Arrêt N° 374/2020 – Affaire : Société Générale du Congo c/ Société DUTY FREE SHOP ALIMA
1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 31 décembre 2020 Pourvoi : n° 155/2020/PC du 24/06/2020 Affaire : Société Générale du Congo (Conseils : Cabinet QUENUM, Avocats à la Cour) Contre Société DUTY FREE SHOP ALIMA...
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) ————— COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ————- Première chambre ———— Audience publique du 31 décembre 2020
Pourvoi : n° 155/2020/PC du 24/06/2020
Affaire : Société Générale du Congo (Conseils : Cabinet QUENUM, Avocats à la Cour)
Contre
Société DUTY FREE SHOP ALIMA (Conseils : Roch Nicaise ITOUA LEBO, Hippolyte Anicet Ricky SAMBA, et le Cabinet F.D.K.A Avocats à la Cour)
Arrêt N° 374/2020 du 31 décembre 2020
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 31 décembre 2020 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur Birika Jean Claude BONZI, Juge Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Sur le renvoi enregistré sous le n°155/2020/PC du 24 juin 2020 fait en vertu de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique par la Cour suprême de la République du Congo, du pourvoi formé par le Cabinet André François QUENUM, Avocats à la Cour, demeurant derrière la Chambre de Commerce, Résidence MBAMOU Palace, BP 2410 Brazzaville, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale du Congo, ayant son siège à l’Avenue Amilcar Cabral, BP 598, Brazzaville, République du Congo, dans la cause qui l’oppose à la société DUTY FREE SHOP ALIMA, ayant son siège au Boulevard Denis Sassou Nguesso, BP 22
Brazzaville, ayant pour Conseils le Cabinet de Maître Rock Nicaise ITOUA LEBO, Avocats à la Cour, demeurant Boulevard Denis Sassou Nguesso, Brazzaville,
en cassation de l’Arrêt n°104 rendu le 12 décembre 2018 par la Cour d’appel de Brazzaville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevable les appels de la société Aéroports du Congo dite AERGO, de la Banque Commerciale Internationale dite BCI, de la Société Générale et de la BGFI BANK ;
Au fond
Dit qu’il a été bien ordonné et mal appelé ;
En conséquence
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Aéroports du Congo dite AERCO aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, la société DUTY FREE SHPO ALIMA a pratiqué une saisie conservatoire de créances contre la société Aéroports du Congo dite AERCO dans les livres de la Banque Commerciale Internationale, en abrégé BCI, de la Société Générale et de la BGFIBANK ; que les tiers saisis ont reconnu que la débitrice avait des comptes dans leurs livres qui présentaient cependant des soldes débiteurs ; que le 22 mai 2017 la Société Générale a notamment déclaré que « la débitrice saisie est cliente dans nos livres, titulaire de plusieurs comptes dont le solde net global est débiteur de la somme de 3 337 354 562 FCFA ; Par conséquent la présente saisie est inopérante » ; que par ailleurs, s’agissant de la BCI, elle a déclaré « la débitrice est titulaire de plusieurs comptes dans nos livres, présentant un solde « global net débiteur d’un Milliard quatre cent six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante (…) FCFA, sauf erreur ou omission involontaire de notre part. En conséquence, nous ne pouvons constituer de provision au titre de la présente saisie
conservatoire des créances pratiquées par votre ministère, dans l’affaire reprise en marge » ; que n’étant pas satisfaite de ces déclarations, la société DUTY FREE SHOP ALIMA a exigé des deux institutions bancaires un relevé certifié conforme signé par leurs Directeurs généraux, une convention de fusion justifiant la compensation faite entre les comptes débiteurs et les comptes créditeurs, un extrait de chaque compte, tout en cherchant à savoir si les soldes figurant dans ces différents comptes ont pu être affecté par des opérations intervenues avant la saisie et que les pièces justificatives lui soient communiquées ; qu’en réponse à cette requête, la BCI et la Société Générale ont communiqué des extraits des différents comptes de la société AERCO faisant apparaitre pour la BCI cinq comptes créditeurs d’un montant global de 4 506 328 367 FCFA et deux comptes créditeurs d’un montant global de 1 631 760 241 FCFA ; qu’estimant que ces banques ne pouvaient opérer de compensation entre les soldes créditeurs figurant dans certains comptes et les soldes débiteurs figurant dans d’autres comptes en l’absence d’une convention de fusion, la société DUTY FREE SHPO ALIMA a converti la saisie conservatoire en saisie-attribution des créances suivant exploits des 04 et 05 juillet 2017 ; que c’est dans ce contexte que la société AERCO a saisi la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Brazzaville en contestation de ladite saisie ; que par ordonnance n°083 du 22 septembre 2017, ladite juridiction a plutôt donné effets à la saisie pratiquée, et enjoint les banques tiers saisis de libérer les sommes sus-indiquées entre les mains de la société DUTY FREE SHOP ALIMA ; que par actes des 22 et 25 septembre 2017, la société AERCO, la BCI et la Société Générale ont relevé appel de ladite ordonnance ; que la Cour d’appel de Brazzaville a rendu l’arrêt confirmatif n°104 du 12 décembre 2018 contre lequel la Société Générale a formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Congo ; que par Arrêt n°025 du 05 mars 2020, la Cour suprême a renvoyé la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que par actes n°1289/2020/GC/G4 et n°1290/2020/GC/G4, tous datés du 10 juillet 2020, les parties ont été régulièrement avisées de la réception de la procédure par la CCJA ; que les parties ont déposé des écritures reçues le 24 août 2020 ; qu’il y a lieu de statuer sur l’affaire ;
Sur la compétence de la Cour de céans Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, du Traité de l’OHADA, saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage « se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision querellée a été rendue par une cour d’appel statuant en matière de contestation de saisie-attribution de créances ; que s’agissant
d’un contentieux régi par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, c’est à bon droit que la Cour suprême du Congo s’est dessaisie de l’affaire au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’il échet pour celle-ci de se déclarer compétente ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi de la Société Générale, soulevée d’office
Attendu que selon les dispositions combinées des articles 28 et 28 bis du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, à peine d’irrecevabilité, le recours en cassation doit indiquer l’Acte uniforme dont l’application justifie la saisine de ladite Cour, et déployer au moins l’un des cas d’ouverture à cassation limitativement prévus à cet effet ;
Attendu qu’en l’espèce, le recours formé devant la Cour suprême du Congo et transmis par celle-ci à la CCJA, ne satisfait pas à ces conditions cumulatives, d’autant qu’en ses trois branches, le moyen unique qui le sous-tend invoque uniquement la violation des dispositions des articles 53, 213 et 214 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière du Congo d’une part, et de l’article 1134 du Code civil congolais, d’autre part ; qu’en outre, régulièrement informée du renvoi de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, la Société Générale du Congo n’a produit aucun nouveau mémoire de nature à régulariser son recours ; que dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour de céans relever d’office la violation des articles 28 et 28 bis du Règlement précité et déclarer ledit recours irrecevable, sans qu’il soit alors besoin d’examiner les moyens soulevés aux mêmes fins par la défenderesse ;
Sur les dépens
Attendu que la requérante succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Se déclare compétente ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne la Société Générale du Congo aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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