Cour de cassation de Madagascar, 1 septembre 2017, 480/12-CO n° 583 – Devoir du juge
Matières : Procédure Mots clés : Interprétation d’une décision de justice – sans condition légale Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel et l'article 183 du CPC determine le cas où l'interprétation admise. En sollicitant une mésure qui ne rentre pas dans le cadre de ces dispositions et...
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Matières : Procédure
Mots clés : Interprétation d’une décision de justice – sans condition légale
Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel et l'article 183 du CPC determine le cas où l'interprétation admise. En sollicitant une mésure qui ne rentre pas dans le cadre de ces dispositions et en inventant ces conditions d'interprétation qui n'existent pas dans la loi, l’arrêt attaqué a ajouté à la loi, ce qui équivaut à une violation de la loi.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n° 583 du 01 septembre 2017
Dossier : 480/12-CO
INTERPRÉTATION D’UNE DÉCISION DE JUSTICE – SANS CONDITION LÉGALE
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel et l'article 183 du CPC determine le cas où l'interprétation admise. En sollicitant une mésure qui ne rentre pas dans le cadre de ces dispositions et en inventant ces conditions d'interprétation qui n'existent pas dans la loi, l’arrêt attaqué a ajouté à la loi, ce qui équivaut à une violation de la loi. »
La Compagnie d'Assurance Ny Havana
R.R et consorts
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi premier septembre deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant en suite du pourvoi de la Compagnie d'Assurance NY HAVANA, demeurant en son siège social, Immeuble NY HAVANA 67 HaAntananarivo, ayant pour conseil Me Me Rabenjarijaona Antonio, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° CATO-474-CIV/10 du 02 novembre 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina , rendu dans le litige l'opposant à l'Assurance ARO, R.R et consorts le Comité pour le Redressement Social, et la Société TAMA IMPORT ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour violation de la loi, en ce que la cour d'appel a rejeté la requête en interprétation en invoquant les conditions déterminées par l'article 183.1 du Code de Procédure Civile, alors que l'interprétation d'une décision de justice n'est soumise à aucune condition;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que L'interprétation des décisions de justice est plutôt traitée par l'article 183.3 du même Code dans les termes « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune.
Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées » ; qu'aucune condition ne limite la demande d'interprétation ; que cependant l'arrêt a statué ainsi : « Attendu que l'article 183.1 du Cod de Procédure Civile déterminent les cas où l'interprétation est admise ; Attendu qu'en l'espèce, la mesure sollicitée ne rentre pas dans le cadre de ces dispositions » ; qu'en inventant des conditions qui n'existent pas dans la loi, le juge du fond a ajouté à la loi, équivalent à une violation de la loi ;
Que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET n° CATO-474-CIV/10 du 02 novembre 2010 de la Cour d'Appel de Toamasina;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
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