Arrêt N° 361/2020 – Affaire : Maître Serigne MBAYE BADIANE c/ Société Nationale d’Assurance Mutuelle SA (SIDAM)

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 196/2016/PC du 19/08/2016 Affaire : Maître Serigne MBAYE BADIANE (Conseil : Maître Saër Lo THIAM, Avocat à la Cour) Contre Société Nationale d’Assurance Mutuelle...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 26 novembre 2020

Pourvoi : n° 196/2016/PC du 19/08/2016

Affaire : Maître Serigne MBAYE BADIANE (Conseil : Maître Saër Lo THIAM, Avocat à la Cour)

Contre

Société Nationale d’Assurance Mutuelle SA (SIDAM) (Conseils : Maîtres Boubacar CISSE et SCPA Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 361/2020 du 26 novembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 26 novembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Monsieur : Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur Madame : Esther Ngo MOUTGNUI IKOUE, Juge Monsieur : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

Sur le recours enregistré sous le n°196/2016/PC du 19 août 2016 et formé par Maître Saër Lo THIAM, Avocat à la Cour, demeurant 01 Place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes, 3 ème étage, porte G, Dakar, Sénégal, agissant au nom et pour le compte de Maître Serigne MBAYE BADIANE, Notaire, demeurant à Dakar, 5-Avenue Carde, 1 er Etage, dans la cause qui l’oppose à la Société Nationale d’Assurance Mutuelle SA dite SONAM, ayant son siège, 6, Avenue Léopold Sédar Senghor, Dakar, Sénégal, ayant pour conseils

Maîtres B. CISSE et la SCPA Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 19, Rue Abdou Karim Bourgi x Rue de Thann, Dakar, Sénégal,

en cassation de l’Arrêt n°154 rendu le 12 mai 2016 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en procédure accélérée et en dernier ressort ; Déclare l’appel recevable ; Rejette le moyen tiré de l’incompétence ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf sur le point de départ de l’astreinte ; La réformant sur ce dernier chef ; Dit que l’astreinte commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne l’appelant aux dépens. » ; Le requérant invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la cour commune de justice et d’arbitrage de l’ohada ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que voulant procéder à une augmentation de capital social de sa filiale dénommée SONAM IMMOBILIER par apport en nature de deux immeubles, la SONAM remettait, le 29 janvier 2008, à maître Serigne MBAYE BADIANE, Notaire de son état, les titres fonciers afférents auxdits immeubles pour l’accomplissement des formalités de transfert ; que la SONAM n’ayant pas obtenu l’autorisation des autorités de contrôle des Assurance de la CIMA, ladite opération n’allait pas à son terme, de sorte que, le 1 er septembre 2008, la SONAM réclamait la restitution des titres remis au notaire qui s’y opposait en exigeant le paiement préalable de ses honoraires ; qu’à la suite d’une mise en demeure du 31 décembre 2009, la SONAM, par exploit du 29 janvier 2010, citait le requérant devant le Tribunal

correctionnel sous la prévention d’abus de confiance et sollicitait la restitution des titres remis, sous astreinte ; que par jugement du 13 avril 2010, le Tribunal correctionnel déclarait le requérant coupable d’abus de confiance et ordonnait la restitution sous astreinte des titres fonciers retenus ; que sur appel du demandeur, la Cour d’appel de Dakar, par Arrêt n° 349 du 12 mars 2013, infirmait ledit jugement, relaxait le prévenu et déboutait la SONAM de ses demandes ; que la SONAM formait un pourvoi devant la Cour suprême du Sénégal qui le rejetait par arrêt du 21 août 2014 ; que c’est alors que, le 22 octobre 2014, la SONAM assignait le notaire devant la juridiction des référés du Tribunal de Dakar à l’effet d’obtenir, sous astreinte, la restitution des titres retenus ; que par ordonnance du 22 avril 2015, ladite juridiction faisait droit à cette demande ; que sur appel du requérant, la Cour d’appel de Dakar rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ; Sur la recevabilité du recours en cassation Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs que les éléments relatifs à son identification et à son attribut de personne morale sont erronés ou incomplets ; qu’en particulier, elle n’est pas une société anonyme mais une Société d’Assurance Mutuelle à Cotisation Fixes régie par le nouveau Code des Assurances ; que son NINEA, c’est-à-dire le Numéro d’Identification National, par lequel une personne physique ou morale est enregistrée dans le répertoire des entreprises, des établissements et des associations, permettant ainsi son identification, n’est pas indiqué dans la requête dudit pourvoi ; qu’à son sens, ces manquements violent les dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA et doivent entrainer l’irrecevabilité du recours ; Attendu, cependant, que même avérés, les griefs allégués ne peuvent fonder l’irrecevabilité du recours ; qu’ils ne sont susceptibles de porter aucun préjudice à la défenderesse qui se reconnait parfaitement dans le litige soumis et, en tout état de cause, la Cour n’a jamais invité le requérant à régulariser son recours ; qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter l’exception soulevée ; Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, en ce que la cour d’appel n’aurait pas tenu compte de l’Arrêt correctionnel n°348 du 12 mars 2013 ayant débouté la SONAM de sa demande de restitution, alors que cette décision a, dans ses motifs, apprécié le bien-fondé du droit de rétention exercé par le requérant en le considérant comme une garantie du paiement de sa créance, en même temps qu’elle a rejeté le moyen de la défenderesse tiré de la nécessité d’une taxation préalable des honoraires consacré par l’article 348 Code de procédure civile sénégalais ; que l’arrêt

correctionnel précité ayant tiré toutes les conséquences de sa motivation en déboutant la défenderesse de sa demande de restitution, la décision attaquée ne pouvait plus statuer sur la même demande entre les mêmes parties ; qu’en le faisant, les juges d’appel ont, selon le demandeur au pourvoi, violé le principe de l’autorité de la chose jugée et exposé leur arrêt à la cassation ; Mais attendu que, si la méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée constitue bien un cas d’ouverture à cassation en tant qu’elle constitue une violation des lois qui confèrent cet attribut aux décisions judiciaires, il n’apparait pas, en revanche, des énonciations de l’arrêt correctionnel du 12 mars 2013 qu’il a statué sur le bien-fondé du droit de rétention invoqué par le demandeur ; qu’en énonçant plutôt que « Considérant que le juge pénal ne peut, sans empiéter sur un domaine qui relève du contentieux civil, apprécier les questions soulevées par la partie civile relatives à la procédure de contestation d’honoraires et à l’exercice d’un droit de rétention non réglementés par la loi pénale », le juge pénal a très clairement circonscrit son intervention au seul examen du délit qui était reproché au requérant et de la réparation du préjudice que la SONAM prétendait avoir subi du fait de cette infraction ; qu’il s’ensuit que la juridiction répressive n’a pas rejeté la demande de restitution des titres fonciers formulée par la SONAM sur le fondement du droit de rétention comme le prétend le demandeur qui l’invoque, mais parce que la culpabilité du prévenu n’était pas établie ; que ce premier moyen n’étant pas établi, il échet de le rejeter comme non-fondé ; Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 68 de l’Acte uniforme relatif aux suretés Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir, pour écarter le caractère de liquidité de la créance d’honoraires dont se prévaut le requérant, énoncé qu’il « appartenait au notaire, face aux contestations soulevées par le client, soit de discuter avec lui pour trouver un accord amiable comme l’y invitait du reste ce dernier dans sa lettre du 24 novembre 2008 précitée, soit de faire taxer ses frais conformément à l’article 348 CPC » alors, selon le moyen, que l’article 68 de l’Acte uniforme relatif aux suretés ne subordonne pas l’exercice du droit de rétention à de telles considérations ; qu’en statuant de la sorte, l’arrêt attaqué a ajouté à l’exercice du droit de rétention une condition non prévue par la loi ; qu’il a donc violé le texte visé au moyen et encourt la cassation de ce chef ; Mais attendu qu’à la lecture de l’arrêt déféré, il apparait que c’est après avoir rappelé les conditions de l’exercice du droit de rétention et énoncé qu’une créance « est liquide lorsque son montant est chiffré ou évaluable ou déterminable sans difficulté », que la cour d’appel, au terme d’une appréciation souveraine des faits de la cause qui l’ont conduit à admettre le caractère sérieux des contestations

de la SONAM, a décidé que la créance invoquée par le requérant n’était pas liquide ; que loin d’avoir ajouté aux conditions d’exercice du droit de rétention, la cour a plutôt fait une exacte application de l’article 68 susvisé qui exige bien une créance liquide ; que le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté comme tel ; Sur le troisième moyen, tiré de la contradiction de motifs Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué une contradiction des motifs, en ce que, d’une part, tout en reconnaissant l’existence d’un tarif réglementant les honoraires sous la forme d’un barème établi par le décret n° 2006-1366 fixant le tarif des notaires, la cour d’appel a décidé que la créance du requérant ne remplit pas la condition de liquidité et que, d’autre part, après avoir dit que la créance n’est pas liquide, la même cour fait grief à la SONAM de n’avoir versé aucune provision ; que toujours selon moyen, il y aurait contradiction dans le fait pour la cour d’appel d’avoir retenu l’exigibilité d’une créance qu’elle avait déjà jugée non liquide ; que pour le demandeur au pourvoi, au regard de toutes ces contradictions, l’arrêt attaqué manque de base légale et encourt la cassation ; Mais attendu que l’existence d’un texte fixant les tarifs des honoraires des notaires n’emporte pas ipso facto le bien-fondé de toute réclamation d’honoraire formulée par un notaire ; qu’il n’y a donc, par rapport à cette réalité, aucune contradiction dans la motivation de l’arrêt querellé ; qu’il n’y en a pas davantage dans l’attitude consistant pour la cour d’appel de juger la créance non liquide tout en reprochant à la SONAM de n’avoir versé aucune provision, dès lors qu’elle a admis que le notaire a partiellement effectué ses diligences ; qu’enfin, il ne résulte pas de l’arrêt déféré que la cour a formellement consacré l’exigibilité de la créance réclamée par le demandeur ; que le moyen n’est pas fondé et mérite le rejet ; Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 348 du Code de procédure civile sénégalais Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’énoncer « que dans ces conditions, il appartenait au notaire, face aux contestations soulevées par le client, soit de discuter avec lui pour trouver un accord amiable comme l’y invitait du reste ce dernier dans sa lettre du 24 novembre 2008 précitée, soit de faire taxer ses frais conformément à l’article 348 CPC », alors que ce texte concerne exclusivement la procédure mise à la disposition des notaires, avocats et huissiers de justice pour le recouvrement des frais qui leurs sont dus, ce qui n’est pas le cas de la présente cause qui est relative à la mise en œuvre d’une sûreté ; que si le recouvrement des frais, dans le cadre d’une procédure prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, suppose une ordonnance de taxe comme titre exécutoire sur le fondement de l’article 348 du Code de procédure civile, il en va autrement en ce

qui concerne l’exercice d’un droit de rétention non soumis au préalable de l’obtention d’un titre exécutoire ; que selon le moyen, la cour d’appel a violé le texte précité en l’appliquant à l’espèce, exposant par conséquent son arrêt à la cassation ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour n’a pas appliqué l’article 348 du Code de procédure civile sénégalais à des faits ne relevant pas de son champ ; qu’en effet, ayant jugé que la condition de liquidité de la créance invoqué n’était pas remplie, elle relève opportunément qu’il revenait au demandeur, notaire de son état, de trouver un accord amiable avec son client sur ce point, à défaut de faire taxer ses honoraires conformément à l’article 348 du Code de procédure civile, justement pour disposer d’une créance liquide ; qu’une telle motivation, plutôt instructive, ne caractérise pas le grief allégué au moyen ; que celui-ci sera donc également rejeté comme mal fondé ; Attendu qu’aucun des moyens qui sous-tendent le pourvoi ne prospérant, il convient par conséquent de dire celui-ci mal fondé et de le rejeter ; Sur les dépens Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : Déclare le pourvoi recevable ; Au fond : Le rejette ; Condamne Maître Sérigne MBAYE BADIANE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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