Arrêt N° 363/2020 – Affaire : DAMCO Cameroun S.A. (ex-MAERSK Cameroun S.A.) c/ Groupement d’Intérêt Economique ANIBRAN Transport & Services
1 Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 129/2017/PC du 14/08/2017 Affaire : La société DAMCO Cameroun S.A. (ex-MAERSK Cameroun S.A.) (Conseils : Maitres LEUGA Denis, TIWANG WATIO Raphael et la SELARL EUREKA AVOCATS, Avocats à la Cour) Contre Le Groupement d’Intérêt Economique ANIBRAN Transport & Services Arrêt N° 363/2020 du 26 novembre...
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Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n° 129/2017/PC du 14/08/2017
Affaire : La société DAMCO Cameroun S.A. (ex-MAERSK Cameroun S.A.) (Conseils : Maitres LEUGA Denis, TIWANG WATIO Raphael et la SELARL EUREKA AVOCATS, Avocats à la Cour)
Contre
Le Groupement d’Intérêt Economique ANIBRAN Transport & Services
Arrêt N° 363/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 26 novembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans, le 14 aout 2017, sous le n°129/2017/PC et formé par la SELARL EUREKA AVOCATS, représentée par Maître NGOM Gora, Avocat à la Cour, dont la résidence professionnelle est à Angers, en France,14,Avenue de Contades, 49000 Angers, Maîtres LEUGA Denis et TIWANG WATIO Raphael, tous deux Avocats au barreau du Cameroun, dont la résidence professionnelle est à Douala (Cameroun) au Boulevard de la République, BP. 3265, agissant au nom et pour le compte de ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Première Chambre ——-
la société DAMCO Cameroun S.A. (anciennement dénommée Maersk Cameroun S.A.) dont le siège social est situé à 2, rue Maersk Place – Zone UDEAC, BP.12414 à Douala, dans la cause l’opposant au Groupement d’Intérêt Economique ANIBRAN Transport & Services, en abrégé GIE ANIBRAN, dont le siège social est sis à Ngaoundéré, au Cameroun, BP. 39, représenté par le « sieur MOHAMADOU ABBO s/c TIEMGNI Michel » ;
en cassation de l’Arrêt n°098/COM rendu le 18 novembre 2016 par la Cour d’appel du Littoral, à Douala, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en appel et en dernier ressort ; En la forme : Constate que l’appel a été reçu par arrêt avant dire droit rendu le 19 février 2016 ; Au fond : Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société Maersk Cameroun ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société Maersk Cameroun aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, le Président du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala a rendu le 6 mai 2014 une ordonnance d’injonction n°057/14 condamnant la société Maersk Cameroun à payer au GIE ANIBRAN diverses sommes ; que sur opposition formée par Maersk Cameroun, le tribunal a rejeté la prescription de la créance qu’elle invoquait avant de la condamner au paiement de l’intégralité des sommes fixées par l’ordonnance querellée ; que sur appel de cette société, la Cour du Littoral a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Attendu que suivant courriers n°1309/2017/G4 daté du 13 octobre 2017 et 0494/2019/GC/G4 en date du 26 mars 2019, le greffier en chef de la Cour de céans
a signifié le recours au GIE ANIBRAN ; que l’une de ces correspondances, expédiée par le canal de La Poste, est revenue avec les mentions : « Pli en attente, sera récupéré par le destinataire » ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté, il convient d’examiner la requête ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 18 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant sur le droit commercial général
Vu l’article 28 bis nouveau, 1 er tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation des dispositions du texte visé au moyen, en ce que, pour rejeter le moyen de l’appelante, la cour d’appel a fixé le point de départ de la prescription de la créance du GIE ANIBRAN au 26 mai 2014, date de l’opposition de la société Maersk Cameroun à l’ordonnance d’injonction de payer, alors, selon le moyen, que c’est plutôt le mois de juillet 2001, date de l’exigibilité de cette créance, qui devrait être pris en considération ; qu’en se prononçant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont, selon la requérante, violé la loi et exposé leur décision à la cassation ;
Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 18 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant sur le droit commercial général, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non- commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ;
Qu’en l’espèce, le GIE ANIBRAN a lui-même admis que sa créance remonte au mois de juillet 2001 et a pour fondement une « lettre-fax » datée de cette période ; qu’il n’a toutefois pas rapporté la preuve de la délivrance à la société Maersk Cameroun de sommations de payer datées des 3 mars 2005 et 18 juin 2009, lesquelles sont réputées interrompre la prescription alléguée au sens de l’article 434 du Code de commerce camerounais, texte applicable avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général ;
Que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors que le point de départ de la prescription quinquennale remonte au mois de juillet 2001, date de l’exigibilité de la créance du GIE ANIBRAN et non au 26 mai 2014, date de l’opposition de la société Maersk Cameroun à l’ordonnance d’injonction de payer, la cour d’appel a, par sa mauvaise application, violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation de ce seul chef ; qu’il échet pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire
sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5, du Traité de l’OHADA ; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que, par requête datée du 29 janvier 2014, le GIE ANIBRAN se basait sur une « lettre-fax » prétendument émise par la société Maersk Cameroun dont elle se dit créancière pour saisir le Président du Tribunal de grande instance du Wouri aux fins d’injonction de payer ; que le 6 mai 2014, par l’ordonnance d’injonction de payer n°057/14, le Président condamnait la société Maersk Cameroun à payer au GIE ANIBRAN la somme totale de 21.388.402 FCFA ; que par exploits d’huissier des 26 et 27 mai 2014, Maersk Cameroun formait opposition à cette décision devant le Tribunal de grande instance du Wouri ; que le 23 décembre 2014, cette juridiction rendait le jugement n°599/COM dont la teneur suit :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’opposition de la société Maersk Cameroun ;
Rejette la prescription de la créance invoquée par cette dernière comme non fondée ;
(… )
La condamne à payer au GIE ANIBRAN l’intégralité des sommes fixées par l’ordonnance n°057/PTGI/W du 06 mai 2014 notamment : – Principal : 14.291.506 FCFA ; – Frais de procédure : 857.490 FCFA ; – Intérêts : 6.239.406 FCFA ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ;
Condamne la débitrice aux dépens… » ;
Attendu que la société Maersk Cameroun a interjeté appel de cette décision ; qu’elle sollicite de la Cour, au principal, de rejeter la demande de paiement formulée par le GIE ANIBRAN pour défaut de certitude de sa créance, en application des articles 1 er , 4 alinéa 3 et 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que subsidiairement, la Cour rejettera la même demande pour cause de prescription sur le fondement des dispositions des articles 1 er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution et 16 et 17 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; que subséquemment, dans la mesure ou le GIE ANIBRAN s’est fait payer la somme de 22.543.822 FCFA par la requérante sans aucun fondement, la société Maersk Cameroun sollicite que la Cour lui enjoigne de lui restituer ladite somme sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sur le fondement de l’article 41 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Attendu qu’en réplique, le GIE ANIBRAN conclut à la confirmation du jugement querellé à tort par la société Maersk Cameroun, laquelle ne conteste pas sa dette mais préfère se réfugier derrière une prescription dénuée de tout fondement, la sommation d’huissier ayant toujours été admise comme cause d’interruption de la prescription comme l’a si bien démontré le premier juge ; que de plus, a-t-il poursuivi, les faits se situant à la période allant de 2001 à 2009, la loi qui leur est applicable est l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général du 17 avril 1997, lequel ne contient aucune disposition sur la suspension ou l’interruption de la prescription, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a fait recours à l’article 434 du Code de commerce camerounais ;
Sur l’infirmation du jugement
Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation de l’arrêt attaqué, il échet pour la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau, de dire la créance invoquée par le GIE ANIBRAN n’est pas certaine au sens des dispositions de l’article 1 er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et de débouter celui-ci de sa demande ;
Sur la demande en restitution
Attendu que les pièces de la procédure établissent que courant juin 2017, et relativement à la présente affaire, le GIE ANIBRAN a reçu des mains de Citybank Cameroun la somme de 22.543.822 FCFA appartenant à la société Maersk Cameroun ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la restitution sollicitée ;
Sur les dépens
Attendu que la défenderesse au pourvoi, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°098/COM rendu le 18 novembre 2016 par la Cour d’appel du Littoral, à Douala ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme le Jugement n°599/COM rendu le 23 décembre 2014 par le Tribunal de grande instance du Wouri, à Douala ;
Statuant à nouveau :
Dit que la créance invoquée par le GIE ANIBRAN n’est pas certaine ;
Le déboute de sa demande en recouvrement selon la procédure d’injonction de payer ;
Condamne le GIE ANIBRAN à restituer à la société Maersk Cameroun S.A., ancienne dénomination de la société DAMCO Cameroun S.A., la somme de 22.543.822 (vingt-deux millions cinq cent quarante-trois mille huit cent vingt- deux) FCFA libérée entre ses mains par Citybank Cameroun ;
Le condamne enfin aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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