Arrêt N° 365/2020 – Affaire : Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali (SICG-Mali) c/ Banque Malienne de Solidarité (BMS)
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 237/2019/PC du 26/08/2019 Affaire : Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali (SICG-Mali) (Conseils : Maîtres Jean Charles TCHIKAYA, Modibo Hamadoun DICKO, Landry...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ————
Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n° 237/2019/PC du 26/08/2019
Affaire : Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali (SICG-Mali) (Conseils : Maîtres Jean Charles TCHIKAYA, Modibo Hamadoun DICKO, Landry Anastase BAGUY, Avocats à la Cour)
Contre
Banque Malienne de Solidarité (BMS) (Conseils : Cabinet BRYSLA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 365/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 26 novembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge
Sur le pourvoi enregistré sous le n°237/2019/PC du 26 août 2019 formé par Maîtres Jean Charles CHIKAYA, Modibo Hamadoun DICKO et Landry Anastase BAGUY, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan Cocody-Riviera africaine, Rue Alpha Blondy, villa 525, 04 BP 1023 Abidjan 04-Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali, en abrégé SICG-Mali, dont le siège est à Bamako, Mali, dans la cause qui l’oppose à la Banque Malienne de Solidarité, en abrégé la BMS-SA, dont le siège social est à Bamako, ayant pour conseils le Cabinet BRISLA, Avocats à la Cour,
demeurant, Niarela II, Rue 376, porte 1230, Bamako, Mali,
en cassation de l’arrêt n°259 rendu le 21 juin 2019 par la Cour d’appel de Bamako dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme, reçoit l’appel interjeté ; Au fond, le déclare mal fondé ; Confirme l’Ordonnance entreprise ; Condamne l’appelante aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de sursis à l’exécution tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par Arrêt n°068/2019 du 14 mars 2019, la CCJA condamnait la BMS SA à payer à la SICG Mali diverses sommes ; que le 12 avril 2019, la BMS SA saisissait le juge des référés du Tribunal de commerce de Bamako d’une demande de délai de grâce, fondée sur les articles 39 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que nonobstant le déclinatoire de compétence présenté par la SICG Mali et les observations de cette dernière relatives au caractère mal fondé de ladite demande, le juge des référés accordait un délai de grâce d’un an à la BMS SA, suivant ordonnance n°88/19 du 16 avril 2019 ; que sur appel de la SICG Mali, la Cour de Bamako rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence et de l’excès de pouvoir
Vu l’article 28 bis, 2 ème tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Bamako, alors que d’une part, en sollicitant le délai de grâce, la BMS SA ne demandait rien que la suspension de l’exécution de l’Arrêt n°068/19 rendu le 14 mars 2019 par la CCJA et que, d’autre part, pareille mesure ne peut résulter d’une décision du président de la CCJA ; que ce faisant, la cour d’appel a, par excès de pouvoir, méconnu, outre les dispositions des articles 39 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement, celles de l’article 46 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’elle a donc exposé sa décision à la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 39, alinéa 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, sauf en ce qui concerne les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, « la juridiction compétente » peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année ; que « la juridiction compétente » visée par ce texte est celle établie par l’article 49, alinéa 1, du même Acte uniforme, à savoir « le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui », compétent « pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire » ;
Attendu qu’il doit être relevé que les articles susvisés sont dans le Livre 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que ce positionnement, qui indique que leur domaine est exclusivement celui des voies d’exécution, implique en l’occurrence que le délai de grâce prévu par l’article 39 est nécessairement demandé à la juridiction des urgences de l’article 49 dans le cadre d’une instance relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, quoique l’exécution forcée en cause concerne un arrêt de la CCJA ; qu’en l’espèce, la demande de délai de grâce formulée par la BMS SA ne se réfère ni à une mesure d’exécution forcée ni à une saisie conservatoire mais tend, selon ses propres termes, à obtenir, par ce délai de grâce, la suspension par le juge des référés du Tribunal de commerce de Bamako, du caractère exécutoire de l’Arrêt rendu le 14 mars 2019 par la CCJA ;
Or, attendu qu’aux termes de l’article 20 du Traité de l’OHADA, les arrêts de la CCJA « ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats-parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à celle de la CCJA ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat-partie. » ; que pour faire face aux situations découlant de la mise en œuvre de ce texte, l’article 46.2 du Règlement de procédure de la CCJA dispose que l’exécution forcée d’un Arrêt de la CCJA « ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour. » ; qu’en accordant le délai de grâce, le juge des référés a différé le caractère exécutoire de l’Arrêt n°068/2019 et rendu une décision contraire à celle de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à laquelle la BMS SA n’a jamais formulé une telle demande ;
Attendu que, de tout ce qui précède, il appert que le juge des référés n’était nullement compétent pour accorder le délai de grâce sollicité par la BMS SA ; qu’en le faisant, il a commis un excès de pouvoir positif, au sens où cette faute
doit être retenue contre une juridiction qui s’arroge un pouvoir que la loi ne lui attribue pas ; qu’en effet, le délai de grâce ne peut être accordé sur le fondement des articles 39 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, indépendamment d’une instance relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire précise ; qu’en dehors de ce cadre, aucune juridiction de fond n’est compétente pour accorder un délai de grâce ayant pour effet immédiat de différer le caractère exécutoire d’un Arrêt de la CCJA ; qu’en confirmant la décision du premier juge, la Cour d’appel de Bamako a commis le grief allégué au moyen ; qu’il échet pour la Cour de céans de casser l’arrêt entrepris de ce seul chef, et d’évoquer l’affaire sur le fond en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par Arrêt n°068/2019 du 14 mars 2019, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA condamnait la BMS SA à payer à la SICG-Mali diverses sommes ; que par acte introductif du 12 avril 2019, la BMS SA saisissait la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Bamako d’une demande de délai de grâce d’un an avec toutes les conséquences de droit, notamment la suspension de toutes les procédures de recouvrement relatives à l’Arrêt n°068/2019 susvisé ; qu’elle fondait sa demande sur les dispositions de l’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, arguant essentiellement de sa bonne foi matérialisée par un paiement partiel de la somme de 1.707.365.960 FCFA et de la conjoncture économique difficile ;
Attendu qu’en réplique, la SICG Mali soulevait l’incompétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Bamako au regard des dispositions de l’article 46 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’au fond, elle observait que les conditions d’application des dispositions de l’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’étaient pas réunies en la cause ; que ce texte exige une prise en compte des besoins du créancier et en l’espèce, le paiement partiel prétendu par la BMS SA concerne la société SICG Habitat, une société autre que la SICG Mali ; qu’il ne saurait être opposé à cette dernière ; que le 16 avril 2019, le juge des référés rendait l’ordonnance n°88/19 dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs : Nous, Juge des référés ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence et par provision ; Retenons comme étant mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par
la défenderesse ;
En la forme : Recevons la demande de la Société Malienne de la Solidarité (BMS-SA) ;
Au fond : Lui accordons un délai de grâce de douze (12) mois à compter de la date de la présente décision ;
Ordonnons l’exécution de notre décision sur minute et avant enregistrement ;
Mettons les dépens à la charge de la demanderesse… » ;
Attendu que par acte en date du 17 avril 2019, la SICG-Mali interjetait appel de ladite ordonnance et sollicitait son infirmation ; que les parties reprennent intégralement en appel leurs arguments de première instance ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt déféré, il y a lieu pour la Cour de céans d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de déclarer la juridiction des urgences du Tribunal de commerce de Bamako incompétente ;
Qu’il n’est pas vain d’observer, surabondamment, qu’il s’est écoulé plus d’un an depuis que la BMS SA a obtenu le délai de grâce litigieux, sans que l’on enregistre de sa part un moindre commencement d’exécution volontaire de l’Arrêt n°068/19 du 14 mars 2019 rendu par la Cour de céans ;
Qu’il convient de relever également que le paiement partiel de la somme de 1.707.365.960 FCFA à la SICG-Mali, invoqué par la BMS SA et qui aurait pu asseoir sa bonne foi, en tant qu’élément nécessairement pris en compte dans la mise en œuvre du délai de grâce, n’est établi par aucune pièce du dossier ;
Qu’il est plutôt constant que la BMS SA a multiplié des procédures attestant de son opposition à la dette consacrée par l’Arrêt n°068/19 rendu par la CCJA, de sorte qu’il parait paradoxal de sa part de solliciter un délai de grâce qui suppose au moins une reconnaissance sans équivoque de la dette dont on souhaite voir la juridiction compétente moduler le règlement dans le temps ;
Sur les dépens
Attendu que la BMS SA succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Infirme l’Ordonnance n°88/19 rendue le 16 avril 2019 par la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Bamako ;
Statuant de nouveau :
Déclare la juridiction des référés incompétente ;
Condamne la BMS SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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