Arrêt N° 375/2020 – Affaire : Compagnie Ivoirienne de Cavally (CHC); Compagnie Hévéicole de Prikro (CHP) et Monsieur VANDEBEECK Pierre Alice Hubert c/ VONTHRON Jean François

Audience publique du 31 décembre 2020 Pourvoi : n° 097/2017/PC du 19/06/2017 Affaire : 1. Compagnie Ivoirienne de Cavally (CHC) 2. Compagnie Hévéicole de Prikro (CHP) 3. Monsieur VANDEBEECK Pierre Alice Hubert (Conseils : Maîtres HOEGAH Théodore & ETTE Michel, Avocats à la Cour) Contre VONTHRON Jean François (Conseil : Maître GOUANOU Gouet Séraphin, Avocat...

Source officielle PDF

29 min de lecture 6,206 mots

Audience publique du 31 décembre 2020

Pourvoi : n° 097/2017/PC du 19/06/2017

Affaire : 1. Compagnie Ivoirienne de Cavally (CHC) 2. Compagnie Hévéicole de Prikro (CHP) 3. Monsieur VANDEBEECK Pierre Alice Hubert (Conseils : Maîtres HOEGAH Théodore & ETTE Michel, Avocats à la Cour)

Contre

VONTHRON Jean François (Conseil : Maître GOUANOU Gouet Séraphin, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 375/2020 du 31 décembre 2020

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique du 31 décembre 2020, l’arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de : Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président Mahamadou BERTE, Juge, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2017 sous le n°097/2017/PC et formée par Maîtres HOEGAH Théodore & ETTE Michel, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, rue A7 Pierre Sémard, villa NA 2, 01 BP 4053 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Ivoirienne de Cavally (CHC), ayant son siège social à Abidjan, Rue Thomas Edison, Zone 4, Immeuble EDISON, BP 161 Abidjan 04,

la Compagnie Hévéicole de Prikro (CHP) ayant son siège social à Abidjan Zone 4C, Rue Thomas Edison Zone 4C et de Monsieur VANDEBEECK Pierre ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ——– COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ——— Troisième chambre ——-

Alice Hubert, demeurant au siège desdites compagnies, dans la cause qui les oppose à Monsieur VONTHRON Jean François, demeurant à Abidjan-Cocody quartier Riviera Golf, lot n°33, 11 BP 2142 Abidjan 11, ayant pour conseil Maître GOUANOU Gouet Séraphin, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, cité SICOGI, 60 logements, résidence Buffon, 1 er étage, escalier B, porte 24,

en cassation de l’Arrêt n° 14 COM/17 du 17 février 2017 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme Reçoit la Compagnie Héveicole du Cavally dite CHC, la Compagnie Héveicole de Prikro dite CHP, Monsieur Vandebbeck Pierre Alice Hubert, en leur appel principal, et Monsieur Vonthron Jean François en son appel incident ; Au fond Les y dit mal fondés ; Les en déboute ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge des sociétés CHC et CHP et Monsieur Vandebbeck Pierre Alice Hubert » ;

Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le juge Mahamadou BERTE ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 18 novembre 2009, le sieur VONTHRON Jean François a signé avec la Société d’Investissement pour l’Agriculture Tropicale en abrégé SIATNV, une convention de consultance indépendante d’une durée de trois ans et moyennant une rémunération d’honoraires annuels d’un montant de quatre-vingt-dix mille euros soit cinquante- neuf millions trente-six mille cent trente (59 036 130) F CFA ; que le 15 janvier 2010 et le 12 juillet 2013, il a été nommé par leur conseil d’administration, respectivement Directeur Général de la Compagnie Hévéicole de Cavally en abrégé CHC SA et de la Compagnie Hévéicole de Prikro en abrégé CHP SA, toutes

deux filiales de la SIATNV, sans mention d’une quelconque rémunération ; que cependant, postérieurement à la nomination en qualité de mandataire social de la CHC, la rémunération de sieur VONTHRON a été réévaluée à la somme annuelle de cent deux mille euros soit soixante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille sept cent deux (65 595 702) FCFA, par avenant du 07 février 2011 ; qu’en date du 13 décembre 2012, une nouvelle convention signée entre SIATNV et le sieur VONTHRON a porté la rémunération annuelle de celui-ci à la somme de cent douze mille sept cent cinquante euros et lui a octroyé une indemnité de subsistance locale d’un montant mensuel un million six cent soixante-dix-sept mille deux cent douze (1 677 272) F CFA ; qu’à la suite d’un contrôle d’audit interne desdites filiales, la SIATNV estimant avoir constaté l’existence d’une société concurrente dénommée "Bois et Latex" dont le sieur VONTHRON Jean François est à l’origine avec sa compagne et une troisième personne, a décidé de la rupture du contrat de consultance indépendante et de la révocation des mandats sociaux de Directeur de VONTHRON des deux filiales CHC SA et CHP SA ; que devant l’échec des négociations tendant à résoudre à l’amiable les conséquences juridiques et pécuniaires de la rupture intervenue, le sieur VONTHRON Jean François a fait assigner les sociétés CHC SA et CHP SA et Monsieur VANDEBEECK Pierre Alice Hubert es qualité de Président du conseil d’administration desdites sociétés, devant le Tribunal de commerce d’Abidjan qui, par jugement rendu le 28 mai 2015, les a condamnés au paiement des sommes de 110.321.288 F CFA à titre d’arriérés de rémunération, 150.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour révocation irrégulière et 50.000.000 F CFA au titre des prestations et diligences liées à la création de la Société CHP ; que sur appels principal de ceux-ci et incident du sieur VONTHRON, la cour d’appel d’Abidjan a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ;

Sur la recevabilité du recours

Attendu que dans ses écritures déposées au greffe de la Cour de Céans le 19 juin 2017, le défendeur a soulevé l’irrecevabilité du présent recours pour cause d’acquiescement des demandeurs à l’arrêt attaqué ; qu’il soutient à cet égard que ledit arrêt a été signifié aux demandeurs le 20 avril 2017 et que ceux-ci, sans qu’aucune procédure d’exécution forcée n’ait été engagée contre eux, ont offert volontairement de payer le montant de la condamnation à l’effet d’éviter les frais d’exécution forcée ; qu’en exécution des modalités de paiement convenues, l’intégralité des condamnations prononcées a été payée de même que les émoluments de son avocat ; qu’il s’agit là d’un acquiescement tacite à l’arrêt attaqué qui rend irrecevable le pourvoi formé postérieurement contre ledit arrêt ;

Mais attendu qu’en droit, l’exécution sans réserve d’une décision n’emporte pas présomption d’acquiescement ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le courrier relatif à la proposition du règlement volontaire en date du 08 mai 2017, fait suite

à un exploit de signification commandement servi aux demandeurs le 10 avril 2017 ; que s’agissant de surcroit d’un arrêt exécutoire, l’exécution volontaire intervenue dans ces conditions ne vise qu’à empêcher les désagréments d’une exécution forcée comme le défendeur l’a souligné lui-même dans ses écritures et ne saurait par conséquent valoir acquiescement ; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer le recours recevable ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi

Vu l’article 490 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique

Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt attaqué, de les avoir, en violation des articles 490 de l’Acte uniforme susvisé et 1986 du Code civil, condamnés à payer au sieur VONTHRON Jean François, la somme de 110.321.288 F CFA à titre d’arriérés de rémunération en retenant : « qu’il est constant que Monsieur VONTHRON a assuré la gestion quotidienne, en qualité de Directeur général, des sociétés CHC et CHP dont il a contribué à la création en vertu des délibérations du conseil d’administration des 15 janvier 2010 et 12 juillet 2013 ; que toutefois, l’extension de la rémunération de ses fonctions de la CHC à celle de directeur général de la Compagnie Hévéicole de Prikro dite CHP n’a pas été assurée, alors que l’article 490 du traité OHADA relatif aux sociétés commerciales régissant le mandat social, prévoit une rémunération du directeur général dont seuls les modalités et le montant sont laissés à l’appréciation du conseil d’administration ; que c’est donc à pure perte, que les appelants se fondent sur la gratuité du mandat de l’article 1986 du code civil pour se soustraire de leur obligation de rémunérer les fonctions de Directeur général de la CHP effectivement exercées par Monsieur VONTHRON ; que le montant et les modalités de la rémunération du mandat social au titre de la CHP, n’ont pas été fixés par le conseil d’administration ; qu’il convient dans ces conditions de se référer à la rémunération reçue par Monsieur VONTHRON au titre de directeur général de la CHC pour fixer les arriérés d’indemnité dus au titre du mandat social de la CHP ; qu’en statuant dans le même sens, le premier juge a sereinement apprécié les faits de la cause, en sorte que sa décision sur ce point mérite confirmation » alors, selon le moyen, que d’une part, le juge ne peut se substituer au conseil d’administration, qui a compétence exclusive pour fixer la rémunération du Directeur général ; qu’en affirmant que le montant et les modalités de la rémunération du mandat social au titre de la CHP, n’ont pas été fixés par le conseil d’administration et qu’il convient dans ces conditions de se référer à la rémunération reçue par Monsieur VONTHRON au titre de directeur général de la CHC, pour fixer les arriérés d’indemnité dus au titre du mandat social de la CHP, la Cour d’appel a, selon le moyen, violé l’article 490 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et alors, d’autre part, que ledit article 490, au contraire de l’interprétation qu’en ont fait les juges du fond, ne pose pas le principe du droit à la rémunération des directeurs généraux des sociétés commerciales mais

seulement celui de la compétence exclusive du conseil d’administration pour la déterminer ; qu’en affirmant que l’extension de la rémunération de Monsieur VONTHRON des fonctions de la CHC à celle de directeur général de la Compagnie Hévéicole de Prikro dite CHP n’a pas été assurée alors que, l’article 490 susvisé prévoit une rémunération du directeur général dont seuls les modalités et le montant sont laissés à l’appréciation du conseil d’administration, la Cour d’appel a, selon le moyen, violé la loi par fausse interprétation et alors enfin, que l’article 1986 du code civil relatif à la nature ainsi qu’à la forme du mandat prévoit la gratuité de celui-ci, qu’en affirmant « que c’est donc à pure perte, que les appelants se fondent sur la gratuité du mandat de l’article 1986 du Code civil pour se soustraire de leur obligation de rémunérer les fonctions de directeur général », la cour d’appel a, selon le moyen, violé ledit article 1986 du Code civil ivoirien par refus d’application et exposé sa décision à la cassation ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 490 de l’Acte uniforme précité : « les modalités et le montant de la rémunération du directeur général sont fixés par le conseil d’administration. Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération… » ; qu’à travers ces dispositions le législateur pose d’une part, le principe de la rémunération du directeur général, en rendant facultative l’attribution des avantages en nature, par l’usage de l’expression « le cas échant » et, d’autre part, celui de la compétence exclusive du conseil d’administration pour la détermination des modalités et du montant de ladite rémunération ; qu’ainsi au regard des dispositions de l’article 10 du Traité instituant l’OHADA, l’article 1986 du Code civil ivoirien qui prévoit le mandat gratuit ne saurait ici recevoir application, la matière étant régie par un Acte uniforme ;

Attendu qu’en l’espèce l’arrêt attaqué, après avoir constaté que « l’extension de la rémunération de ses fonctions (de Monsieur VONTHRON) de directeur de la CHC à celle de Directeur général de la CHP n’a pas été assurée », a fixé la rémunération dudit directeur général ; qu’en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se substituer au conseil d’administration légalement compétent pour fixer la rémunération du directeur général, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ; qu’il échet, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs, de casser l’arrêt déféré et de statuer par évocation en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;

Sur l’évocation

Attendu que par exploit en date du 23 juillet 2015 de Maître ASSEMIEN AGANMAN, huissier de justice à Abidjan, les sociétés la Compagnie Hévéicole de Cavally dit « CHC », et la Compagnie Hévéicole de Prikro dite « CHP », sociétés anonymes avec conseil d’administration représentées par Monsieur ANDRE COENEN, leur directeur général et Monsieur VANDEBEECK Pierre

Alice Hubert, administrateur de société ayant tous pour conseils, Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour, ont déclaré interjeter appel du Jugement RG N°2549/2014 du 28 mai 2015 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan en ces termes :

« statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; Vu les jugements avant-dire-droit numéros 2549/2014 du 30 octobre 2014 et 2549/2014 du 08 janvier 2015 ;

Homologue partiellement le rapport d’expertise en ses conclusions relatives à l’appréciation globale de la gestion de Monsieur VONTHRON Jean François des sociétés CHC et CHP et aux arriérés de rémunération dus sur la base des bulletins de salaire produits ;

Déclare Monsieur VONTHRON Jean François partiellement fondé en ses demandes ;

Condamne la Compagnie la Hévéicole du Cavally dite CHC, la Compagnie Hévéicole de Prikro dite CHP et Monsieur VANDEBEEK Pierre Alice Hubert à lui payer les sommes de :

110.321.288 francs CFA au titre des arriérés de rémunération ;

150.000.000 de francs CFA pour toutes causes de préjudice confondues pour la révocation abusive ;

50.000.000 de francs CFA au titre des prestations fournies pour la création de la compagnie Hévécole de Prikro ;

Le déboute du surplus de ses demandes ;

Déclare en revanche les défendeurs mal fondés en leur demande reconventionnelle ;

Les en déboute ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de 110.321.288 francs CFA représentant les arriérés de rémunération dus à Monsieur VONTHRONS Jean François ;

Condamne les défendeurs aux dépens » ;

Attendu que les appelants principaux expliquent que les sociétés CHC et CHP sont des filiales Ivoiriennes de la Société de droit Belge d’investissement pour l’agriculture tropical en abrégé « SIAT NV » dont monsieur VANDEBEECK

est le Directeur général et par ailleurs Président des conseils d’administration des sociétés CHC et CHP ; qu’en date du 18 novembre 2009, monsieur VONTHRON a signé avec la Société SIAT NV, une convention de consultance indépendante d’une durée de trois (03) ans fixant sa rémunération à un montant annuel d’honoraires de quatre-vingt-dix mille (90.000) euros soit cinquante-neuf millions trente-six mille cent trente francs (59.036.130) F CFA, payable par trimestre échu ; que sur proposition de Monsieur VANDEBEECK es qualité de Président du conseil d’administration de CHC, Monsieur VONTHRON a accepté d’être nommé Directeur général de ladite compagnie par délibération du conseil d’administration en date du 15 janvier 2010, sans mention d’une quelconque rémunération ; que postérieurement à cette nomination en qualité de mandataire social de CHC, Monsieur VONTHRON a continué de bénéficier de sa rémunération au titre de la convention de consultance indépendante, qui a été réévaluée à la somme annuelle de cent deux mille cinq cents (102.500) euros soit soixante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille sept cents francs (65.595.700) CFA, par avenant en date du 07 février 2011 ; que la nouvelle convention signée par les parties en date du 13 décembre 2012 a fixé la rémunération des prestations de Monsieur VONTHRON à la somme annuelle de cent dix mille (110.000) euros payable par trimestre soit la somme mensuelle de 9166 euros, l’équivalent de six millions dix- sept mille neuf cent trente-cinq (6.071.935) francs CFA, et lui octroyait une indemnité de subsistance de un million six cent soixante-dix-sept mille deux cent soixante-douze (1.677.272) francs CFA, déterminée suivant les conditions de paiement de la CHC ; que le groupe SIAT NV ayant décidé d’accroître ses activités en côte d’ivoire, Monsieur VONTHRON a effectué les démarches liées à la réalisation de ce projet, dans le cadre de la convention de consultance qui prévoyait en son article 1 er : « le consultant mettra à disposition ses services dans le domaine de gestion financière et gestion générale d’entreprise pour le groupe SIAT. Le consultant sera affecté à la Compagnie Hévéicole de Cavally (CHC). Néanmoins le consultant accepte d’être posté à n’importe quelle filiale de SIAT si les besoins s’imposent, pour des missions de courte ou longue durée » ; qu’en vue de l’exploitation des nouvelles surfaces de terres ainsi acquises, le groupe SIAT NV a créé le 10 juillet 2013, la compagnie Hévéicole de Prikro dite « CHP », sa seconde filiale Ivoirienne et la délibération du conseil d’administration du 12 juillet 2013 a nommé Monsieur VONTHRON en qualité de Directeur général de cette structure, sans envisager, ni fixer de rémunération au titre de sa fonction de mandataire social de cette société ; qu’ils soulignent que dans le cadre du contrôle habituel de ses filiales le groupe SIAT NV a diligenté en 2012 et en 2014, deux audits internes des sociétés CHC et CHP ; que le rapport d’audit de 2012 a, de manière incidente, informé les actionnaires des sociétés CHC et CHP, de la construction, dans le périmètre de couverture de la CHC, d’une usine concurrente, de transformation de bois et de caoutchouc par la société « BOIS et LATEX » inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ- 2011-B8617, dont le Président Directeur Général est Monsieur ESSI-GUIRA Olivier Gérard Mel ; qu’interrogé à ce sujet, Monsieur VONTHRON, Directeur Général de la CHC, a soutenu dans un mail en date du 6 novembre 2012 adressé à

Monsieur VANDEBEECK « être parfaitement étranger à cette entreprise et que son nom n’apparaissait nulle part » ; que toutefois l’audit interne de CHC de 2014, révèlera que par mail en date du 26 juin 2012, Monsieur VONTRON avait mis à la disposition de sa compagne, ROMY NIANGORAN gérante de la Société PROBAT, prestataire de CHP, le Business plan sur une durée de 20 ans de la société concurrente « BOIS et LATEX » et un document de travail de cette société mentionnant les trois actionnaires fondateurs de la société « BOIS et LATEX » qui sont : Messieurs Alexandre KINGBEWE ; MEL Olivier Essi-Guira et Jean François VONTHRON ; qu’informé du rôle de fondateur de Monsieur VONTHRON dans la société concurrente de CHC, dont il est pourtant le directeur général, Monsieur VANDEBEECK a organisé le 23 juin 2014 une rencontre d’explication à Bruxelles, au cours de laquelle il a décidé après échange avec les autres administrateurs, dans un premier temps, de la rupture de la convention de consultance indépendante et ensuite de la suspension des mandats sociaux de Monsieur VONTHRON dans l’attente de sa révocation par les conseils d’administration de ces sociétés, en raison de la perte de confiance engendrée par l’inévitable conflit d’intérêt dans lequel se trouve désormais Monsieur VONTHRON à l’égard de la CHC ; qu’ils indiquent que dans l’attente de la décision de révocation des conseils d’administration de CHC et CHP prévue pour le 04 juillet 2014, les parties ont convenu d’un règlement amiable de la cessation de leurs rapports professionnels ; que Monsieur VANDEBEECK a fait une offre financière de cinquante millions de francs (50.000.000) de FCFA à Monsieur VANTHRON lequel par courriel du 26 juin 2014 a proposé une indemnité transactionnelle irréaliste et infondée de deux cent millions de francs (200.000.000) CFA, mettant ainsi un terme au projet de protocole d’accord de rupture amiable ; que rentré de Bruxelles le 26 juin 2014, en connaissance de la rupture de la convention de consultance qui lui a été notifiée le 23 juin et de la décision de suspension de ses mandats sociaux, Monsieur VONTHRON s’est rendu tout de même au siège desdites sociétés le 28 juin 2014 pour reprendre le service, ce qui n’a pu être effectif jusqu’à la réunion des conseils d’administration du 04 juillet 2014 ayant révoqué lesdits mandats ; qu’ils sont surpris de se voir assigner par Monsieur VONTHRON en condamnation à lui payer la somme totale de 921.819.165 francs CFA, au titre de divers arriérés de rémunérations, de prétendues diligences effectuées en vue de la création de la CHP et des dommages et intérêts pour révocation irrégulière et abusive d’une part, vexatoire et humiliante d’autre part ; que bien qu’ayant plaidé le mal fondé desdites prétentions et réclamé à titre reconventionnel un dédommagement à juste titre de 1.739.16.134 francs CFA pour le manque de loyauté de Monsieur VONTHRON et ses fautes de gestions révélées par les rapports d’audits 2012 et 2014, la juridiction saisie a rendu le jugement actuellement querellé ;

Attendu qu’ils font remarquer que les arriérés de rémunérations ne sont pas dus à Monsieur VONTHRON au motif que celui-ci exerçait deux fonctions : à savoir une fonction de consultant rémunérée au titre de la convention de consultance indépendante et une autre fonction en qualité de directeur général des

sociétés CHC et CHP à titre gratuit dans la mesure où les conseils d’administration desdites structures qui n’entendaient pas les rémunérer, n’ont fixé ni les modalités ni le montant de la rémunération desdits mandats sociaux dans leurs délibérations en application de l’article 490 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et où Monsieur VONTHRON lui-même n’a formulé aucune objection sur l’absence d’une contrepartie financière à ses mandats sociaux ; qu’en outre, les démarches ayant permis d’obtenir le site de Prikro sur lequel la société CHP a été créée, ont été effectuées par Monsieur VONTHRON au titre de la convention de consultance non dénoncée par celui-ci, le liant au groupe SIAT NV pour lesquelles il a été régulièrement rémunéré, en sorte qu’il est mal venu à réclamer des indemnités à ce titre, surtout en l’absence de preuve du consentement de Monsieur VANDEBEECK à la promesse de toute rétribution ; qu’enfin, Monsieur VONTHRON n’a pu avoir accès à ses bureaux en date du 26 juin 2014, en raison d’une mesure de suspension provisoire de ses mandats sociaux à lui notifiée le 23 juin 2014, dans l’attente de la révocation par le conseil d’administration, intervenue conformément à l’article 492 nouveau de l’Acte uniforme précité, le 04 juillet 2014 pour perte de confiance et pour fautes de gestion issues des rapports d’audit 2012 et 2014 ; qu’ils estiment que leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur VONTHRON jean François à leur payer la somme de 1.739.616.134 francs CFA à titre de réparation est légitime au motif, qu’il résulte des audits internes des sociétés CHC et CHP et des différents rapports des conseils d’administration établis sous réserve, des fautes de gestions à la charge de l’intimé, et un manque de loyauté et de respect de son obligation de non concurrence stipulée à l’article 12 de la convention de consultance, en étant cofondateur de la société « bois et Latex » concurrente, alors qu’il exerçait en qualité de directeur général de CHC ; qu’ils demandent donc à la Cour d’infirmer la décision querellée et statuant à nouveau, faire droit à leur sollicitation ;

Attendu que Monsieur VONTHRON Jean François rétorque que toutes les allégations de ses contradicteurs ne sont pas fondées ; qu’il précise en effet que le contrat de consultance indépendante signé à dessein et brandi pour les besoins de la cause par les appelants ne cadre pas avec la nature de leurs rapports contractuels et n’a de réalité que sa rémunération au titre du mandat social qu’il a effectivement exercé à la CHC dont il a nettement contribué à améliorer la production et la livraison des produits ; qu’en outre, il a obtenu, sur demande de Monsieur VANDEBEECK et ce, après de rudes démarches, le site de Prikro sur lequel a été créée la CHP dont il a été nommé Directeur général le 12 juillet 2013, sans rémunération ; qu’il attendait la traduction en acte des promesses de rétributions au titre desdites diligences que lui avait faites monsieur VANDEBECK, quand, le 23 juin 2014, celui-ci lui signifiait lors d’une rencontre à Bruxelles, la révocation de ses fonctions de directeur Général de la CHC et de la CHP, et de représentant permanent de SIAT au sein du conseil d’administration de la CHP sans lui en donner les motifs ; que d’ailleurs, le caractère irrégulier, humiliant et vexatoire de sa révocation résulte suffisamment du procès-verbal de constat d’occupation de son bureau qu’il a fait dresser le 28 juin 2014 par voie d’huissier, lorsque de retour

à Abidjan, l’accès lui a été refusé parce qu’occupé par son remplaçant depuis le 25 juin 2014 ; qu’il souligne qu’on ne peut lui reprocher d’une part, d’avoir manqué à son obligation de non concurrence et de loyauté, en ce qu’après sa participation à la création de cette société, il s’est retiré longtemps avant qu’elle n’entre en activité mais mieux, les appelants ne justifient pas que cette société naissante a entrainé pour la CHC une réduction de ses possibilités de ravitaillement en latex ou une mise en péril de l’écoulement de ses productions qui sont livrées à un seul acheteur, le groupe chinois GMG qui est l’un des actionnaires ; d’autre part, d’avoir commis des fautes de gestion, par la conclusion des conventions réglementées sans accord préalable du conseil d’administration, et des conventions interdites, car ces actes de gestion ont été approuvés sans réserve par les membres des conseils d’administration qui leur en ont donné quitus ; Qu’il sollicite donc la confirmation de la décision attaquée à tort et incidemment, la hausse du montant de 50.000.000 francs CFA à lui alloué au titre des diligences effectuées pour la création de la Compagnie Hévéicole de Prikro dite CHP et qui est insuffisant par rapport à l’immensité et la densité du travail abattu, pour le porter à la somme de 465.000.000francs CFA ;

Sur la recevabilité des appels

Attendu que l’appel des sociétés CHC et CHP et Monsieur VANDEBEECK Pierre Olivier Hubert est conforme aux exigences de forme et délai légaux ;

Attendu que VONTHRON Jean François a relevé appel incident par voie de conclusions en application de l’article 170 du code de procédure civile ;

Qu’il convient de les recevoir ;

Au fond Sur l’appel principal

Attendu que les sociétés CHC et CHP, et Monsieur VANDEBEECK Pierre Alice Hubert sollicitent le rejet des réclamations pécuniaires de Monsieur VONTHRON Jean François et le bien-fondé de leur demande de réparation ;

Sur les arriérés de rémunération

Attendu que pour s’opposer à cette prétention de Monsieur VONTHRON Jean François, les appelants expliquent que celui-ci exerçait ses fonctions de directeur général des sociétés CHC et CHP à titre gratuit, suivant un mandat résultant de la convention de consultance indépendante, seul lien contractuel régissant les rapports des parties, en sorte qu’aucun arriéré de rémunération n’était dû à ce titre, d’autant plus que le principe de gratuité du mandat est admis par le code civil en son article 1986 ;

Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt, il y a lieu d’infirmer sur ce point le jugement entrepris, de déclarer VONTHRON Jean François mal fondé en ce chef de demande et de l’en débouter ;

Sur le paiement des prestations liées à la création de la société CHP

Attendu que les appelants soutiennent que cette demande est injustifiée en ce que les démarches effectuées par Monsieur VONTHRON pour la création de la Société CHP entrent dans le cadre de ses prestations de consultant pour lesquelles il a été régulièrement rémunéré ;

Attendu que Monsieur VONTHRON Jean François allègue, quant à lui qu’il n’a jamais travaillé pour le Groupe SIAT en Côte d’Ivoire en tant que consultant indépendant, mais en tant que Directeur Général des deux filiales locales de celui- ci que sont la CHC et la CHP ; qu’il précise que « l’astuce du Groupe SIAT c’est qu’après avoir nommé Monsieur VONTHRON au poste de Directeur Général de la CHC le Conseil d’administration de cette filiale qui l’a nommé, a fait passer sous silence le problème de rémunération ainsi que ses modalités, pour que sa rémunération soit payée selon ce qui a été convenu à la fameuse convention dite de consultance indépendante » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… » ;

Attendu qu’en l’espèce s’il est constant comme résultant des écritures des parties que Monsieur VONTHRON Jean François a effectué des démarches et diligences en vue de la création de la compagnie CHP, il reste que celui-ci n’apporte pas la preuve que Monsieur VANDEBEECK Pierre avait promis une rémunération pour lesdites démarches et diligences ;

Attendu qu’il est au contraire constant, qu’une convention de consultance indépendante liait la Société SIAT NV à Monsieur VONTHRON Jean François ; que malgré la nomination de celui-ci en qualité de directeur général de la Société CHC, cette convention a continué à régir les rapports entre la Société mère SIAT NV et le consultant notamment en ce qui concerne les rémunérations de ce dernier ; qu’en effet signée le 18 novembre 2009 pour une durée de trois ans ladite convention a fait l’objet d’un avenant signé le 07 février 2011 et donc postérieurement à la nomination de Monsieur VONTHRON en qualité de directeur général de la CHC ; que ledit avenant portait entre autres sur la rémunération de Monsieur VONTRHON qui est passée de la somme annuelle de 93.000 Euros à celle de 102.500 Euros ; qu’à l’expiration de la durée de trois ans, une autre convention de consultance indépendante a été signée par les mêmes parties portant dans les mêmes termes que la première convention, affectation du consultant à la CHC avec possibilité d’être « posté à n’importe quelle filiale de SIAT si les

besoins s’imposent, pour des missions de courte ou de longue durée. », moyennant une rémunération annuelle de 112750 Euros et « une indemnité de subsistance locale, en concordance avec les conditions de paiement de la filiale » ; que l’article 6 infine de chacune des deux conventions prévoyait que « afin de déterminer la base de paiement pour les prestations de services du consultant, celui-ci établira mensuellement un time sheet selon le modèle en Annex I. Il établira trimestriellement une facture selon le modèle en Annex II. Ces documents seront envoyés au siège social de la SIAT SA » ; qu’au regard de ce qui précède, il ne saurait être soutenu avec Monsieur VONTHRON, que la convention de consultance n’a pas reçu d’application du fait de sa nomination le 15 janvier 2010 en qualité de directeur général ; que n’ayant pas apporté la preuve que les démarches et diligences qu’il a entreprises en vue de la création de la CHP, étaient soutendues par la promesse de rémunération de VANDEBEECK es qualité de président du conseil d’administration de la CHC, il y a lieu de rejeter sa demande de rémunération des démarches et diligences par infirmation du jugement entrepris sur cet autre chef de demande ;

Sur les dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive des mandats sociaux et révocation humiliante et vexatoire

Attendu que les appelants principaux soutiennent que Monsieur VONTHRON Jean François n’a fait l’objet, le 23 juin 2014, que d’une mesure de suspension prise par Monsieur VANDEBEECK et que la révocation de ses mandats sociaux, intervenue le 04 juillet 2014 suite à la réunion des conseils d’administration pour justes motifs est régulière et ne peut par conséquent ouvrir droit à réparation ;

Attendu que Monsieur VONTHRON allègue quant à lui, que la révocation est intervenue en violation des prescriptions légales et est donc irrégulière, abusive et vexatoire ;

Attendu que l’article 492 nouveau de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales dispose que : « le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » ; que si ce texte pose en son 1 er alinéa le principe de la révocation ad nutum selon lequel le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, il reste qu’en vertu de son alinéa 2 la révocation sans juste motif peut donner droit à des dommages et intérêts ;

Attendu par ailleurs qu’il est de jurisprudence de la CCJA, que la révocation du directeur général peut même être précédée d’une mesure conservatoire telle la suspension des fonctions ou le refus d’accès à son bureau, l’essentiel étant que la suspension tout comme la révocation aient été décidées par le conseil

d’administration et non par son président (CCJA Arrêt n°032/2007 du 22 nov. 2007) ;

Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que la CHC et la CHP sont des sociétés anonymes à conseil d’administration ; qu’il est également constant que la mesure de suspension de Monsieur VONTHRON de ses fonctions de directeur général a été prise le 23 juin 2014 par le Président du Conseil d’Administration dont la décision de rupture de la convention de consultance indépendante de cette date, a eu pour conséquence, ainsi qu’en fait foi le constat d’huissier versé au dossier, d’empêcher l’accès à son bureau dudit directeur général de retour de ses congés ;

Attendu au surplus que les procès-verbaux de délibération des conseils d’administration des deux sociétés en date du 04 juillet 2014 qui, en réalité n’ont fait qu’entériner la rupture décidée par le Président, sont muets sur les motifs de la révocation, alors que les actes reprochés au directeur général Jean-François VONTHRON résultent de rapports postérieurs auxdits procès-verbaux, ou approuvés sans réserve par les membres des conseils d’administration ; qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que les révocations intervenues ont été décidées sans justes motifs et partant abusives, humiliantes et vexatoires ; qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande en adoptant ses motifs non contraires aux présents comme procédant d’une juste appréciation des faits, d’une bonne estimation du préjudice subi et d’une saine application de la loi ;

Sur la demande de dommages et intérêts des appelants principaux

Attendu que les sociétés CHC, CHP et Monsieur VANDEBEECK sollicitent la condamnation de Monsieur VONTHRON Jean François à leur payer la somme de 1.739616.134 francs CFA à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis pour dépassements de budgets non entérinés par les conseils d’administration, réalisation de travaux non budgétisés, paiement de fournitures sans contrepartie ou dont la contrepartie n’ a été réalisée que partiellement et enfin pour des fautes de gestion commises ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que les rapports sanctionnant les contrôles de la gestion de Monsieur VONTHRON n’ont révélé aucune faute de gestion à la charge de celui-ci et, d’autre part, que de l’examen des procès-verbaux des Assemblées générales ordinaires, il ressort que les actionnaires ont approuvé touts les rapports de gestion des conseils d’administration et des commissaires aux comptes et en ont donné quitus sans réserve ; qu’il y a donc lieu de rejeter le grief tiré des dépassements budgétaires comme étant mal fondé ;

Que s’agissant de la signature des conventions interdites et réglementées il résulte des pièces du dossier que le véhicule acquis suivant la convention de crédit-

bail appartient à la société CHC et que l’aéronef affecté au transport du personnel des sociétés CHC et CHP et de leurs fonds, a été acquis dans leurs intérêts exclusifs ; qu’il s’ensuit que la signature des conventions dont il s’agit, ne peut être considérée comme une faute de gestion ; que ceci est d’autant plus vrai que les échanges de mail entre VONTHRON et VANDEBEECK et qui sont versés au dossier prouvent que la signature du crédit-bail a été approuvée par ce dernier ;

Attendu que la violation de l’obligation de non-concurrence de loyauté résultant de l’article 12 de la convention de consultance indépendante reprochée à Monsieur VONTHRON en vertu de laquelle les appelants demandent réparation ne peut prospérer d’autant que cette convention a été signée entre le consultant et la société mère SIAT SA qui en a d’ailleurs saisi les juridictions Belges ainsi qu’en fait foi la copie du jugement n°RG A/15/03180 rendu par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles le 20 avril 2017 ;

Attendu qu’au regard de tout ce qui précède il y a lieu de confirmer le jugement entrepris relativement à ce chef de demande en rejetant la demande de dommages et intérêts des appelants principaux comme étant mal fondée ;

Sur les dépens

Attendu que les parties ayant chacune succombé pour partie, il y a lieu de mettre à la charge de chacune d’elles, la moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

En la forme :

Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt n°14 Com/17 rendu le 17 février 2017 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés CHC, CHP et Monsieur VANDEBEECK à payer à Monsieur VONTHRON Jean François la somme de 110.321.288 francs CFA au titre des arriérés de rémunération et celle de 50.000.000 au titre des prestations fournies pour la création de la compagnie hévéicole de Prikro ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Déboute Monsieur VONTHRON Jean François de ces chefs de demandes comme étant mal fondées ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Met les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président Le Greffier


Bibliothèque numérique OHADA. Republication conforme aux mentions légales.

A propos de cette decision

Décisions similaires

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 063/2014 - Affaire :La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres

Audience publique du 25 avril 2014 Pourvoi : n°034/2009/PC du 10/04/2009 Affaire : La Loyale Assurances SA (Conseils: Maîtres Léopold olory-Togbe et Renée Ayi, Avocats à la Cour) contre La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres (Conseils: Maître Cyrille Y. DJIKUI, Avocat à la Cour) ARRET N° 063/2014 du 25 avril 3014 La Cour...

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 027/2015 - Affaire :- Monsieur TAHA OMAR ; Monsieur KABALAN Albert ; Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire

Audience publique du 09 avril 2015 Pourvoi : n°009/2012/PC du 24/01/2012 Affaire : - Monsieur TAHA OMAR - Monsieur KABALAN Albert Société de Transport et de Distribution de Carburant dite STDC (Conseil : Maître NIANGADOU ALIOU, A vocat à la cour) contre La Société SHELL Côte d’Ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la cour)...

OHADA

Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)

Divers FR

Arrêt N° 068/2022 - Affaire : Monsieur Roger LAUTURE / SCI LA DUNE D’ESTERIAS

1 ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (O.H.A.D.A) --------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ------------- Première chambre ------------ Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 039/2022/PC du 14/02/2022 Affaire : Monsieur Roger LAUTURE (Conseil : Maître Gilbert ERANGAH, Avocat à la Cour) Contre SCI LA DUNE D’ESTERIAS Arrêt...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.