Cour de cassation, 2 avril 2015, n° 0402-3457

N° 31 / 15. du 2.4.2015. Numéro 3457 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2,201 mots

N° 31 / 15. du 2.4.2015.

Numéro 3457 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marianne PUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée MNKS , inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 2- 4, rue Eugène Ruppert, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 décembre 2013 sous le numéro 38616 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière d e droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 15 juillet 2014 par X à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 31 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 11 septembre 2014 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 15 septembre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait dit non fondée la demande de la société anonyme SOC1) tendant à la condamnation de son ancien employé X à lui payer des dommages et intérêts pour démarchage de clients et fondée la demande de X en condamnation de la société anonyme SOC1) à lui payer le bonus stipulé entre parties ; que sur appels, la Cour d'appel, par réformation, a dit la demande de X non fondée, confirmant pour le surplus ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le représentant du Ministère public conclut à l'irrecevabilité du pourvoi pour être intervenu en dehors du délai de deux mois à partir de la signification de l'arrêt par le demandeur en cassation à la défenderesse en cassation ;

Mais attendu que la signification ne fait courir le délai du pourvoi que contre le signifié ;

Que le pourvoi est dès lors recevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile,

En ce que la Cour d’appel a retenu que << La Cour déduit des déclarations des témoins entendus que l’affirmation de X qu’il allait quitter le milieu bancaire au Luxembourg pour se réorienter et créer sa propre entreprise en France a déterminé la banque à lui allouer un bonus auquel il n’aurait normalement pas pu prétendre et que la banque n’aurait jamais été d’accord à accorder une telle faveur

3 à son salarié démissionnaire, si elle avait su qu’il allait rejoindre une banque concurrente de la place.

Il y a dès lors lieu d’annuler l’avenant du 11 juillet 2007 pour cause de dol en application de l’article 1116 du Code civil. >>.

Au motif que les témoins avaient dit avoir accordé un bonus au motif que 1) la banque était satisfaite de X qui serait un bon élément et 2) qu’il avait dit qu’il allait créer sa société en France,

Alors que l’article 89 de la Constitution et l’article 249 du Nouveau code de procédure civile oblige la Cour pour respecter son devoir de motiver sa décision, d’analyser, sur base des éléments du dossier, si oui ou non il y a dol, ce, en analysant les éléments constitutifs du dol ; sans dire en quoi l’affirmation sus énoncée, à savoir l’affirmation d’un prétendu vague projet professionnel, aurait constitué une manœuvre induisant un dol, la Cour n’a pas motivé sa décision. »

Attendu que le défaut de motifs constituant un vice de forme, une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte un motif sur le point considéré ;

Attendu qu'il appert de l'énoncé du moyen que l'arrêt est motivé sur le point visé ;

Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile,

Est sanctionné sous le biais de cet article le défaut de réponse à conclusions,

En ce que la Cour d’appel a décidé que : << il y a lieu d’annuler l’avenant du 11 juillet 2007 pour cause de dol,

Au motif que les témoins ont dit que X devait toucher le bonus alors que 1) la banque était satisfaite de lui et 2) qu’il avait dit qu’il allait créer son entreprise,

Alors que les conclusions du 31 août 2012 précisent << que tout au plus la banque invoque une condition qu’elle ne prouve pas, mais les faits soumis à l’appréciation de la Cour ne peuvent en aucun cas relever du dol ; qu’elle avance qu’elle n’aurait conclu cet avenant à l’unique condition que l’annonce qu’aurait faite Monsieur X de quitter le milieu bancaire lors de l’entretien ayant suivi l’annonce de sa démission. >>

Attendu que dans le développement du moyen le demandeur en cassation précise que dans ses conclusions il avait soutenu que la condition qu'il quitte le milieu bancaire pour s'installer en France aurait dû être formulée par écrit ;

Mais attendu que le litige ne se situe pas dans le cadre des obligations conditionnelles, visées par les articles 1168 et suivants du Code civil, mais dans celui du dol ; que la Cour d'appel n'avait donc pas à répondre à ces conclusions qui sont inopérantes ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, et plus particulièrement de l’article 1116 du Code civil, libellé en ces termes : << Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. >>

En ce que, première branche, la Cour d’appel a déclaré qu’il y avait dol,

Au motif que << Pour que le dol soit retenu, il faut que l’erreur que les agissements de l’une des parties ont provoqué dans le chef de l’autre partie, ait été déterminante dans le chef de cette dernière. Il faut partant qu’il soit établi que sans les agissements du cocontractant, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le caractère déterminant de l’erreur commise s’apprécie in concreto par une recherche de l’influence effectivement exercée par l’erreur sur la décision de la victime.

A la différence de l’erreur spontanée, l’erreur provoquée par le dol est de nature à entraîner l’annulation quel que soit l’objet sur lequel elle porte. A cet égard, le domaine de la nullité pour dol est donc notablement plus large que celui de la nullité pour erreur : dès lors que l’erreur a été le résultat d’un dol, il suffit qu’elle ait déterminé le consentement de la victime et il n’est pas exigé qu’elle porte sur la substance de la chose.

Dès lors, le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a entraîné qu’une erreur sur les motifs. >>

Alors que les doctrines et jurisprudences s’accordent, d’une manière générale, à reconnaître que les manœuvres doivent avoir entraîné une erreur déterminante dans l’esprit de la victime.

En ce que, deuxième branche, la Cour d’appel a retenu qu’il y aurait dol

Au motif que << La Cour déduit des déclarations des témoins entendus que l’affirmation de X qu’il allait quitter le milieu bancaire au Luxembourg pour se réorienter et créer sa propre entreprise en France a déterminé la banque à lui allouer un bonus auquel il n’aurait normalement pas pu prétendre (…) >>,

5 Alors qu’il ne peut y avoir dol sur une situation de fait future qui ne peut s’analyser ou exister au jour où le prétendu dol est invoqué, c’est-à-dire sur une situation qui n’est au moment où elle existe qu’hypothétique » ;

Sur la première branche :

Attendu, d’une part, que la Cour d'appel a retenu :

« La Cour déduit des déclarations des témoins entendus que l'affirmation de X qu'il allait quitter le milieu bancaire au Luxembourg pour se réorienter et créer sa propre entreprise en France a déterminé la banque à lui accorder un bonus auquel il n'aurait normalement pas pu prétendre et que la banque n'aurait jamais été d'accord à accorder une telle faveur à son salarié démissionnaire, si elle avait su qu'il allait rejoindre une banque concurrente de la place » ;

Qu'elle a donc constaté le caractère déterminant de l'erreur ;

Que, sur ce point, le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;

Attendu, d’autre part, que dans le développement du moyen le demandeur en cassation soutient qu’un simple mensonge ne peut être constitutif d’une manœuvre ;

Mais attendu que le dol peut résulter d’un simple mensonge, même en l’absence de manœuvres destinées à lui donner crédit ;

Que, sur ce point, le moyen n’est pas non plus fondé en sa première branche ;

Sur la deuxième branche :

Attendu que dans le développement du moyen le demandeur en cassation soutient qu'au moment de l'affirmation lui imputée il a pu croire de bonne foi à la réalisation de son projet de création d'une entreprise en France, bonne foi qui exclut la qualification de dol ;

Sur la recevabilité du moyen en sa deuxième branche :

Attendu que la défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du moyen pour être nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que le dol ayant été invoqué par la défenderesse en cassation comme moyen de défense à la demande du demandeur en cassation, il était dans le débat et son examen comportait l’analyse de ses éléments constitutifs ;

Que le moyen n’est dès lors pas nouveau et que la question d’un mélange de fait et de droit ne se pose pas ;

6 Qu’il s’ensuit que le moyen est recevable ;

Sur la substance du moyen :

Vu l’article 1116 du Code civil :

Attendu que le dol repose sur une faute intentionnelle ; qu’il faut que l’auteur des manœuvres ou du mensonge ait agi dans l’intention de tromper le contractant ;

Attendu qu’en retenant le dol au motif que l’affirmation de X qu’il allait quitter le milieu bancaire au Luxembourg pour créer sa propre entreprise en France a déterminé la banque à lui allouer un bonus auquel il n’aurait normalement pas eu droit et qu’elle ne lui aurait pas accordé si elle avait su qu’il allait rejoindre une banque concurrente, sans constater son intention de tromper, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

Que l’arrêt encourt dès lors la cassation, celle-ci étant limitée aux dispositions ayant dit l’appel de la société anonyme SOC1) partiellement fondé et ayant annulé l’avenant du 11 juillet 2007 pour cause de dol ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la défenderesse en cassation succombe en instance de cassation et ne peut dès lors prétendre à une indemnité de procédure ;

Par ces motifs :

dit le pourvoi recevable et fondé ;

casse et annule l’arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 38616 du rôle, dans la mesure où il a dit l’appel de la société anonyme SOC1) partiellement fondé et a annulé l'avenant du 11 juillet 2007 ;

dans cette mesure, déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la défenderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation ;

7 ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.