Arrêt N° 360/2020 – Affaire : Société Civile Agricole du Sud-Ouest dite SCASO c/ Monsieur KOUAME KONAN Victor et Madame KOUADIO Amoin Madeleine
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n°169/2016/PC du 16/08/2016 Affaire : Société Civile Agricole du Sud-Ouest dite SCASO (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour) Contre...
9 min de lecture · 1,819 mots
1
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n°169/2016/PC du 16/08/2016
Affaire : Société Civile Agricole du Sud-Ouest dite SCASO (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour)
Contre
1/ Monsieur KOUAME KONAN Victor (Conseils : Cabinet EKA, Avocats à la Cour)
2/ Madame KOUADIO Amoin Madeleine
Arrêt N°360/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 26 novembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Monsieur : Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur Madame : Esther Ngo MOUTGNUI IKOUE, Juge Monsieur : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°169/2016/PC du 16 août 2016 et formé par la SCPA DOGUE-Abbé Yao et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan-Plateau, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, République de Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Agricole du Sud- Ouest, dite SCACO, ayant son siège à Abidjan Cocody Les II Plateaux, 7 ème
tranche, Rue L 139, numéro 3333, près du Groupe Scolaire Papillon, 06 BP 533 Abidjan 06, dans la cause qui l’oppose à :
– KOUADIO Amoin Madeleine, demeurant à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, lot 2214, Villa Regina, 17 BP 448 Abidjan 01,
– en présence de KOUAME KONAN Victor, demeurant à Abidjan Riviera Palmeraie, Lot 2214, Villa Régina, 17 BP 448 Abidjan 17, ayant pour conseils le Cabinet EKA, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Cocody Les II Plateaux, SOCOCE, SIDECI, Rue K113, Villa 155, 08 BP 2741 Abidjan 8,
en cassation de l’Arrêt n°264 rendu le 08 mars 2016 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare la société SCASO irrecevable en son appel comme intervenu hors délai ; La Condamne au dépens… » ; La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le 05 décembre 2014, KOUADIO Amoin Madeleine pratiquait contre KOUAME Konan Victor une saisie-attribution de créances entre les mains de la société SCASO qui déclarait et cantonnait à son profit la somme de 3.356.646 FCFA représentant le solde du compte du débiteur saisi dans ses livres ; que cette saisie était levée suivant Ordonnance n°481 en date du 13 février 2010, signifiée à la SCASO ; que le 18 février 2015, KOUADIO Amoin Madeline pratiquait à nouveau une saisie-attribution de créances contre le même débiteur auprès de la société de la SCASO qui déclarait et cantonnait une nouvelle fois la somme de 3.356.646 F CFA ; que sur contestation de cette saisie par KOUAME Konan Victor, le juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, par Ordonnance n°2072 du 12 juin 2015 condamnait la société SCASO, appelée à l’instance en qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 14.000.000 FCFA ; que la société SCASO relevait appel de ladite décision le 28 août 2015, d’où l’arrêt objet du présent pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi Vu l’article 28 bis, 1 er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré l’appel interjeté par la société SCASO irrecevable pour forclusion, en énonçant que « la décision querellée tranche une difficulté entre le tiers saisi et la SCASO et le créancier saisissant (…) ; qu’un tel recours ne procède pas d’une contestation de saisie entre le créancier saisissant et le débiteur saisi telle que prévue par l’article 172 de l’AUPSRVE ; qu’en conséquence l’ordonnance querellée ayant été rendue le 12 juin 2015, le délai de 15 jours imparti à la SCASO pour relever appel qui court du prononcé de la décision, a expiré le 27 juin 2015 », alors, d’une part, que l’ordonnance querellée a statué sur la contestation de la saisie à laquelle le tiers saisi a été appelé et que celui-ci en a été signifiée le 13 août 2015, et que, d’autre part, aux termes de l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la décision de la juridiction tranchant la contestation d’une saisie-attribution de créances est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ; que selon le moyen, s’il est exact que l’article 49 de l’Acte uniforme précité pose une règle de principe relativement à la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire, ainsi que les règles applicables aux voies de recours contre la décision rendue par cette juridiction, en disposant notamment que la décision de ladite juridiction « est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé », cette disposition générale ne fait pas obstacle à l’application de l’article 172 du même Acte uniforme qui est un texte spécial à la décision tranchant la contestation d’une saisie-attribution de créances ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a, selon la demanderesse, violé la loi et exposé son arrêt à la cassation ; Attendu, en effet, que l’ordonnance n°2072 du 12 juin 2015 a été rendue à la suite d’une contestation de la saisie-attribution par KOUAME Konan Victor, à laquelle la société SCASO a été appelée en qualité de tiers saisi ; qu’une telle décision obéit, quant au délai de l’appel ouvert aux parties, aux dispositions spéciales de l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en l’occurrence l’appel contre la décision querellée devait être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ; qu’en l’espèce, il est constant que cette décision a été signifiée le 13 août 2015 à la société SCASO qui disposait alors jusqu’au 29 août 2015 pour relever appel ; que son recours formé par le 28 août 2015 était donc parfaitement recevable ; qu’ainsi, en décidant autrement, la cour d’appel a commis le grief allégué au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ; Sur l’évocation Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que dans le cadre d’une procédure de divorce, KOUADIO Amoin Madeleine a obtenu du juge aux affaires matrimoniales la condamnation de son époux, KOUAME Konan Victor, à lui payer mensuellement la somme de 1.000.000 FCFA de pension alimentaire ;
qu’en exécution de cette décision, elle a fait pratiquer contre son ex-époux, le 05 décembre 2014, une saisie-attribution de créances, entre les mains de la société SCASO, laquelle a déclaré et cantonné la somme de 3.356.646 FCFA au titre du solde de son compte dans ses livres ; que le 13 février 2010, le juge de l’exécution a donné mainlevée de cette saisie ; qu’une deuxième saisie-attribution de créances a été pratiquée le 18 février 2015 par KOUADIO AMOIN Madeleine et signifié à la société SCASO qui a déclaré et cantonné la somme de 3.356.646 F CFA ; que KOUAME Konan Victor ayant contesté cette saisie en présence de la société SCASO, juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau a rendue l’Ordonnance n°2072 du 12 juin 2015 dont dispositif : « Statuant publique, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; En la forme : Déclarons recevables tant l’action principale de KOUAME KONAN Victor que l’action reconventionnelle de KOUADIO AMOIN Madeleine épouse KOUAME ; Au fond : Sur l’action principale de KOUAME Victor – Déclarons mal fondée et rejetons comme telle ladite action ; Sur la demande reconventionnelle de dame KOUADIO AMOIN Madeleine épouse KOUAME – L’y disons partiellement fondée ; – Ordonnons à la Société Civile Agricole du Sud-Ouest de payer à dame KOUADIO AMOIN Madeleine, épouse KOUAME la somme de quatorze millions (14 000 000) de francs CFA ; – Déboutons dame KOUADIO AMOIN Madeleine du surplus de sa demande ; Mettons les dépens à la charge de KOUAME Victor… » ; Que par acte en date du 28 août 2015, la société SCASO a relevé appel de ladite décision arguant qu’elle n’a pas justifié sa condamnation à payer la somme de 14 000 000 de FCFA en sa qualité de tiers saisi ; qu’en réplique, KOUADIO AMOIN Madeleine a, principalement, soulevé l’irrecevabilité de l’appel et, à titre subsidiaire, conclu à la confirmation de la décision entreprise ; Sur la recevabilité de l’appel Attendu que pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation de l’arrêt attaqué, il convient de déclarer l’appel recevable ;
Sur le fond Attendu qu’il est acquis au dossier, notamment des actes de procédure, que la société SCASO a constamment reconnu devoir à KOUAME Victor la somme de 3.356.646 FCFA ; qu’en la condamnation au montant total de la créance de KOUADIO AMOIN Madeleine sur KOUAME Victor, sans démontrer que les conditions de la condamnation de ce tiers saisi aux causes de la saisie-attribution étaient réunies au sens des dispositions des articles 38 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’ordonnance entreprise mérite infirmation ; qu’il y a lieu pour la Cour, statuant à nouveau, de condamner la société SCASO au paiement de la somme de 3.356.646 FCFA conforme à ses différentes déclarations et de débouter KOUADIO AMOIN Madeleine du surplus de sa demande ; Sur les dépens Attendu que KOUADIO AMOIN Madeleine succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse et annule l’arrêt attaqué ; Evoquant et statuant sur le fond : Déclare l’appel de la société SCASO recevable ; Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Condamne la société SCASO à payer à KOUADIO AMOIN Madeleine la somme de trois millions trois cent cinquante-six mille six cent quarante-six (3.356.646) FCFA correspondant à sa déclaration de tiers saisi ; Déboute KOUADIO AMOIN Madeleine du surplus de sa demande ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire
Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...