raffinés ; – Les activités de service aux sociétés pétrolières, notamment dans l’exploitation des stations de pompage portuaires, l’assistance à la maintenance et les services divers d’avitaillement et de soutage en haute mer ; – La réalisation de travaux de maintenance, de sécurité et de travaux neufs pour le compte de tiers ; – Le développement de la distribution et la commercialisation du gaz et ses dérivés tant en bouteille qu’en vrac ; – La participation par tous moyens et en tous pays à toutes entreprises créées ou à créer pouvant se rattacher à l’objet social ; – L’assistance à l’Etat de Côte d’Ivoire, dans le secteur pétrolier notamment, par la mise à disposition des ministères de tutelle, à la demande de l’Etat et moyennant rémunération de ses compétences techniques ;

D’une manière générale, la société réalisera toutes opérations industrielles, techniques, commerciales, financières, mobilières et immobilières et de service se rattachant directement ou indirectement à son objet social tel que défini ci- dessus » ;

Qu’il en résulte que la société PETROCI HOLDING, qui exerce ses activités sous la forme d’une société anonyme, n’est ni une personne morale de droit public et encore moins une entreprise publique ; qu’une telle société reste assujettie aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;

Attendu, par ailleurs, que la structure de son capital ne constitue nullement un obstacle à la justiciabilité d’une société commerciale, quand bien même elle aurait un Etat comme actionnaire ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 385 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique « La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire » ;

Attendu, qu’au demeurant, aux termes des articles 1 et 3 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, d’une part, « toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège est situé sur le territoire de l’un des Etats-parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, est soumise aux dispositions

du présent Acte uniforme » et, d’autre part, « toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le territoire de l'un des Etats parties, doivent choisir l'une des formes de société qui convient à l’activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte uniforme » ;

Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la société PETROCI HOLDING est une société anonyme à participation financière publique depuis sa transformation opérée par le décret n°2001-580 du 12 septembre 2001 ; qu’une telle société, demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d’exécution sur ses biens propres ; que l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ne réglementant pas les « entreprises publiques » mais des entités privées, le fait qu’un Etat- partie, par un choix délibéré, soit associé d’une société créée conformément à ses dispositions ne confère pas à celle-ci le statut de personne morale de droit public ni celui d’entreprise publique ;

Que dès lors, en confirmant l’ordonnance querellée ayant décidé que cette société anonyme bénéficie de l’immunité d’exécution, la cour d’appel a commis le grief énoncé au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ;

Sur l’évocation

Attendu que, par exploit en date du 12 juillet 2019, Maître VAFFI CHERIF a interjeté appel de l’ordonnance N°2791 du 11 juillet 2019 rendue par le juge de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Rejetons la récusation du Cabinet N’GUETTA N. J. Gérard pour défaut d’autorisation du Bâtonnier » ; Recevons la société PETROCI HOLDING en son action ; L’y disons bien fondée ; Ordonnons la mainlevée de la saisie attribution de créances pratiquée le 20 mai 2019 sur son compte ouvert dans les livres de la société Ivoirienne de Banque dite SIB par Maître WAFFI Chérif ; Condamnons ce dernier aux dépens de l’instance. » ;

Attendu qu’au soutien de son appel, Maître WAFFI Chérif demande au juge d’appel d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, motifs pris de ce que la société PETROCI HOLDING est une société anonyme à participation financière publique relevant du régime des sociétés privées ;

qu’il relève que ladite société ne peut par conséquent bénéficier de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA ; qu’il demande à la Cour de déclarer bonne et valable la saisie, par lui pratiquée, et d’ordonner à la Société Ivoirienne de Banque (SIB), tiers saisi, de procéder au paiement des sommes saisies ;

Attendu que pour sa part, la société PETROCI HOLDING demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, motifs pris de ce qu’au regard de ses activités et des textes qui la régissent, elle est bien une société d’Etat, et comme telle, bénéficiaire de l’immunité d’exécution ;

Sur l’immunité d’exécution

Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation de l’arrêt entrepris, il y a lieu de dire que c’est à tort que le premier juge a décidé que la société PETROCI HOLDING était bénéficiaire de l’immunité d’exécution ; que par conséquent, il échet d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

Sur la régularité de la saisie

Attendu, qu’à l’analyse des actes y relatifs, la saisie a été régulièrement diligentée et n’est affectée d’aucune irrégularité ; que du reste, la société PETROCI HOLDING n’a essentiellement invoqué en appel que le bénéfice de l’immunité d’exécution ; qu’il convient, en statuant à nouveau, de rejeter la demande de cette dernière tendant à la mainlevée de ladite saisie ;

Sur la libération des causes de la saisie

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que Maître VAFFI CHERIF a pratiqué une saisie-attribution de créances entre les mains de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB SA pour un montant de 22.138.507,75 F CFA en exécution de l’ordonnance de taxe n°1983/2018 du 25 juin 2018 ; que le montant saisi est toujours cantonné entre les mains de cette dernière ; que la saisie ayant été régulièrement effectuée, il y a lieu d’ordonner que soient libérées les causes de la saisie entre les mains de Maître VAFFI CHERIF ;

Sur les dépens

Attendu que la société PETROCI HOLDING ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Casse l’arrêt N°1014 rendu le 12 novembre 2019 par la cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme l’ordonnance N°2791 du 11 juillet 2019 rendue par le juge de l’exécution du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ;

Statuant à nouveau Dit que la saisie-attribution de créances a été valablement pratiquée contre la société PETROCI HOLDING, entre les mains de la Société Ivoirienne de Banque dite SIB ; Déboute la société PETROCI HOLDING de sa demande en mainlevée de ladite saisie ; Ordonne le paiement entre les mains de Maître VAFFI CHERIF de la somme de 22.138.507,75 F CFA que la SIB SA a reconnu devoir à PETROCI HOLDING ; Condamne la société PETROCI HOLDING aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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