Cour de cassation de Madagascar, 1 septembre 2017, 540/09-CO n° 578 – Possession

Matières : Foncier Mots clés : POSSESSION – CARACTERES CUMULATIFS – MODE D’ACCESSION AVEC VIOLENCE (NON)- FAUSSE APPLICATION DE LA LOI La possession doit être paisible, publique, continue, sans équivoque et à titre de propriétaire et ces caractères sont cumulatifs. La paisibilité s’apprécie dès le commencement de la possession, et une entrée avec violence enlève...

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Matières : Foncier

Mots clés : POSSESSION – CARACTERES CUMULATIFS – MODE D’ACCESSION AVEC VIOLENCE (NON)- FAUSSE APPLICATION DE LA LOI

La possession doit être paisible, publique, continue, sans équivoque et à titre de propriétaire et ces caractères sont cumulatifs. La paisibilité s’apprécie dès le commencement de la possession, et une entrée avec violence enlève à son auteur la qualité de possesseur. La Cour d’appel ne saurait par conséquent accorder aux auteurs de la violence la protection de la possession. En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a faussement interprété la loi et en a fait une fausse application, et la cassation est encourue.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation

ARRET N° 578 du 01 septembre 2017

Dossier : 540/09-CO

POSSESSION – CARACTERES CUMULATIFS – MODE D’ACCESSION AVEC VIOLENCE (NON)- FAUSSE APPLICATION DE LA LOI

« La possession doit être paisible, publique, continue, sans équivoque et à titre de propriétaire et ces caractères sont cumulatifs. La paisibilité s’apprécie dès le commencement de la possession, et une entrée avec violence enlève à son auteur la qualité de possesseur.

En l’espèce, la Cour d’appel ne saurait accorder aux auteurs de la violence la protection de la possession. En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a faussement interprété la loi et en a fait une fausse application, et la cassation est encourue ».

R.R et consorts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi premier septembre deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en suite du pourvoi de R.E, demeurant à [Adresse 1] Amparafaravola contre l’arrêt n°CATO-19/CIV/08 du 26 février 2008 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, dans le litige l'opposant à R.R, et consorts ;

Vu les mémoires en demande ;

Sur l'unique moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour non réponse à conclusion, en ce que l’arrêt a tout simplement qualifié R.R de possesseur sans discuter de leur mode d'accession à la possession, alors que les conclusions déposées contestent cette qualité ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que le juge est tenu de répondre au principal moyen des parties dans sa décision; que dès la requête introductive d'instance et tout au long de la procédure R.E n'a pas manqué de soulever le caractère violent du mode d'accession des consorts R.R sur son terrain ; qu'il n'a pas manqué d'en apporter ses preuves ; que l'arrêt a tout de suite qualifié les consorts R.R de possesseur sans qu'il ait fait allusion aux allégations du demandeur ainsi que sur les pièces qu'il a déposées pour soutenir sa thèse ; qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions ;

Sur le second moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour fausse application fausse interprétation de la loi, en ce que l'arrêt a admis la qualité de possesseur des consorts R.R, alors que leur mode d'accès à la possession était entaché de violence ;

Attendu que la possession doit être paisible, publique, sans équivoque et à titre de propriétaire ; que ces caractères sont cumulatifs ; que la paisibilité s'apprécie dès le commencement de la possession qu'une entrée en possession entachée de violence enlève à son auteur la qualité de possesseur ; que R.E ayant soulevé la violence perpétré et en a apporté les preuves, la Cour d'Appel ne saurait accorder à leur auteur la protection de la possession ; qu'en statuant ainsi elle a faussement interprété la loi et en a fait un fausse application ;

Que le moyen est fondé et la cassation encourue sans qu'il ne soit besoin de discuter des autres moyens soulevés ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° CATO-19/CIV du 26 février 2008 de la Cour d'Appel de Toamasina ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

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