Arrêt N° 362/2020 – Affaire : Société PALMCI c/ TRA BI ZA née ASSEMIEN MAGNE Madeleine; TRA TCHANLEE Adèle -BEAUYAT GUIE ABBLAN Chantal; ZAHABI KHALEBIN TRATO Charles; BEAUYAT ZAHABI KOUET Daniel; BEAUYAT ZAHABI YATTY Alain et BEAUYAT VANIER Marc

1 Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 096/2017/PC du 14/06/2017 Affaire : Société PALMCI (Conseils : Cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE & BOHOUSSOU DJE BI DJE, Avocats à la Cour) Contre - TRA BI ZA née ASSEMIEN MAGNE Madeleine - TRA TCHANLEE Adèle - BEAUYAT GUIE ABBLAN Chantal - ZAHABI KHALEBIN TRATO Charles...

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Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 096/2017/PC du 14/06/2017 Affaire : Société PALMCI (Conseils : Cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE & BOHOUSSOU DJE BI DJE, Avocats à la Cour) Contre – TRA BI ZA née ASSEMIEN MAGNE Madeleine – TRA TCHANLEE Adèle – BEAUYAT GUIE ABBLAN Chantal – ZAHABI KHALEBIN TRATO Charles – BEAUYAT ZAHABI KOUET Daniel – BEAUYAT ZAHABI YATTY Alain – BEAUYAT VANIER Marc Tous ayants droit de BEAUYAT TRA BI ZA Bernard

En présence de : Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI (Conseil : SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 362/2020 DU 26 novembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 26 novembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ———- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———– Première chambre ————-

Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur

Sur le pourvoi enregistré le 14 juin 2017 au greffe de la Cour de céans sous le n°096/2017/PC et formé par le cabinet FADIKA- DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE & BOHOUSSOU DJE BI DJE (F.D.K.A), Avocats à la Cour, demeurant Immeubles les Harmonies, Rue du Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société PALMCI, dont le siège social est à Abidjan, Boulevard de Vridi,18 BP 3321 Abidjan 18, dans la cause l’opposant aux ayants droit de BEAUYAT TRA BI ZA Bernard dont les noms sont susmentionnés, et en présence de la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, ayant pour conseils la SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody-Les-Deux Plateaux, Rue des Jardins, Villa 2160,28 BP 1319 Abidjan 28,

en cassation de l’Arrêt n°79 CIV rendu le 10 mars 2017 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ; Déclare la société PALMCI recevable en son action ; L’y dit cependant mal fondée ; Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Condamne la société PALMCI aux dépens… » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par Ordonnance n°3508 datée du 26 septembre 2016, la juridiction présidentielle du

Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau a déclaré la société PALMCI irrecevable pour forclusion en son action en contestation d’une saisie-attribution de créances pratiquée par les ayants droit de BEAUYAT TRA BI ZA Bernard; que sur appel de cette société, la Cour d’appel d’Abidjan a rendu le 10 mars 2017 l’Arrêt confirmatif n°79 CIV sus énoncé, objet du présent pourvoi ;

Attendu que par lettre n°1195/2017/GC du 11 août 2017, le Greffier en chef de la CCJA a notifié le recours aux défendeurs au pourvoi qui, à l’exception de la SGBCI, n’ont pas déposé de mémoire en réponse dans le délai de trois mois qui leur a été imparti ; que le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ; Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’action de la société PALMCI irrecevable pour forclusion, au motif que les contestations doivent être portées devant la juridiction compétente dans un délai de quinze jours alors, selon le moyen, que ce délai est d’un mois à compter de la dénonciation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, selon le moyen, violé le texte visé au moyen et fait encourir la cassation à sa décision ;

Attendu, en effet, qu’au sens de l’alinéa 1 er de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations sont portées, à peine d’irrecevabilité, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;

Attendu qu’en l’espèce, en se fondant sur le délai de quinze jours pour prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société PALMCI au lieu du délai d’un mois légalement énoncé, la Cour d’appel d’Abidjan a commis le grief allégué par le moyen ; que celui-ci étant ainsi fondé, il échet pour la Cour de céans de casser l’arrêt déféré de ce seul chef et d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ;

Sur l’évocation Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par exploit daté du 05 septembre 2016, la société PALMCI faisait servir aux ayants droit de BEAUYAT TRA BI ZA Bernard et à la SGBCI une assignation à comparaitre par devant le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau aux fins de l’entendre ordonner la mainlevée d’une saisie-attribution de créances pratiquée par ses contradicteurs ; que vidant sa saisine le 26 septembre 2016, la juridiction présidentielle rendait l’ordonnance n°3508 dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ; Rejetons l’exception d’incompétence soulevée ; Déclarons la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan compétente pour connaître de la demande ; Déclarons la société PALMCI irrecevable en son action pour cause de forclusion ; Condamnons ladite société aux dépens de l’instance… » ;

Attendu qu’au soutien de son appel, la société PALMCI expose que, sur la base d’un arrêt de la Cour suprême de Côte d’Ivoire daté du 02 juin 2016 et aux termes duquel elle a été condamnée à payer la somme de 342.954.480 FCFA aux ayants droit de BEAUYAT TRA BI ZA Bernard, ceux-ci ont fait pratiquer le 21 juillet 2016 une saisie-attribution de créances à son détriment ; que selon elle, cette saisie encourrait annulation pour violation des dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’elle précise que l’acte de dénonciation a indiqué comme juridiction compétente le Président du Tribunal de commerce, alors que, la décision ayant été rendue en matière civile et à propos des revenus d’une plantation, la juridiction appropriée qui devrait être mentionnée dans ledit acte est plutôt celle du Président du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ; qu’en outre, le même acte de dénonciation, servi le 25 juillet 2015, indique le 27 août 2015 comme date butoir de contestation, bien que ce jour « ne constitue pas un jour utile », de sorte que sa nullité est acquise ; que la société PALMCI en conclut que l’ordonnance attaquée mérite reformation de ces chefs ;

Attendu que, pour leur part, les parties intimées concluent à la confirmation de l’ordonnance querellée ;

Sur la confirmation de l’ordonnance attaquée

Attendu que, selon l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations sont portées, à peine d’irrecevabilité, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la saisie-attribution de créances, pratiquée le 21 juillet 2016 par les ayants droit de BEAUYAT TRA BI ZA Bernard, a été dénoncée le 25 juillet 2016 à la société PALMCI ; que la débitrice saisie n’ayant formé sa contestation que le 05 septembre 2016, soit plus d’un mois après la dénonciation, c’est donc à bon droit que le premier juge a constaté sa forclusion et déclaré son action irrecevable ; que par conséquent, il échet pour la Cour de céans de confirmer l’ordonnance entreprise ;

Sur les dépens

Attendu que la société PALMCI, succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’arrêt attaqué ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Confirme l’Ordonnance n°3508 rendue le 26 septembre 2016 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau ;

Condamne la société PALMCI aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier


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