Arrêt N° 366/2020 – Affaire : Société “Les Etablissements CHEADE” c/ ADINGRA Kobenan Kouman
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 26 novembre 2020 Pourvoi : n° 116/2020/PC du 22/05/2020 Affaire : Société "Les Etablissements CHEADE" (Conseil : Maitre Octave Marie DABLE, Avocat à la Cour) Contre ADINGRA Kobenan Kouman...
5 min de lecture · 962 mots
1
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ————
Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi : n° 116/2020/PC du 22/05/2020
Affaire : Société "Les Etablissements CHEADE" (Conseil : Maitre Octave Marie DABLE, Avocat à la Cour)
Contre
ADINGRA Kobenan Kouman (Conseils : SCPA BLESSY & BLESSY, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 366/2020 du 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 26 novembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI, Juge Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur ;
Sur le recours enregistré sous le n° 116/2020/PC du 22 mai 2020 et formé par Maitre Octave Maître DABLE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan- Adjamé, face Fraternité Matin, Cité Sicogi 80 Logements,18 BP 2772 Abidjan, Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la Société dénommée "Les Etablissements CHEADE" dans la cause qui l’oppose à ADINGRA Kobenan Kouman, assisté de la SCPA BLESSY & BLESSY, Avocats à la Cour, demeurant à km4, Boulevard de Marseille, face à Bernabé, 01 BP 5659 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°696, rendu le 11 juin 2019 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare monsieur ADINGRA Kobenan Kouman et monsieur CHEADE Saïd Moussa Ibrahim recevables en leurs appels principal et incident, relevés du jugement n°47/2018 du 21 février 2018 rendu par la Section du Tribunal de Bondoukou ;
Au fond : Sur l’appel principal
Dit monsieur ADINGRA Kobenan Kouman bien fondé en son appel principal ; Infirme le jugement n°47/2018 du 21 février 2018 rendu par la Section du Tribunal de Bondoukou ; Statuant à nouveau :
Valide le congé donné à l’intimé ; Prononce la résiliation du bail liant les parties ; Ordonne l’expulsion de l’intimé du local en cause tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Sur l’appel incident Déboute monsieur CHEADE Saïd Moussa Ibrahim de sa demande en paiement d’indemnités d’éviction ;
Condamne CHEADE Saïd Moussa Ibrahim aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, courant 2013, CHEADE Saïd Moussa Ibrahim prenait en location auprès de ADINGRA Kobenan Kouman deux locaux dont l’un à usage commercial ; que quatre ans plus tard, les parties entrant en mésintelligence sur l’exécution de leur contrat, ADINGRA Kobenan Kouman assignait le preneur devant le Tribunal de
Bondoukou en résiliation du bail et expulsion ; que le Tribunal le déboutait de son action et recevait son adversaire en sa demande reconventionnelle ; que sur appels des parties, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Vu les articles 15 du Traité institutif de l’OHADA et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage ;
Attendu que par mémoire reçu au greffe le 22 mai 2020, le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour défaut de qualité au sens de l’article 15 du Traité de l’OHADA ;
Attendu que selon l’article 15 susvisé, les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale de cassation ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que les parties à l’arrêt attaqué sont le sieur ADINGRA Kobenan Kouman et le nommé CHEADE Saïd Moussa Ibrahim ; que devant le Tribunal de première instance d’Abengourou, section de Bondoukou, la procédure, sanctionnée par le jugement n°47/2018 du 21 février 2018, opposait exclusivement les personnes susnommées ; qu’en outre, toutes les pièces principales de l’affaire objet de la procédure, dont notamment les reçus de paiement des loyers, les diverses significations et le procès-verbal de constat, sont établies au nom du preneur, a savoir le sieur CHEADE Saïd Moussa Ibrahim ;
Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que c’est sans qualité que la société dénommée ‘’Les Etablissements CHEADE’’ s’est autorisée à former le présent pourvoi alors qu’elle n’a jamais été partie à l’instance et ce, aussi bien devant le tribunal qu’en cause d’appel ; qu’il convient de déclarer son recours manifestement irrecevable, par application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, selon lesquelles, lorsque le recours « est manifestement irrecevable », la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage « peut à tout moment par décision motivée (…), déclarer le recours irrecevable (…) » ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse au pourvoi, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours formé par la société dénommée "Les Etablissements CHEADE" irrecevable pour défaut de qualité ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres
Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire
Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...
OHADA
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...