Arrêt N° 357/2020 – Affaire : ANNE NICOLE MASSA PAMBE c/ Monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE

Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 104/2020/PC du 11/05/2020 Affaire : ANNE NICOLE MASSA PAMBE (Conseil : DOUMRA MANASSE, Avocat à la Cour) contre Monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE (Conseils : Cabinets d’Avocats Sobdibé ZOUA et Abdoulaye NODJIBE, Avocats à la Cour) Arrêt N° 357/2020 du 26 novembre 2020 La Cour Commune de...

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Audience publique du 26 novembre 2020

Pourvoi : n° 104/2020/PC du 11/05/2020

Affaire : ANNE NICOLE MASSA PAMBE (Conseil : DOUMRA MANASSE, Avocat à la Cour)

contre

Monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE (Conseils : Cabinets d’Avocats Sobdibé ZOUA et Abdoulaye NODJIBE, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 357/2020 du 26 novembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents :

Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur

et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n°104/2020/PC du 11 mai 2020 et formée par Maître DOUMRA MANASSE, Avocat au barreau du Tchad, Avenue Monseigneur Mathias NGARTERI MAYADI, immeuble R+2, face ANATS, collé au Commissariat de l’ordre public 7, à côté de l’hôtel RDG, Rue 5700, Porte n° 200, BP 5004, N’Djaména- Tchad, agissant au nom et pour le compte de Madame Anne Nicole MASSA PAMBE, fondatrice et directrice du complexe scolaire « Georges Washington international Academy », BP 5391, siège social sis à N’Djaména, quartier KLEMAT, 2 ème Arrondissement, République du Tchad, dans la cause qui ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

l’oppose à monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE, commerçant demeurant au quartier DIGUEL-EST, dans le 8 ème Arrondissement, Rue 6700, Porte 107, N’Djaména, République du Tchad, ayant pour conseils, les cabinets SOBDIBE ZOUA, rue des manguiers, face hôtel « le Process », BP 6572, N’Djaména, République du Tchad et Abdoulaye NODJIBE, étude face espace Festafrica, avenue Mobutu, tous, Avocats au barreau du Tchad ;

Et le pourvoi incident et formé par les cabinets SOBDIBE ZOUA et Abdoulaye NODJIBE dans leur mémoire en réponse reçu au greffe le 03 septembre 2020 au nom et pour le compte de Madame Anne Nicole MASSA PAMBE,

en cassation de l’arrêt N°002/CC/NDJ/2020 rendu le 23 janvier 2020 par la cour d’appel de N’Djaména, République du Tchad, et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit les appels des parties ;

Au fond : Confirme le jugement querellé en ce qu’il a reconnu la qualité d’associé de l’établissement GEORGES WASHINGTON INTERNATIONAL ACADEMY à Monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE au prorata de son apport en nature évalué à 6.250.000 F CFA et en ce qu’il a condamné Dame ANNE-NICOLE MASSA PAMBE à lui payer les dividendes ;

Le reforme quant au montant de ces dividendes ;

Condamne ANNE-NICOLE MASSA PAMBE à lui payer la somme de cent dix-sept millions six cent quatorze mille huit cent dix-huit francs (117.614.818) F CFA conformément au rapport d’expertises ;

Le déboute du surplus de sa demande ;

Met les dépens liquidés à la somme de trois millions cinq cent cinquante- sept mille zéro cinquante (3.557.050) francs à la charge d’Anne-Nicole Massa Pambé. » ;

Le pourvoi principal invoque quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt et le pourvoi incident un moyen unique, tel qu’il figure dans le mémoire en réponse reçu au greffe le 03 septembre 2020 ;

Sur le rapport de monsieur le Juge Sabiou MAMANE NAISSA ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 2008, madame ANNE-NICOLE MASSA PAMBE a décidé de fonder un établissement d’enseignement général ; qu’elle s’est, pour la circonstance, approchée de monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE à l’effet de lui fournir quatre ordinateurs avec leurs supports, une table de bureau et un split pour une valeur de 6.250.000 FCFA ; qu’en contrepartie du matériel fourni, madame ANNE-NICOLE MASSA PAMBE a signé en faveur de monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE , un acte de « notification pour part d’action au partenariat » ; qu’estimant être lésé par sa coassociée, monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE a, par requête introductive d’instance en date du 07 mars 2014, saisi le tribunal de commerce de N’DJAMENA à l’effet d’obtenir la reconnaissance de sa qualité d’actionnaire au même titre que madame ANNE-NICOLE MASSA PAMBE et la condamnation de celle-ci au paiement de sa part de bénéfices et des dommages et intérêts ; que par jugement commercial n°004/2017 rendu le 1 er

mars 2017, ledit tribunal a fait droit à sa demande ; que sur appels principal de madame ANNE-NICOLE MASSA PAMBE et incident de monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE , la cour d’appel de N’DJAMENA, a rendu le 23 janvier 2020, l’arrêt n°002/CC/NDJ/2020 dont pourvoi ;

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif

Attendu que dans son mémoire en réponse du 20 août 2020, enregistré au greffe de la Cour le 03 septembre 2020, monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE demande à la Cour de céans de statuer sur la recevabilité du mémoire ampliatif non daté de madame ANNE NICOLE MASSA PAMBE ;

Attendu qu’en l’espèce, le conseil de madame ANNE NICOLE MASSA PAMBE, dans l’impossibilité de se déplacer au siège de la Cour en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19), a transmis par courrier électronique sa requête afin de pourvoi en cassation datée du 05 mai 2020 au greffe de la Cour de céans le 11 mai 2020, enregistrée sous le n°104/2020/PC le même jour ; que le 22 mai 2020, le même conseil a transmis au greffe de la Cour par DHL Express, le dossier physique contenant la même requête et les pièces l’accompagnant, considéré par monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE, comme mémoire ampliatif ;

Que dès lors, en tenant compte des délais de distance fixés par la Décision N°002/99/CCJA du 04 février 1999 qui accorde un délai de distance de 21 jours pour l’Afrique centrale, le délai courant jusqu’au 02 juin 2020 à compter de la notification faite le 11 mars 2020 et de la décision N°084/2020/CCJA/PDT de Monsieur le Président de la CCJA du 12 mai 2020, portant mesures exceptionnelles dans la prise en compte des délais de procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, la requête afin de pourvoi en cassation transmise par voie électronique le 11 mai 2020 et dont le dossier physique est parvenu au greffe de la Cour de céans le 22 mai 2020, est introduite dans les délais légaux ; que le recours ainsi formé est recevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi en sa première branche

Attendu que madame ANNE-NICOLE MASSA PAMBE fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, en reconnaissant la qualité d’associé du complexe scolaire Georges Washington International Academy à monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE, alors, selon le moyen, que les conditions d’existence du contrat de société, telles qu’il résulte de l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ne sont pas réunies ; que monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE n’a jamais fait un apport de quelque nature que ce soit pour la constitution d’une société et ne peut, par conséquent, revendiquer la qualité d’associé de l’établissement Georges Washington Academy ; que toujours selon le moyen, le montant de 6.250.000 F CFA représentant la valeur des mobiliers fournis au complexe scolaire Georges Washington International Academy, qui a été considéré comme apport en nature par le premier juge, est plutôt une créance que détient monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE contre ledit établissement ;

Attendu qu’aux termes de l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique « La société commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. La société commerciale est créée dans l’intérêt commun des associés. » ;

Attendu qu’il ressort de l’article 1 des statuts notariés de la fondation à caractère associatif dénommée Georges Washington International Academy fondée en août 2008, qu’elle a pour but, la dispense de l’enseignement maternel, primaire et secondaire ; qu’il s’ensuit que par sa forme et son objet, ladite fondation n’est pas une société commerciale au sens des articles 6 et 4 de l’Acte

uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et 2 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;

Que dès lors, la Cour d’appel de N’Djaména, qui a reconnu la qualité d’associé de l’établissement dit : Georges Washington-International Academy à Monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE , et lui a accordé des parts de dividendes, sans établir au préalable l’existence même d’une société entre celui-ci et Madame Anne Nicole MASSA PAMBE, a violé l’article 4 de l’AUSCGIE et sa décision mérite cassation ; qu’il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens présentés par les parties ;

Sur l’évocation

Attendu que, par déclaration faite au greffe du tribunal de commerce de N’DJAMENA, en date du 15 mars 2017, Madame ANNE-NICOLE MASSA PAMBE a interjeté appel du jugement N°004/2017 du 1 er mars 2017 rendu par le tribunal de commerce de N’DJAMENA dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Déclarons Moussa Mahamat Lamine recevable et partiellement fondé en son action ; Le déclare actionnaire de l’établissement Georges Washington Academy au prorata de son apport en nature évalué à 6.250.000 F CFA ; Condamne Anne Nicole Massa Pambé à lui verser les sommes de 8.818.032 F CFA à titre de dividendes et 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, soit une somme globale de 18.818.032 (dis huit millions huit cent dix-huit mille trente-deux) F CFA ; Déboute le demandeur du surplus de sa demande ; Rejette la demande d’exécution provisoire formulée par le demandeur ; Condamne la défenderesse aux dépens. » ;

Attendu qu’au soutien de son appel, madame ANNE-NICOLE MASSA PAMBE sollicite l’infirmation du jugement attaqué ; qu’elle soutient que monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE n’a jamais fait un apport de quelque nature que ce soit et ne peut, par conséquent, revendiquer la qualité d’associé de l’établissement Georges Washington Academy ; que le montant de 6.250.000 F CFA représentant la valeur des mobiliers fournis à son établissement, qui a été considéré comme apport en nature par le premier juge, est plutôt une créance qu’elle est disposée à payer à l’intimé ;

Attendu que pour sa part, monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne la reconnaissance de sa qualité d’actionnaire de l’établissement Georges Washington Academy ; qu’il prétend détenir cette qualité de l’acte de « notification pour part d’action au partenariat » ; qu’en ce qui concerne les dividendes de 8.818.032 F CFA accordés par le premier juge, l’intimé estime que ce montant n’est pas conforme aux bénéfices générés par la société pendant six années ; qu’il demande à la Cour d’appel d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 144 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique pour pouvoir déterminer sa part de dividendes ; qu’enfin, monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE demande à la Cour d’appel de condamner l’appelante principale à lui payer la somme de cinquante millions à titre de dommages et intérêts, estimant que celle- ci a fait preuve de mauvaise foi en s’accaparant de tous les bénéfices résultant des activités de l’école ;

Sur l’action de monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen des moyens de cassation, il y a lieu pour la Cour de déclarer mal fondée l’action de monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE et, la rejeter ;

Sur les dépens

Attendu que monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE ayant succombé, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Déclare recevable le pourvoi formé par madame ANNE-NICOLE MASSA PAMBE ;

Casse l’arrêt n° 002/CC/NDJ/2020 rendu le 23 janvier 2020 par la Cour d’appel de N’Djaména ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement N°004/2017 du 1 er mars 2017 rendu par le tribunal de commerce de N’DJAMENA ;

Statuant à nouveau :

Déclare mal fondée l’action de monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE, et la rejette ;

Condamne monsieur MOUSSA MAHAMAT LAMINE aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le président Le greffier


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