Arrêt N° 364/2020 – Affaire : Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) c/ Société Ivoirienne de Concept et de Gestion Mali dite SICG-Mali et Etat du Mali Représenté par le Ministère de l’Economie et des Finances
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 095/2020/PC du 05/04/2019 Affaire : Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) (Conseils : Cabinet BRYSLA, Avocats à la Cour) Contre Société Ivoirienne de Concept et...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n° 095/2020/PC du 05/04/2019
Affaire : Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) (Conseils : Cabinet BRYSLA, Avocats à la Cour)
Contre
Société Ivoirienne de Concept et de Gestion Mali dite SICG-Mali (Conseils : Maîtres Jean Charles TCHIKAYA, Modibo Hamadoun DICKO, et Landry Anastase BAGUY, Avocats à la Cour)
Etat du Mali Représenté par le Ministère de l’Economie et des Finances (Conseils : Cabinet BRYSLA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 364/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 26 novembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°095/2019/PC du 05 avril 2019 et formé par Maîtres Bassalifou SYLLA et Hamidou KONE, Avocats à la Cour, demeurant à Bamako, Niaréla II, Rue 376, Porte 1230 Bamako-Mali, agissant au nom et pour
le compte de la Banque Malienne de Solidarité dite BMS-SA, ayant son siège social à Hamdallaye/ACI 2000 Bamako, Mali, dans la cause qui l’oppose à la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali, dite SICG-Mali SA, ayant son siège à Bamako, Mali, ayant pour conseils Maître Jean Charles TCHIKAYA, Avocat à la Cour, demeurant 15, Cours Georges Clémenceau-33000 Bordeaux, Maître Landry Anastase BAGUY, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan Cocody, Riviera Africaine Rue Alpha Blondy, Villa 525, 04 BP 1023 Abidjan 04, et Maître Modibo Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, demeurant au 65, Rue 19, Badalabougou SEMA GEXCO, Bamako, BP E627 Bamako, Mali,
en présence de l’Etat du Mali, agissant par le Ministère de l’Economie et des Finances représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, ayant pour conseils Maîtres Bassalifou SYLLA et Hamidou KONE, Avocats à la Cour, demeurant Rue 376, porte 1230 Niraréla II, BP 1273 Bamako, Mali,
en révision de l’Arrêt n°068/2019 rendu le 14 mars 2019 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Prend acte de l’absorption de la Banque de l’Habitat du Mali, BHM SA, par la Banque Malienne de Solidarité dite BMS SA ; Rejette les exceptions soulevées par la défenderesse ; Casse l’arrêt n°20, rendu le 11 février 2009, par la Cour d’appel de Bamako ; Evoquant et statuant sur le fond : Confirme le jugement n°215 du 11 juin 2005 rendu par le Tribunal de commerce de Bamako, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare fautive la gestion par la Banque de l’Habitat du Mali, devenue la Banque Malienne de Solidarité, du compte ouvert dans ses livres sous le n° 0167 051 972 N 00, au nom de la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion Mali, en abrégé la SICG-Mali, relativement au contrat de partenariat signé le 06 novembre 2000 ; Reçoit la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion Mali en ses demandes ;
L’y dit partiellement bien-fondée ; Condamne la Banque Malienne de Solidarité à payer à la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion Mali la somme totale de seize milliards sept millions trois cent soixante-cinq mille neuf cent soixante (16 007 365 960) FCFA ; Dit que la somme d’un milliard sept cent sept millions trois cent soixante- cinq mille neuf cent soixante (1 707 365 960) FCFA relative aux recettes non reversées produira intérêts à compter du 1 er janvier 2004, année de la première assignation en justice, jusqu’à son complet paiement ; Déboute la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion Mali de ses prétentions plus amples ou contraires ; Donne acte à la Banque Malienne de Solidarité de la détention de l’état n°1 du 12 mai 2008 établi conformément à la loi malienne du 8 février 2008 ; La condamne aux dépens. » ; La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens de révision tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ; Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que statuant sur le pourvoi enregistré sous le n°098/2010/PC du 19 octobre 2010 et formé par la SICG Mali, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rendu l’arrêt sus-rapporté ; que la BMS SA en sollicite la révision ; qu’elle prétend avoir découvert auprès du Ministère de l’Economie et des Finances du Mali et de l’Agence de Cession Immobilière, dite ACI, que suivant Arrêt n°12 du 25 janvier 2010, la Cour suprême du Mali a validé l’Arrêt n°314 rendu le 21 mai 2008 par la Cour d’appel de Bamako condamnant l’ACI à payer à la SICG Mali la somme de 1 343 343 401 FCFA ; que cet arrêt établit que la rupture des relations commerciales entre la SICG Mali et l’ACI résulte de son refus de reverser à sa cocontractante les quotes-parts revenant à cette dernière dans le cadre de leur contrat de promesse de vente ; que la découverte de cette décision « rendue dans le cadre de la gestion du contentieux ayant opposé la SICG Mali à l’ACI au sujet des projets de Souleymanebougou et de l’ACI 2000 pour les logements de haut standing constitue le fait nouveau » de nature à justifier
l’application des articles 49 et 50 du Règlement de procédure de la CCJA ; que c’est parce que la Cour et elle en ignoraient l’existence que l’Arrêt querellé a condamné la BMS SA à réparer les préjudices résultant de la perte d’exploitation sur les terrains viabilisés et celle d’exploitation des logements de standing, dans la mesure où « la rupture des relations avec l’Agence de Cession Immobilière qui a abouti à ces deux pertes est imputable à la SICG-Mali elle-même, qui n’a pas daigné reverser à sa cocontractante ses quotes-parts » ; Attendu que par mémoire reçu le 09 mai 2019, l’Etat du Mali, représenté par le Ministère de l’Economie et des Finances, intervient volontairement en se fondant sur l’article 45 du Règlement de procédure de la CCJA ; Attendu que par mémoire reçu le 25 avril 2019, la SICG-Mali conclut à l’irrecevabilité du recours en révision aux motifs, d’une part, que la BMS SA ne rapporte pas la preuve qu’elle n’était pas au courant de l’arrêt n°314 du 21 mai 2008 rendu par la Cour d’appel de Bamako et que, d’autre part, la découverte de cet arrêt ne peut pas exercer une influence décisive sur la décision querellée ; que de plus, l’arrêt n°314 du 21 mai 2008 était connu de la Cour et de la BMS SA avant le 14 mars 2019, date de l’arrêt dont le révision est demandée, d’autant que pour justifier ses préjudices, la SICG-Mali avait produit les pièces 27-1 et 27-2 qui font mention de ladite décision ainsi que de ses conséquences ; que cette production faite en même temps que le dépôt du pourvoi a été enregistré au greffe de la CCJA le 19 octobre 2010 ; que « sauf à démontrer que les pièces 27-1 et 27- 2 produites et enregistrées ne leur ont pas été communiquées depuis près de 09 ans, on peut retenir que la Cour et la partie demanderesse connaissent l’existence de l’arrêt du 21 mai 2008 et ses implications depuis 2010 » ; qu’à supposer que cet arrêt soit un élément nouveau, il n’aurait aucune influence sur les paramètres retenus par la Cour pour évaluer l’étendue des préjudices d’exploitation ; que la SICG Mali estime abusive et vexatoire la procédure de la BMS SA et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts ; qu’en outre, par mémoire reçu le 07 juin 2019, la SICG-Mali soulève, sur le fondement de l’article 45 du Règlement de procédure de la CCJA, d’abord l’incompétence de la Cour à statuer sur la demande d’intervention de l’Etat du Mali et, ensuite, l’irrecevabilité de ladite demande ; qu’au fond, elle plaide son rejet comme mal fondée ;
Sur l’intervention de l’Etat du Mali Attendu qu’au soutien de son intervention, l’Etat du Mali expose :
« (…) il est manifeste que l’Arrêt n°20, rendu le 11 février 2011 par la Cour d’appel de Bamako, l’a été sur le fondement de la loi n°08-005 du 08 février 2008 créant un privilège général pour garantir les créances de l’ex-BHM. Incontestablement, la condamnation de la BHM-SA devenue BMS-SA au paiement de 12 000 000 000, 2 000 000 000 au titre des préjudices commerciaux, de la perte d’exploitation sur les terrains et les logements de haut et moyen standing, tant de Souleymanebougou pour la SICG Habitat, laquelle n’était même pas partie à la procédure de cassation d’une part et d’autre part pour la zone ACI- 2000 puis à 300 000 000 pour atteinte à l’image de la société SICG Mali Sarl, se justifie selon la Cour de céans par le fait qu’elle « a été injustement privée depuis quasiment seize années » d’accompagnement financier. En 2004, les difficultés de trésorerie que l’ex BHM-SA a connues sont effectivement entre autres les causes qui ont conduit l’Etat du Mali pour éviter des tensions sociales à adopter le 08 février 2008, la loi n°08-005 créant un privilège général pour garantir ses créances. Les mêmes causes ont justifié l’opération de fusion absorption ci-dessus évoquée. Il en résulte que sauf à sanctionner l’Etat du Mali en raison de l’exercice d’une prérogative essentielles, la prise de la loi ci-dessus, cette condamnation à 12 000 000 000, 2 000 000 000 puis à 300 000 000 ne se justifie guère et l’arrêt n°068/2019-CCJA ainsi rendu le 14 mars 2019 doit être révisé pour y extraire lesdites réparations, injustes et illégitimes. Mieux, depuis 2010 que le recours en cassation est pendant devant la Cour de céans, elle n’a pu statuer que le 22 décembre 2014. Suivant Arrêt n°144/2014, de la 1 ère chambre le pourvoi de la SICG a été déclaré irrecevable, faute par ses conseils de justifier leur qualité d’avocats. Le recours en révision a été également déclaré irrecevable le 11 mai 2017 suivant Arrêt n°109/2017 rendu par l’Assemblée plénière. Mais curieusement (…, la SICG Mali sur la base de pièces qui se sont révélées elles-mêmes, fausses, à la suite d’un recours de sauvetage, la SICG Mali obtenait suivant Arrêt n°191/2018 rendu le 25 octobre 2018 par la 1 ère chambre CCJA, la rétractation de l’Arrêt n°144/2014 et la remise au rôle du pourvoi qu’elle avait introduit contre l’Arrêt n°20 rendu le 11 février 2009 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Bamako. En dépit du fait que cette rétractation laisse intact l’Arrêt n°109/2017 rendu le 11 mai 2017, le 14 mars dernier, suivant Arrêt n°068/2019 la 1 ère chambre de la CCJA a statué telle que évoqué ci-dessus.
En effet, le 11 mai, l’ensemble des Magistrats siégeant à la Cour a décidé de ce que le recours en révision est irrecevable. A l’arrivée de nouveaux magistrats, le tout nouveau Président de la Cour ainsi que le juge rapporteur qui faisaient tous les 2 parties de la composition de l’Assemblée plénière des 12 magistrats de la Haute Cour (respectivement comme rapporteur et juge), qui, le 11 mai 2017 déclarait le recours en révision de la SICG Mali irrecevable, ont admis un recours en réparation d’erreur matérielle hors le cadre fixé par le Règlement de procédure de la CCJA. Curieusement, les mêmes, le 14 mars dernier se retrouvent Président rapporteur et juge dans la composition de la première chambre à l’occasion de la condamnation de la Banque Malienne de Solidarité à 16 007 365 960 FCFA dont 1 707 365 960 produisant intérêt à compter du 1 er janvier 2004. Cette erreur de la Cour de céans, si erreur il y a, est aussi l’une des causes de la longueur de la procédure. La BHM-SA devenue la BMS-SA ne saurait elle seule supporter ces conséquences tant il est constant que chaque personne est responsable de ses faits et gestes. D’où il suit que depuis 2014, date de la première décision, la Cour s’est évertuée, au moyen d’une faute reconnue à maintenir les parties litigantes dans une situation de refus de juger allongeant manifestement les préjudices des uns et la taille des condamnations des autres. Dans ces conditions, il importe de noter que du fait de la faute de la Cour de céans, l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, l’OHADA, sur le fondement des articles 46 et suivants du Traité instituant l’organisation doit répondre : – En ce qui concerne la somme de FCFA 1 707 365 960, la partie des intérêts comprise entre le 22 décembre 2014 au prononcé de la décision à intervenir ; – En ce qui concerne les 14 300 000 000 qui représentent une somme de réparation, à défaut d’une annulation pure et simple pour les raisons évoquées ci- dessus, la réduire du montant correspondant à la période comprise entre la date de la gestion fautive de la CCJA (22 décembre 2014 au 14 mars 2019, soit 05 ans). Ceci peut justifier une réduction de moitié… » ; Attendu qu’aux termes de l’article 45.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « L’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention » ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour est saisie par la BMS SA d’un recours en révision ; que les motifs de l’intervention de l’Etat du Mali, tels que ci-dessus exposés, ne font ressortir aucun fait ni moyen de nature à soutenir la recevabilité de ce recours en révision, l’intervenant s’évertuant plutôt à contester, outre les décisions rendues par la CCJA et les motifs qui les sous-tendent, la gestion par la même Cour d’un contentieux dans lequel il n’était pas partie mais dont l’existence lui était nécessairement connue, en tant qu’actionnaire de la BMS SA ; qu’une telle intervention doit, en conséquence, être déclarée irrecevable ; Sur la recevabilité du recours en révision de la BMS SA Attendu qu’aux termes de l’article 49.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, « La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. » ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’arrêt n°314 de la Cour d’appel de Bamako, invoqué comme fait nouveau par la BMS, faisait partie des pièces du dossier relatif au pourvoi enregistré sous le n°098/2010/PC du 19 octobre 2010 ; qu’il était donc connu de la Cour et de la BMS SA à laquelle lesdites pièces ont été régulièrement communiquées avant l’arrêt querellé ; que de ce point de vue, cet arrêt ne saurait constituer un fait nouveau au sens de l’article 49 du Règlement précité ; qu’en tout état de cause, la Cour a énoncé les critères d’évaluation des préjudices de la SICG Mali, sur lesquels l’élément invoqué par la BMS SA ne parait pas de nature à exercer une influence décisive ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer le recours en révision irrecevable ; Sur la demande reconventionnelle de la SICG Mali Attendu que la SICG Mali sollicite reconventionnellement la condamnation de la BMS SA à lui payer trois milliards de FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; que le caractère abusif et vexatoire allégué n’étant pas établi, il y a lieu pour la Cour de rejeter ladite demande ; Sur les dépens Attendu que la BMS SA, succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable l’intervention de l’Etat du Mali ;
Déclare également irrecevable le recours en révision formé par la BMS SA ; Déboute la SICG-Mali de sa demande reconventionnelle ; Condamne la BMS-SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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