Cour de cassation, 16 mai 2013, n° 0516-3185
N° 39 / 13. du 16.5.2013. Numéro 3185 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize mai deux mille treize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…
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N° 39 / 13. du 16.5.2013.
Numéro 3185 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize mai deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie- Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
1)la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
2)la société anonyme de droit luxembourgeois SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
demanderesses en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)A.),demeurant à B-(…),(…), (…),
2)B.), demeurant à B-(…), (…),(…),
3)la société anonyme SOC3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
2 défendeurs en cassation,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
4)la société anonyme SOC4.) S.A. anciennement SOC4.) s.à r.l., anciennement SOC5.) s.à r.l.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
5)C.), demeurant à B-(…),(…), (…),
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 juillet 2012 sous le numéro 35302 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 2 octobre 2012 par les sociétés anonymes SOC1.) et SOC2.) à A.), B.), C.) et aux sociétés anonymes SOC3.) et SOC4.) S.A. , déposé au greffe de la Cour le 5 octobre 2012 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 14 novembre 2012 par A.) , B.) et la société anonyme SOC3.) à C.) et aux sociétés anonymes SOC1.) , SOC2.) et SOC4.) S.A., déposé au greffe de la Cour le 20 novembre 2012 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 21 novembre 2012 par la société anonyme SOC4.) S.A. et C.) à A.), B.) et aux sociétés anonymes SOC3.), SOC1.) et SOC2.), déposé au greffe de la Cour le 27 novembre 2012 ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré non fondées les demandes en dissolution de la société
3 anonyme SOC1.) et en octroi de dommages et intérêts dirigées par B.) et A.) contre la société anonyme SOC1.), D.), la société anonyme SOC2.) , E.), la société à responsabilité limitée SOC5.) et C.), ainsi que les demandes indemnitaires pour fautes de gestion et actes de concurrence déloyale de la société anonyme SOC1.) et de la société anonyme SOC2 .) dirigées contre A.), B.), la société anonyme SOC3.) , la société à responsabilité limitée SOC5.) et C.) ; que sur appel principal de la société anonyme SOC1.) et de la société anonyme SOC2.), intimant A.), B.), la société anonyme SOC3.) , et la société anonyme SOC4.)S.A. (anciennement SOC5.) s.à r.l.) et C.) et sur appel incident des parties intimées, la Cour d’appel a confirmé la décision entreprise ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le pourvoi, pour autant qu’il est dirigé contre les parties société anonyme SOC4.) S .A. et C.) , est irrecevable, faute d’avoir une incidence à leur égard ;
Sur les deux moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué du 12 juillet 2012 a, pour dire l’appel non fondé, retenu que la société SOC1.) ne pouvait pas engager la responsabilité des parties intimées et que la société SOC2.) n’a pas vu se répercuter sur elle un dommage subi par la société SOC1.) alors qu’il n’existe aucun dommage indemnisable dans son chef,
aux motifs
qu’en l’espèce les parties appelantes n’ont pas rapporté la preuve d’agissements fautifs dans le chef des intimés et que dès lors la société SOC1.) ne peut pas engager la responsabilités des intimés,
alors
qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a statué sur une question que les appelants ne lui avaient pas soumise dans leur acte d’appel, celle de l’existence d’une faute dans le chef des intimés,
la Cour d’appel a dès lors violé l’article 54 du Nouveau code de procédure civile qui exige que le juge se prononce sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé » ;
le deuxième, « de la violation des règles de droit régissant l’effet dévolutif de l’appel, en ce que l’arrêt attaqué du 12 juillet 2012 a, pour dire l’appel non fondé, retenu que la société SOC1.) ne pouvait pas engager la responsabilité des parties intimées et que la société SOC2.) n’a pas vu se répercuter sur elle un dommage subi par la société SOC1.) alors qu’il n’existe aucun dommage indemnisable dans son chef,
aux motifs
qu’en l’espèce les parties appelantes n’ont pas rapporté la preuve d’agissements fautifs dans le chef des intimés et que dès lors la société SOC1.) ne peut pas engager la responsabilité des intimés,
alors
qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a statué sur une question que les appelants ne lui avaient pas soumise dans leur acte d’appel, celle de l’existence d’une faute dans le chef des intimés,
la Cour d’appel a dès lors violé les règles de droit régissant l’effet dévolutif de l’appel qui exige que l’étendue de la dévolution est déterminée par les termes de l’exploit d’appel (C.A., 28 novembre 1988, rôle n° 9.684) » ;
Mais attendu que les moyens manquent en fait, la Cour d’appel ayant été saisie, non seulement d’un appel au principal, mais encore de conclusions des actuels défendeurs en cassation, A.), B.) et la société anonyme SOC3.) , lui soumettant l’examen des fautes reprochées ;
Que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Par ces motifs :
déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre la société anonyme SOC4.)S.A. et C.) ;
rejette le pourvoi pour le surplus ;
condamne les demanderesses en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie- Paule KURT, greffier à la Cour.
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