Arrêt N° 369/2020 – Affaire : Société SECURIPORT LLC c/ ETAT Béninois
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 31 décembre 2020 Pourvoi : n° 367/2019/PC du 16/12/2019 Affaire : Société SECURIPORT LLC (Conseils : Maîtres Robert DOSSOU, Nadine DOSSOU SAKPONOU, Yaya POGNO N, Avocats à la Cour)...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 31 décembre 2020 Pourvoi : n° 367/2019/PC du 16/12/2019
Affaire : Société SECURIPORT LLC (Conseils : Maîtres Robert DOSSOU, Nadine DOSSOU SAKPONOU, Yaya POGNO N, Avocats à la Cour)
Contre
ETAT Béninois (Conseils : Maîtres Nicolin ASSOGBA, Olga ANASSIDE et Pacôme KOUNDE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 369/2020 du 31 décembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 31 décembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, Birika Jean Claude BONZI, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré sous le n°367/2019/PC du 16 décembre 2019, formé par Maîtres Robert DOSSOU, Nadine DOSSOU SAKPONOU, Avocats au Barreau du Bénin, tous associés à la SCPA Robert DOSSOU, Cabinet situé au 1, Avenue Steinmetz 01 BP 1204 Cotonou Bénin, et Maître Yaya POGNON, Avocat au Barreau du Bénin Cabinet situé au Carré 4587 Akpakpa Midombo, 1 er
étage de l’immeuble OHO Les Lunettes, 01 BP 4925 Cotonou, agissant au nom
et pour le compte de la Société SECURIPORT LLC, société de droit américain, ayant son siège à 1000 Potomac St NW Suite 400, Washington DC, 2007, USA, représentée par son Président Directeur Général monsieur Enrique SEGURA, demeurant es qualité audit siège, dans la cause qui l’oppose à l’Etat Béninois, représenté par l’Agent Judiciaire du trésor, ayant ses bureaux dans les locaux de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique sur la Route de l’Aéroport International Cardinal Bernadin Gantin à Cotonou, Bénin, 01, BP 410, Recette principale Cotonou, demeurant es qualité audit siège, ayant pour conseils Maitres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, Avocats au Barreau du Bénin, demeurant et domiciliés au lot 957, Sikècodji Enagnon, Immeuble Fifamin, 01 BP 4452 Cotonou, et Maître Pacôme KOUNDE, Avocat au barreau du Bénin, domicilié au lot 1409 Houéyiho 2 Immeuble Salanon Cotonou, 09 BP 175 Cotonou, en cassation de l’Arrêt n°0001/CH-ADM-CA-Cot 19 rendu le 28 juin 2019 par la Cour d’appel de Cotonou, Chambre administrative, et dont le dispositif est le suivant : « Décide : Article 1 er : La société SECURIPORT est recevable en son appel ; Article 2 : La Deuxième chambre du Tribunal de première instance de Première classe de Cotonou est compétente pour connaître de la demande d’annulation du contrat de fourniture d’un système de sécurité de l’aviation civile et de l’immigration conclu le 18 novembre 2015 entre l’Etat Béninois et la Société SECURIPORT LLC ; Article 3 : le jugement n° 003/17-2 ème Ch Adm du 15 décembre 2017 rendu par le Tribunal de Première Instance de première Classe de Cotonou statuant en matière administrative est annulé ; Evoquant et statuant à nouveau Article 4 : Le contrat de fourniture d’un système de sécurité de l’aviation civile et de l’immigration conclu le 18 novembre 2015 entre l’Etat béninois et la Société SECURIPORT LCC ; Article 5 : La demande d’exécution provisoire sur minute du présent arrêt est irrecevable ; Article 6 : Les frais sont mis à la charge de SECURIPORT LLC… » La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 18 novembre 2016, la société de droit américain, SECURIPORT LLC, représentée par monsieur Enrique SEGURA, son Président Directeur Général, signait avec le Gouvernement de la République du Bénin, représenté par le Ministre d’Etat en charge de l’économie, des finances et des programmes de nationalisation, le Ministre des Travaux publics et des transports, et le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes, un contrat de fourniture d’un système de sécurité de l’aviation civile et de l’immigration, selon des modalités précises de construction, de maintien et de transfert ; que les 29 novembre 2015 et le 26 janvier 2016, le Conseil des Ministres donnait a posteriori aux Ministres signataires l’autorisation de procéder à la signature et à toutes diligences relatives audit contrat, qui prévoyait la fourniture, la livraison, l’installation, le test et la mise en œuvre de contrôle et traitement des données de l’immigration à travers les services de Sécurité de l’Aviation Civile et de l’Immigration, en abrégé CAISS, pour l’identification positive et biométrique des voyageurs à l’arrivée et au départ des vols commerciaux de deux aéroports internationaux béninois de Cotonou et de Tourou ; que par ordonnance n°045/16- 1 ère CRC du 09 avril 2016, le juge des référés du Tribunal de première instance première classe de Cotonou faisait injonction à la société requise de cesser le traitement des données recueillies sur le nommé Justin Denakpo sous astreinte, assortie de l’exécution provisoire sur minute ; que c’est dans ces circonstances que par requête du 1 er mars 2017, l’Etat béninois attrayait la société demanderesse au pourvoi devant le Tribunal de première instance première classe de Cotonou statuant en matière administrative, pour s’entendre déclarer nul le contrat de fourniture du système de sécurité de l’aviation civile et ordonner l’exécution provisoire sur minute de la décision à intervenir ; que par jugement n° 003/17- 2 ème Ch Adm du 15 décembre 2017, ledit tribunal déclarait manifestement nulle la clause compromissoire insérée dans le contrat litigieux ; qu’il déclarait par ailleurs ledit contrat nul en raison de l’illicéité de son objet ; que sur appel de SECURIPORT LLC, la Cour d’appel de Cotonou rendait l’arrêt dont pourvoi ; Sur l’irrecevabilité du pourvoi en cassation Attendu que par mémoire reçu le 28 avril 2020, l’Etat béninois soulève l’irrecevabilité du pourvoi, au motif qu’en adressant à l’Etat une « signification
d’arrêt avec sommation de s’y conformer », Securiport LLC a manifesté, sans équivoque, sa volonté d’acquiescer à la décision de la Cour d’appel de Cotonou ; qu’ainsi, la recourante ne pouvait plus, sauf à se joindre à une autre partie, former pourvoi ; que, par ailleurs, l’exploit portant annulation du premier exploit est inopérant, nul ne pouvant proprio motu, annuler des actes juridiques posés, même par prétendue erreur ; qu’en tout état de cause, la règle de l’Estoppel, destinée à sanctionner le manquement à la bonne foi résultant des contradictions dans les comportements d’un justiciable, devrait être appliquée à la demanderesse ; Attendu que la société Securiport LLC conclut au rejet de cette exception qu’elle considère comme dépourvue de toute pertinence ; Mais attendu qu’indépendamment du fait que la partie qui fait sommation à une autre de se soumettre à une décision exprime à n’en point douter sa volonté d’accepter elle-même ladite décision et de renoncer à la contester par les voies de recours, il reste qu’aux termes de l’article 28 alinéa 1 du Règlement de procédure de la CCJA, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée (…) » ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des propres pièces produites au dossier par la requérante que la copie certifiée conforme de la minute de l’arrêt du 28 juin 2018 lui a été notifiée par le greffe de la Cour d’appel de Cotonou le 28 août 2019, date à laquelle le délai pour former le pourvoi devant la Cour de céans contre ledit arrêt a commencé à courir, pour expirer au plus tard le 12 novembre 2019 en tenant compte des délais de distance de 14 jours en l’espèce ; que cependant, le pourvoi de la société Securiport LLC n’a été introduit au greffe de la CCJA que le 16 décembre 2019 ; qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable comme formé hors délai, les exploits signifiés à l’Etat béninois les 24 octobre et 27 novembre 2019 étant à cet effet sans incidences sur la forclusion encourue ; Attendu, surabondamment, qu’il faut indiquer que, sauf clause contraire des parties, la compétence du tribunal arbitral porte classiquement sur l’interprétation et l’application du contrat, le domaine d’une convention d’arbitrage étant non les conditions de formation d’un contrat, mais les effets de celui-ci ; Sur les dépens Attendu que la société SECURIPORT LLC succombant, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable comme formé hors délai ; Condamne la société SECURIPORT LLC aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
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