Arrêt N°166/2016 – Affaire : Société HYDROCHEM AFRICA devenue YARA Côte d’Ivoire c/ Monsieur Tiemoko Koffi ; Monsieur Alain Guillemain
Audience publique du 1 er décembre 2016 Pourvoi : n° 041/2014/PC du 14/03/2014 Affaire : Société HYDROCHEM AFRICA devenue YARA Côte d’Ivoire (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, avocats à la cour) contre - Monsieur Tiemoko Koffi - Monsieur Alain Guillemain (Conseil : Maître Myriam DIALLO, avocat à la cour) ARRET N° 166/2016 du 1 er décembre...
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Audience publique du 1 er décembre 2016
Pourvoi : n° 041/2014/PC du 14/03/2014
Affaire : Société HYDROCHEM AFRICA devenue YARA Côte d’Ivoire (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, avocats à la cour)
contre
– Monsieur Tiemoko Koffi – Monsieur Alain Guillemain (Conseil : Maître Myriam DIALLO, avocat à la cour)
ARRET N° 166/2016 du 1 er décembre 2016 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1 er décembre 2016 où étaient présents : Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idrissa YAYE, Juge Jean Claude BONZI, Juge Fodé KANTE, Juge
et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2014 sous le n°041/2014/PC et formé par la SCPA ADJE-ASSI-METAN, avocats à la Cour, demeurant 59, rue des Sambas (Indénié-Plateau) Résidence « Le Trèfle », 01 BP 6568 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société HYDROCHEM AFRICA devenue YARA Côte d’Ivoire, dont le siège est à Abidjan zone industrielle de Vridi, rue des pétroliers, 07 BP 61 Abidjan 07, représentée par monsieur Antoine Sauvage, Directeur Général, dans la cause l’opposant à messieurs Tiemoko Koffi et Alain Guillemain, agissant ès qualité de ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ———- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ———— Troisième chambre ————
syndic de la liquidation judiciaire de la LCCI, demeurant respectivement à Abidjan cocody II Plateaux Djibi , 27 BP 598 Abidjan 27, et avenue Nanan Yamousso, immeuble SIMO, 01 BP 154 Abidjan 01, ayant pour conseil maître Myriam DIALLO, avocat à la cour, demeurant Cocody II Plateaux , rue des jardins , résidence du vallon, immeuble Bubale, 08 BP 1501 Abidjan 08,
en cassation de l’arrêt N°626 CIV 3A rendu le 18 mai 2012 par la cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimés et reçoit la société HYDROCHEM AFRICA, ex YARA WEST AFRICA en son appel relevé du jugement n°472 rendu le 04 mars 2010 par le tribunal de Première Instance d’Abidjan-plateau ;
Au fond L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Condamne l’appelante aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice- présidente ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par jugement commercial N°2213-CIV du 22 septembre 2006 confirmé par arrêt N°1216 du 30 novembre 2006 de la Cour d’appel d’Abidjan, la société compagnie cotonnière ivoirienne dite LCCI a été admise en liquidation, et messieurs Tiemoko Koffi et Alain Guillemain ont été désignés en qualité de syndic ; que la date de cessation de paiements a été fixée au 31 octobre 2004 ; que la société YARA West Africa, ancien HYDROCHEM AFRICA s’est faite payer par la faîtière WEBE
WOGNON la somme de 730 000 000 FCFA représentant le paiement partiel du crédit d’intrants qu’elle a octroyé à la société LCCI ; qu’estimant que c’est à tort que la société YARA West Africa, ancien HYDROCHEM AFRICA a reçu ce paiement , le syndic de liquidation de LCCI a assigné en restitution la société YARA West Africa, ancien HYDROCHEM AFRICA , devant le tribunal de première instance de d’Abidjan lequel, par jugement n°472 du 4 mars 2010, a ordonné la restitution de la somme de 730 000 000 FCFA au syndic ; que sur appel de la société YARA West Africa, ancien HYDROCHEM AFRICA, la cour d’appel a rendu le 18 mai 2012 l’arrêt confirmatif n°626 dont pourvoi ; Sur la recevabilité du recours Attendu que dans leur mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 21 mai 2014, messieurs Tiemoko Koffi et Alain Guillemain, syndic de LCCI ont soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure de ladite Cour au motif que l’arrêt attaqué a été signifié le 30 août 2013 et que le pourvoi est intervenu le 14 mars 2014 soit au-delà du délai de deux mois de la signification ;
Attendu que dans son mémoire en duplique reçu au greffe de la cour de céans le 14 juillet 2014, la Société HYDROCHEM AFRICA devenue YARA Côte d’Ivoire conclut à la recevabilité de son recours au motif que par changement de dénomination sociale, elle est devenue YARA Côte d’Ivoire et n’est plus HYDROCHEM AFRICA et qu’ en application de l’article 246 du code de procédure ivoirien civile et commerciale, l’acte de signification est nulle au motif qu’il a mentionné non pas sa nouvelle appellation mais plutôt son ancien nom ; que la signification de l’arrêt attaqué est donc censée ne lui avoir jamais été faite et que son recours est recevable ;
Mais attendu en l’espèce, que l’arrêt attaqué a été signifié à la société HYDROCHEM AFRICA , ancien YARA WEST AFRICA le 30 août 2013 et qu’elle a formé un pourvoi contre ledit arrêt le 14 mars 2014; qu’aux termes de l’articles 28-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans « …le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant… » ; que par ailleurs, selon l’article 181 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, la transformation régulière d’une société n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle ; que les intérêts des deux entités se confondent et que leur seule différence se situe au niveau de leur nom ; qu’il résulte de cet article que la transformation de la société HYDROCHEM AFRICA en YARA Côte d’Ivoire n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle ; que le simple changement de nom de la personne morale ne peut avoir aucun effet sur la régularité de la signification à personne qui lui a été servie ; que dès lors, en formant son recours au-delà du délai des deux mois imparti par l’article 28-1 du
Règlement de procédure de la Cour de céans, la société HYDROCHEM AFRICA, ancien YARA WEST AFRICA devenue YARA Côte d’Ivoire est forclose et son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’ayant succombé, la société HYDROCHEM Africa devenue YARA Côte d’Ivoire doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours formé par la société HYDROCHEM Africa devenue YARA Côte d’Ivoire irrecevable ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : La Présidente
Le Greffier
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