Arrêt N° 370/2020 – Affaire : Monsieur EKON Koffi, Syndic de la Société ELETRO HOUSE, en Liquidation c/ Société IS AFRIC SA

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 31 décembre 2020 Pourvoi : n° 052/2020/PC du 10/03/2020 Affaire : Monsieur EKON Koffi, Syndic de la Société ELETRO HOUSE, en Liquidation (Conseil : Maître Foli Jean DOSSEY, Avocat...

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 31 décembre 2020

Pourvoi : n° 052/2020/PC du 10/03/2020

Affaire : Monsieur EKON Koffi, Syndic de la Société ELETRO HOUSE, en Liquidation (Conseil : Maître Foli Jean DOSSEY, Avocat à la Cour) Contre Société IS AFRIC SA (Conseil : Maître Odadjé HOUNNAKE, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 370/2020 du 31 décembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 31 décembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président Birika Jean Claude BONZI Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE Juge rapporteur

Sur le recours enregistré sous le n°052/2020/PC du 10 mars 2020 et formé par Maître Foli Jean DOSSEY, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, 14 Rue des Sabliers, 01 BP :472, Lomé-Togo, agissant pour le compte de monsieur EKON Koffi, Syndic de la Liquidation de la société Electro House en Liquidation, expert- comptable domicilié à Lomé, 08 BP 80073, dans la cause qui l’oppose à la société IS Afric SA, dont le siège est à Lomé, Immeuble Saint Jean Nukafu, 49 rue Aspiré, 11 BP 45 Lomé Togo, ayant pour conseil, Maître Odadjé HOUNNAKE, Avocat au Barreau du Togo, Cabinet sis à la Rue du chemin de fer, 01, 913, Lomé-Togo,

en cassation de l’Arrêt n°01/20 rendu le 09 janvier 2020 par la Cour d’appel de Lomé, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en appel ; En la forme Reçoit l’appel ; Au fond Le déclare non fondé ; Confirme en conséquence et en toutes ses dispositions le jugement n°364/19 du 07 juin 2019 ; Condamne l’appelante aux dépens … » Le requérant invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ; Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par Jugement n°0200/2015 du 24 juin 2015, le Tribunal de première instance de Lomé ordonnait la liquidation de la société Electro House et désignait monsieur Ekon Koffi syndic, en plus d’un juge commissaire ; que par Ordonnance n° 0856/2019 du 21 mars 2019, le président dudit Tribunal ordonnait la poursuite des opérations par le liquidateur, pour une durée de trois années, en plus des trois premières années écoulées ; que par une autre ordonnance n°1013/19 du 05 avril 2019, le même chef de juridiction nommait un autre juge commissaire, en remplacement du premier, muté, et par décision du n°1140/2019 du 15 avril 2019, le nouveau juge commissaire procédait au remplacement du syndic, au motif que ce dernier ne s’était pas conformé aux dispositions des articles 227 et 232 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique ; que le Tribunal déclarait l’opposition de Ekon Koffi irrecevable pour forclusion ; que sur appel de ce dernier, la Cour d’appel de Lomé rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 15 juin 2020, la société IS Afric SA conclut à l’irrecevabilité du pourvoi, motif pris de la non apposition sur la copie de la requête à elle notifiée de la vignette pourtant exigée sur les actes et sur la constitution d’avocat, conformément à l’arrêté

n° 001/2018/CO du 16 mars 2018 du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Togo portant fixation du montant et modalité de paiement du droit de plaidoirie, lequel se réfère à l’article 9 du Règlement n° 005/CM/UEMOA du 24 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’Avocat dans l’espace UEMOA, ensemble le Règlement d’exécution n°001/COM/UEMOA du 11 janvier 2018 relatif au droit de plaidoirie, notamment en ses articles 1, 4 et 5 ;

Mais attendu qu’aux termes des articles 23 et 28 nouveau alinéa 6 du Règlement de procédure de la Cour de céans « Le Ministère d’Avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce Ministère la personne pouvant se présenter en qualité d’Avocat devant une juridiction de l’un des Etats Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en rapporter la preuve à la Cour (…) ; si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la cour se prononce sur la régularité du recours » ; Qu’au regard de la lecture combinée de ces deux textes du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, seuls applicables devant ladite Cour, il n’apparait pour le conseil du demandeur au pourvoi aucune obligation d’apposer un quelconque timbre sur sa requête ; Que l’exception d’irrecevabilité n’étant pas fondée, sera rejetée, et le pourvoi sera déclaré recevable ; Sur le second moyen, pris de la mauvaise interprétation des articles 40 et 42 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif équivalent à un manque de base légale Attendu que le second moyen reproche à la Cour d’appel de Lomé d’avoir confirmé le jugement ayant déclaré le demandeur au pourvoi forclos, au motif qu’en formant son opposition à l’ordonnance du juge commissaire le 23 avril 2019 au greffe du tribunal et en la notifiant à la défenderesse au pourvoi le 24 du même mois, le demandeur a violé l’article 42 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et est forclos, alors qu’en droit OHADA, non seulement tous les délais sont francs, mais bien plus, dans le cas des procédures collectives, les recours contre les ordonnances du juge commissaire sont faites par déclarations au greffe du tribunal de la juridiction compétente dans un délai de 8 jours à compter de leur prononcé ; que le législateur communautaire n’a pas prévu aucune déclaration à faire au défendeur à l’opposition et la Cour d’appel de Lomé a, à tort, procédé à une distinction selon les types d’ordonnances ; qu’en statuant comme elle l’a fait et en fondant sa décision sur les dispositions des articles 42 de l’Acte uniforme susvisé et 63 du Code de procédure civile togolais, la Cour

d’appel a manifestement violé les articles visés au moyen, enlevant ainsi toute base légale à sa décision et l’exposant à la cassation ; Attendu que selon les articles 40 et 42 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, « le juge commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence dans le délai de huit (08) jours à compter de sa saisine. S’il n’a pas statué dans ce délai, il est réputé avoir rendu une décision de rejet. Les décisions du juge commissaire sont immédiatement déposées au greffe qui les communique sans délai au président de la juridiction compétente et les notifie, par lettre contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, à toute personne à qui elles sont susceptibles de faire grief. Ces décisions peuvent être frappées d’opposition par simple déclaration au greffe de la juridiction compétente dans les huit jours de leur dépôt ou de leur dénonciation ou suivant le délai prévu à l’alinéa premier du présent article. Pendant ce même délai, la juridiction compétente peut se saisir d’office et reformer ou annuler les décisions du juge commissaire. La juridiction compétente statue à la première audience utile » ; « Le juge commissaire reçoit les réclamations du débiteur ou des créanciers qui tendent à la révocation du syndic et de son remplacement. Le juge commissaire doit statuer dans un délai de 8 jours de sa saisine. Son ordonnance est assortie d’exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d’opposition dans le délai de huit (8) jours à compter de son prononcé (…) » ; Attendu qu’à la lecture combinée de ces deux articles, les décisions du juge commissaire font l’objet d’une opposition par simple « déclaration au greffe de la juridiction compétente », étant entendu que celles visées par l’article 42 entrent dans la catégorie des demandes qui relèvent de la compétence de ce juge et qui sont prévues, de façon plus générale, à l’article 40 du même Acte uniforme ; Que dans le cas de l’espèce, l’opposition contre l’ordonnance n° 1140/2019 du 15 avril 2019 du juge commissaire a été faite par déclaration au greffe du Tribunal le 23 avril 2019, soit le lendemain de la date limite fixée au 22 avril, cette dernière date étant jour férié en République du Togo ; Qu’en énonçant, dans ces circonstances, que « s’il est vrai que les articles 40 et 42 de l’AUPC indiquent invariablement que les décisions du juge commissaire sont susceptibles d’opposition dans un délai de huit jours, l’article 42 qui sert de fondement à la décision du syndic dans l’espèce discutée, ne prévoit pas à l’instar de l’article 40 précédent que l’opposition est formée par simple déclaration au greffe ; qu’ainsi, en signifiant son opposition à l’intimée le 24 avril 2019,

l’ordonnance querellée rendue le 15 avril alors que conformément au texte pertinent de l’article 42 al 1 er de l’AUPC, il devait le faire dans un délai de 08 jours pour compter du prononcé de l’ordonnance en cause et qui arrivé à expiration le 22 avril 2019 le lundi de Pâques, un jour férié, l’appelant se devait de signifier son opposition à l’intimé le jour ouvrable suivant dans les conditions de l’article 63 du Code de procédure civile (…) », le juge d’appel a fait application du droit interne et ajouté l’obligation de signifier le recours dans le délai de l’opposition, opérant ainsi une distinction que l’Acte uniforme visé au moyen ne consacre pas ; qu’en ignorant ainsi le caractère complémentaire des dispositions des articles 40 et 42 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et en faisant plutôt application de la loi togolaise, inopportune en l’espèce, la Cour d’appel de Lomé a commis le grief allégué ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt déféré et d’évoquer, en application des dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ; Sur l’évocation Attendu que par jugement n° 0200/2015 du 24 juin 2015, le Tribunal de première de Lomé mettait en liquidation la société Electro House, nommait Ekon Koffi syndic de ladite liquidation et nommait également un juge commissaire ; que 03 années après le début des opérations de liquidation, le Président du même Tribunal autorisait, par Ordonnance n° 0856/2019 du 21 mars 2019, suite à sa requête motivée par les difficultés rencontrées au cours des opérations de liquidation, le syndic à poursuivre les opérations pour une période supplémentaire de trois (03) années ; que le premier juge commissaire ayant été remplacé par Ordonnance n° 1013/2019 du 05 avril 2019, le nouveau responsable procédait, par Ordonnance n°1140/2019 du 15 avril 2019, au remplacement du syndic, motif pris, selon l’ordonnance, de manquements aux obligations d’information contenues dans les articles 227 et 232 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés et Groupement d’intérêt économique ; Attendu que par acte du 23 avril 2019, Ekon Koffi faisait opposition au greffe dudit tribunal contre l’ordonnance procédant à son remplacement, et le 07 juin 2019, le Tribunal de première instance de Lomé rendait le jugement dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière commerciale, et en premier ressort ; En la forme Constate que l’opposition a été formée hors délai ; Dit que le demandeur est forclos ; Déclare par conséquent la présente opposition irrecevable ;

Au fond Dit n’y avoir lieu à statuer ; Met les dépends à la charge du demandeur… » ; Attendu qu’au soutien de son appel, Ekon Koffi explique, d’une part, que les articles 40 et 42 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif indiquent invariablement la nature du recours à exercer contre les ordonnances rendues par le juge commissaire ; que d’autre part et sur le fond, le juge commissaire n’a nullement motivé son ordonnance de remplacement, qui a été précipitamment prise, alors qu’il était nouvellement désigné et n’avait ni rencontré, ni écouté le syndic, lequel n’a nullement manqué aux obligations d’informations contenus dans les articles 227 et 232 de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et GIE ; que cette ordonnance trouble plutôt le déroulement d’une procédure de liquidation très avancée et mérite d’être annulée ; Attendu que la société intimée allègue qu’en ce qui concerne la requête sanctionnée par l’ordonnance n° 1518/2019, la société IS AFRIC SA était associée majoritaire en ce qu’elle détenait 60% du capital de Electro House SA ; que depuis la nomination du syndic par jugement du 24 juin 2015, ce dernier s’est caractérisé par une gestion opaque de la liquidation, raison pour laquelle IS Afric a sollicité son remplacement ; que pour éviter les manœuvres dilatoires de l’appelant induisant une procédure très longue, elle a sollicité de la juridiction présidentielle l’autorisation d’assigner à bref délai, chose qui lui a été accordée ; que non seulement l’opposition est frappée de forclusion, mais encore elle est infondée, et le jugement du Tribunal de Lomé doit être confirmé ; Sur la recevabilité de l’opposition Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant commandé la cassation de l’arrêt entrepris, il y a lieu de déclarer l’opposition d’Ekon Koffi recevable et de statuer au fond ; Au fond Attendu qu’aux termes de l’article 227 de l’Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et GIE « la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois (3) ans, renouvelables, par décision de justice, à la requête du liquidateur. Dans sa demande de renouvellement, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n’a pas pu être clôturée, les mesures qu’il envisage de prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation » ; Que l’article 232 prévoit que « le liquidateur, dans les trois (3) mois de la clôture de chaque exercice, établit les états financiers annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un

rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l’exercice écoulé » ; Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le juge commissaire énonce : « Aux termes de l’article 42 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) (….). Il résulte de la présente requête présentée par la société IS AFRIC SA, associé majoritaire de la société Electro house SA, que monsieur Ekon Koffi, syndic de la liquidation de ladite société, n’accomplit pas les obligations que lui imposent les dispositions légales régissant les procédures collectives d’apurement du passif. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la requérante sollicite qu’il soit remplacé. Il convient dès lors d’y faire droit en procédant à son remplacement par monsieur Amouzou Koffi Abalo, Cabinet FICAO, 31, avenue François Mitterrand, 07 BP 7378, Tel : 22 21 68 22 et lui enjoignant de transmettre les documents et autres effets de la liquidation qui seraient éventuellement en sa possession au nouveau syndic et de déposer son rapport provisoire dès la signification qui lui sera faite de la présente ordonnance » ; Mais attendu qu’il est manifeste, d’une part, qu’il a été statué ainsi le 15 avril 2019, alors même qu’il ressort des pièces de la procédure que par ordonnance n°0856/2019 du 14 mars 2020, soit un mois avant, le président du Tribunal de première instance de Lomé avait, pour des motifs présentés par le syndic et estimés justes, au visa de l’article 227 de l’Acte uniforme portant organisation des sociétés commerciales et GIE, autorisé le syndic à poursuivre les opérations de liquidation pour une durée supplémentaire de trois ans ; que d’autre part, il n’apparait pas que le juge commissaire, nommé par ordonnance n°1013/2019 du 05 avril 2019 du même Président de Tribunal, soit dix jours avant l’ordonnance de révocation du syndic, ait mis ce dernier en mesure de faire des observations par rapport à la requête de IS Afric SA ; Qu’en énonçant simplement la violation des textes de loi, sans dire en quoi spécifiquement les textes évoqués avaient été violés et sans mettre le syndic en mesure d’apporter des observations à la demande de sa révocation, le juge commis à la liquidation de la Société Electro House a faussement appliqué les articles 227 et 232 visés dans son ordonnance, qui de ce fait mérite annulation ; Attendu qu’il n’y a plus rien à ordonner, la liquidation devant simplement suivre son cours normal ; Sur les dépens Attendu que la société IS Afric SA succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré Casse et annule l’Arrêt n°01/20 rendu le 09 janvier 2020 par la Cour d’appel de Lomé Statuant à nouveau En la forme Dit recevable comme faite dans les délais légaux l’opposition de Ekon Koffi ; Au fond La déclare fondée ; Annule le Jugement n°0364/19 rendu le 07 juin 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de première instance de Lomé, ainsi que l’ordonnance n° 1140/19 du 15 avril 2019 du Juge commissaire de la Société Electro House, société en liquidation ; Condamne la société IS Afric SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


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