Arrêt N° 373/2020 – Affaire : Société AEROPORTS de la République du CONGO c/ Société DUTY FREE SHOP ALIMA
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 31 décembre 2020 Pourvoi : n° 154/2020/PC du 24/06/2020 Affaire : Société AEROPORTS de la République du CONGO (Conseils : Cabinet de Maître GOMES, Avocats à la Cour) Contre...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 31 décembre 2020
Pourvoi : n° 154/2020/PC du 24/06/2020
Affaire : Société AEROPORTS de la République du CONGO (Conseils : Cabinet de Maître GOMES, Avocats à la Cour)
Contre
Société DUTY FREE SHOP ALIMA (Conseils : Roch Nicaise ITOUA LEBO et Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 373/2020 du 31 décembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 31 décembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Sur le renvoi enregistré sous le n°154/2020/PC du 24 juin 2020, fait par la Cour suprême de la République du Congo, du recours formé par le Cabinet de Maître GOMES, Avocats à la Cour, demeurant dans le Premier Arrondissement E.P Lumumba, au n°23 de l’Avenue Docteur Dénis LOEMBA, Immeuble les MANGUIERS, Centre-Ville, Pointe-Noire, et à Brazzaville, Centre-Ville, Immeuble 5 février 1979, 1 er étage, appartement n°Q-047/S, pour le compte de la Société AEROPORTS du CONGO, dont le siège est dans l’enceinte de l’Aéroport Internationale de Maya-Maya de Brazzaville, dans la cause qui l’oppose à la Société DUTY FREE SHOP ALIMA, ayant son siège au Boulevard Denis Sassou Nguesso, en face de la Société CAP INFO, BP 22 Centre-Ville Brazzaville, ayant pour conseils
Maître Roc Nicaise ITOUA LEBO et Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour, demeurant respectivement au 1718 Boulevard Denis SASSOU NGUESSO à Brazzaville-Congo, entre la Direction Générale de la Société Nationale d’Electricité dite SNE et le Commissariat de la Coupole, et à la Rue du Docteur Jamot, Immeubles les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01,
en cassation de l’Arrêt n°104 rendu le 12 décembre 2018 par la Cour d’appel de Brazzaville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en dernier ressort ; En la forme : Déclare recevable les appels de la Société AEROPORTS DU CONGO dite AERGO, de la Banque Commerciale Internationale dite BCI, de la Société Générale et de la BGFI BANK ; Au fond Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ; En conséquence Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Condamne la Société AEROPORTS DU CONGO dite AERCO aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société DUTY FREE SHPO ALIMA avait pratiqué une saisie conservatoire de créances contre la société Aéroports du Congo dite AERCO, dans les livres de la Banque Commerciale Internationale, en abrégé BCI, de la Société Générale et de la BGFIBANK ; que si ces tiers avaient reconnu que la débitrice détenait des comptes dans leurs livres, ils prirent soin de préciser que ceux-ci présentaient des soldes débiteurs ; qu’en ce qui la concerne notamment, la Société Générale déclarait le 22 mai 2017 que « la débitrice saisie est cliente dans nos livres, titulaire de plusieurs comptes dont le solde net global est débiteur de la somme de 3 337 354 562 FCFA ; par conséquent la présente saisie est inopérante » ; que pour sa part, la BCI déclarait que « la débitrice est titulaire de plusieurs comptes dans nos livres, présentant un solde « global net débiteur d’un Milliard quatre cent six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante (…) FCFA, sauf erreur ou omission involontaire de notre part. En conséquence, nous ne pouvons constituer de provision au titre de la présente saisie conservatoire des créances pratiquées par votre ministère,
dans l’affaire reprise en marge » ; qu’insatisfaite de ces déclarations, la société DUTY FREE SHOP ALIMA exigea des deux banques un relevé certifié conforme signé par leurs Directeurs généraux, une convention de fusion justifiant la compensation faite entre les comptes débiteurs et les comptes créditeurs, un extrait de chaque compte, tout en cherchant à savoir si les soldes figurant dans ces différents comptes avaient pu être affectés par des opérations intervenues avant la saisie ; qu’elle demandait également la communication des pièces justificatives ; qu’en réponse à cette requête, la BCI et la Société Générale avaient communiqué des extraits des différents comptes de la société AERCO faisant apparaitre, pour la BCI, cinq comptes créditeurs d’un montant global de 4 506 328 367 FCFA et deux comptes créditeurs d’un montant global de 1 631 760 241 FCFA ; qu’estimant que les banques ne pouvaient d’autorité opérer une compensation entre les soldes créditeurs figurant dans certains comptes et les soldes débiteurs figurant dans d’autres comptes en l’absence d’une convention de fusion, la société DUTY FREE SHPO ALIMA convertissait la saisie conservatoire des créances pratiquée en saisie-attribution des créances, suivant exploits des 4 et 5 juillet 2017 ; que c’est dans ce contexte que la société AERCO saisissait la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Brazzaville en contestation de ladite saisie ; que par ordonnance n°083 du 22 septembre 2017, cette juridiction donnait plutôt pleins et entiers effets à la saisie, enjoignant par conséquent les banques tiers saisis de libérer les sommes ci-dessus indiquées entre les mains de la société DUTY FREE SHOP ALIMA ; que par actes des 22 et 25 septembre 2017, la société AERCO, la BCI et la Société Générale relevaient appel de ladite ordonnance ; que la Cour d’appel de Brazzaville rendait l’arrêt confirmatif n°104 du 12 décembre 2018 ; que par requête du 14 janvier 2019, la société AERCO formait un pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Congo qui, par Arrêt n°027 du 05 mars 2020, se dessaisissait de l’affaire au profit de la CCJA, conformément aux dispositions de l’article 15 du Traité de l’OHADA ;
Sur le moyen d’irrecevabilité du pourvoi tiré de ce que AERCO n’a jamais conclu devant la Cour d’appel de Brazzaville
Attendu que dans son mémoire reçu le 24 août 2020, la société DUTY FREE SHOP Alima soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requérante, bien qu’appelante, n’avait jamais conclu devant la Cour d’appel nonobstant plusieurs renvois de l’affaire en sa faveur ; que son recours contre l’arrêt entrepris dans ce contexte encourt, selon la demanderesse à l’exception, l’irrecevabilité ;
Mais attendu qu’aux termes des articles 15 du Traité de l’OHADA et 28 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours en cassation est ouvert à quiconque justifie avoir été « partie à l’instance » que sanctionne la décision attaquée ; qu’en l’espèce, la société AERCO était partie à l’instance ayant abouti à l’arrêt n°104 du 2 décembre 2018 rendu par la Cour d’appel de Brazzaville, objet du présent pourvoi ; qu’il échet de rejeter l’exception d’irrecevabilité comme mal fondée ;
Sur le moyen d’irrecevabilité du pourvoi tiré de la forclusion
Attendu que par le même mémoire susvisé, la société DUTY FREE SHPO Alima soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par AERCO ; que selon elle, ladite société reconnait dans sa requête du 14 janvier 2019 avoir reçu signification de l’arrêt querellé le 12 décembre 2018 ; que bien que cette signification ait pris soin de lui indiquer qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour former un recours devant la CCJA en raison de la matière, elle a préféré saisir la cour suprême du Congo ; qu’entretemps, se fondant sur cette signification, l’exposante a sollicité et obtenu du Greffier en chef de la CCJA un certificat de non-pourvoi n°21/2019 du 8 avril 2019 ; que selon la société DUTY FREE SHOP Alima, « la première requête en cassation du 14 janvier 2019 adressée à la Cour suprême du Congo n’étant pas suffisante pour servir de support à la saisine de la CCJA, en raison du non-respect des conditions de recevabilité prévues par les articles 23 à 50 du Règlement de procédure de la CCJA, qui imposent au demandeur en cassation d’annexer à son pourvoi un mandat spécial délivré à l’Avocat, une copie récente de son extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, une attestation d’inscription à un Barreau d’un des pays de l’espace OHADA…, il appartiendra à la société AERCO de déposer une autre requête en cassation pour se conformer aux impératifs légaux du Droit communautaire ; Or, cette nouvelle requête en cassation sera purement et simplement déclarée irrecevable pour cause de forclusion, dans la mesure où entre le 9 janvier 2019, date de la signification de l’arrêt du 12/12/18 à la société Aéroports de la République du Congo dite AERCO et celle du dépôt de la nouvelle requête en cassation, il se sera écoulé plus d’une année ; Dès lors, il échet à la Cour de déclarer irrecevable pour cause de forclusion la nouvelle requête en cassation de la société Aéroports de la République du Congo dite AERCO » ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 51 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « Lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes, cette juridiction est immédiatement dessaisie. Elle transmet à la Cour l’ensemble du dossier de l'affaire, avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les parties sont avisées de cette transmission par la Cour.
Les dispositions des articles 23 à 50 du présent Règlement sont applicables sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine. » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la CCJA apprécie la recevabilité du recours transmis par une juridiction nationale de cassation en appliquant exclusivement son Règlement de procédure, dont elle adapte la mise en œuvre au regard du mode particulier de sa saisine ; qu’en l’espèce, il est constant que l’arrêt attaqué a été signifié à la société AERCO le 9 janvier 2019 et celle-ci a déposé son pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Congo le 14 janvier 2019 ; que ce recours a été formé dans le délai de deux mois prescrit par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’en outre, sur invitation formelle du Greffier en chef, la société AERCO a produit au
dossier toutes les pièces relatives à ses qualités et à sa représentation ; qu’il échet pour la Cour de rejeter également ce moyen d’irrecevabilité comme non fondée ;
Sur la première branche du premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que la cour d’appel a « violé un principe général de droit, celui du contradictoire », en énonçant notamment dans la motivation de l’arrêt attaqué « Faisant suite à ces développements, il y a lieu d’adopter purement et simplement la motivation du premier juge » ; Mais attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, d’une part, que la société AERCO, appelante, a bénéficié de plusieurs renvois et n’a jamais proposé aucun moyen de défense spécifique ; qu’elle est donc malvenue à invoquer la violation du principe du contradictoire ; que, d’autre part, c’est après les avoir reproduits, que la Cour d’appel de Brazzaville a fait siens les motifs retenus par le premier juge, ce qui ne saurait caractériser le grief allégué ; que celui-ci sera rejeté comme non fondé ;
Sur la deuxième branche du premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que la Cour d’appel de Brazzaville aurait violé les dispositions de l’article 82-2) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en donnant plein effet à la conversion d’une « saisie conservatoire bredouille », exposant ainsi leur décision à la cassation ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a, comme le premier juge, reconnu que la saisie qui avait été régulièrement pratiquée a, à bon droit, tiré toutes les conséquences de ses propres contestations souveraines ; qu’ainsi, le moyen qui invite la Cour de céans à décider du contraire doit être déclaré irrecevable ;
Sur la troisième branche du premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que la cour d’appel aurait violé les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en contraignant le tiers saisi à payer au créancier saisissant les sommes dues ;
Attendu qu’indépendamment du fait qu’il s’agit d’un moyen nouveau qui n’a jamais été soumis à la cour d’appel, il est opportun de rappeler que l’article 49 de l’Acte uniforme précité confère à la juridiction qu’elle établit une compétence qui couvre « toute demande » ou encore « tout litige », relatif à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire ; que le juge qui ordonne le paiement des sommes objet d’une saisie sur le fondement de ce texte ne le viole nullement ; qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté comme non fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété entre motifs et dispositif
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué « d’avoir confirmé la condamnation sous astreinte comminatoire de la Banque Commerciale Internationale et la Société Générale à payer des sommes d’argent à la société DUTY FREE SHOP Alima » ; qu’elle expose « qu’en confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance du 22 septembre 2017, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Brazzaville a fait sienne la condamnation de la Banque Commerciale Internationale et la Société Générale à payer à la société DUTY FREE SHOP Alima des sommes d’argent ; que le seul fait pour le juge des référés d’user du verbe « prescrire », au lieu de « condamner » ne change en rien la finalité de cette ordonnance du 22 septembre 2017, exécutoire sur simple minute, d’autant plus que le juge des référés avait dans cette décision, ordonné que « le délai d’appel de 15 jours, ainsi que l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif ; la présente décision s’exécute nonobstant toute voie de recours » ; Or, il en est résulté une condamnation tant de la Banque Commerciale Internationale que de la Société Générale au paiement des sommes d’argent à la société DUTY FREE SHOP Alima. En affirmant dans les motifs de l’arrêt du 12 décembre 2018 que le tiers saisi est simplement appelé à l’audience de contestation et ne saurait au cours de celle-ci subir une quelconque condamnation, et confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée, alors même que cette ordonnance, en dépit de ses termes, comporte en réalité une condamnation déguisée de la Banque Commerciale Internationale et la Société Générale à payer à la société DUTY FREE SHOP Alima des sommes d’argent, ce d’autant plus que la décision du juge des référés est assortie d’une dissuasive astreinte comminatoire par jour de retard, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Brazzaville a exposé l’arrêt attaqué à la censure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage » ;
Mais attendu qu’outre le fait que le moyen est ambigu, la contrariété alléguée n’étant pas clairement spécifiée, il est relevé que la société AERCO n’a pas qualité pour défendre les intérêts de la Banque Commerciale Internationale et de la Banque Société Générale, qui étaient également parties à l’instance d’appel et que la prétendue contrariété pénaliserait ; qu’il s’agit donc d’un moyen spécieux qui mérite rejet ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des pièces de la procédure
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, « pour considérer que la saisie- attribution contestée était devenue définitive (…), estimé que l’arrêt du 20 juillet 2015, grossoyé, titre exécutoire par provision, a été confirmé par arrêt rendu par la CCJA en date du 23 novembre 2017, de sorte que cet arrêt du 20 juillet 2015 serait dès lors passé en force de chose jugée », alors que « l’arrêt rendu par la CCJA en date du 23 novembre 2017 est un arrêt d’irrecevabilité de sorte que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’a pas connu du litige opposant les parties » ; qu’en statuant ainsi, alors que la CCJA ne s’est pas prononcée sur le fond du litige et qu’il s’agit d’un arrêt
d’irrecevabilité, la Cour d’appel a, selon le moyen, dénaturé la portée de l’arrêt du 23 novembre 2017 rendu par la CCJA et exposé son arrêt à la cassation ;
Mais attendu que ne commet aucune dénaturation de pièces susceptible de justifier la cassation de son arrêt, la cour d’appel qui constate, à bon droit, qu’un arrêt objet d’un recours en cassation devant la CCJA est devenu exécutoire à la suite d’un Arrêt par lequel la CCJA déclarant ledit pourvoi irrecevable ; que les conséquences des arrêts de la CCJA sur la force exécutoire des décisions des juges du fond qui lui sont déférées ne se rattachent pas nécessairement à l’examen par ladite Cour du fond du litige ; que le moyen manque donc en droit et sera rejeté comme non fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu que selon le moyen, « s’il est permis au juge de motiver sa décision en se référant aux motifs contenus dans sa précédente décision, il n’en demeure pas moins que sa décision, même en adoptant les motifs de la première décision, doit permettre à la juridiction suprême d’exercer son contrôle, notamment de s’assurer que la loi a été respectée dans le dispositif (…) ; qu’il appert des circonstances de l’espèces, que se posait au juge plusieurs problèmes de droit, allant de la recevabilité des assignations, du défaut ou de l’existence du titre exécutoire, de la situation positive ou négative du solde des comptes de société AERCO ouverts dans les livres de la Société Générale et de la Banque Commerciale Internationale ; que pour confirmer l’ordonnance du 22 septembre 2017 attaquée, la Cour d’appel dans son arrêt du 12 décembre 2018, après s’être prononcée sur les dispositions des articles 135 et 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, s’est contentée de retenir que, pour le reste des questions juridiques : « faisant suite de ces développements il y a lieu d’adopter purement et simplement la motivation des premiers juges ». Et, sur la base de cette motivation, la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions, l’ordonnance querellée de sorte que, sur le fond du litige, l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Brazzaville du 12 décembre 2018 n’a pas de motivation propre, alors que toute décision de justice doit contenir sa propre motivation sans pouvoir se contenter de la motivation d’une autre décision ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué souffre d’une carence de motivation ne permettant pas à la Haute Cour Communautaire d’exercer son contrôle de conformité de l’application de la loi au cas d’espèce » ; qu’ainsi l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
Mais attendu que les motivations d’une cour d’appel sont celles qu’elle énonce expressément dans son arrêt, ou qu’elle s’approprie par adoption des motifs du premier juge qu’elle estime pertinents et inopportun de reprendre in extenso ; que contrairement aux affirmations de la recourante, les motifs adoptés ne sont pas ceux d’une autre décision, mais bien ceux de la décision de la cour d’appel ; que le grief n’étant pas avéré, il convient de rejeter également ce moyen comme mal fondé ;
Attendu qu’aucun moyen ne prospérant, le pourvoi sera rejeté comme mal fondé ;
Sur les dépens
Attendu que la société AERCO succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme : déclare le pourvoi recevable ; Au fond : le rejette ; Condamne la société AERCO aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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