Cour de cassation de Madagascar, 12 septembre 2017, 202/14-CO n° 625 – Etablissement de la filiation paternelle

Matières : Filiation Mots clés : ETABLISSEMENT DE LA FILIATION - TEST ADN - CONSENTEMENT DE LA MERE - DROIT DE LA DEFENSE- PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE-EXCES DE POUVOIR En refusant une nouvelle demande de test ADN formulée par le présumé père de l’enfant et exigeant le consentement de la mère alors qu’un tel consentement n’est...

Source officielle PDF

3 min de lecture 657 mots

Matières : Filiation

Mots clés : ETABLISSEMENT DE LA FILIATION – TEST ADN – CONSENTEMENT DE LA MERE – DROIT DE LA DEFENSE- PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE-EXCES DE POUVOIR

En refusant une nouvelle demande de test ADN formulée par le présumé père de l’enfant et exigeant le consentement de la mère alors qu’un tel consentement n’est pas requis par la loi, la Cour d’Appel, refusant cette demande et en ajoutant à la loi des dispositions nouvelles, outrepasse ses pouvoirs et fait fi du droit de la défense et du principe du contradictoire.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation

ARRÊT N° 625 du 12 septembre 2017

Dossier : 202/14-CO

ETABLISSEMENT DE LA FILIATION – TEST ADN – CONSENTEMENT DE LA MERE – DROIT DE LA DEFENSE – PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – EXCES DE POUVOIR

« En refusant une nouvelle demande de test ADN formulée par le présumé père de l’enfant et exigeant le consentement de la mère alors qu’un tel consentement n’est pas requis par la loi, la Cour d’Appel, refusant cette demande et en ajoutant à la loi des dispositions nouvelles, outrepasse ses pouvoirs et fait fi du droit de la défense et du principe du contradictoire. »

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

—————–

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze septembre deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de L.J, demeurant à la [Adresse 1] Ambondrona Nosy-Be, élisant domicile en l’étude de son conseil Maître FONTY Louis, avocat, contre l’arrêt n° 30 D du 02 octobre 2013 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antsiranana, rendu dans le litige l’opposant à A.A.H ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 09 du Code de Procédure Civile en ce que l’arrêt attaqué a passé outre à la demande de L.J d’organiser un nouveau test ADN alors que l’article 09 du Code de Procédure Civile permet à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qui constitue la violation du droit de la défense, principe fondamental du droit ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir passé outre à la demande d’un nouveau test ADN de l’enfant reconnu par le demandeur au pourvoi ;

Attendu que l’arrêt attaqué exige de la mère que celle-ci soit consentante à cette demande de nouveau test ADN et cependant aucun texte de loi n’exige un tel consentement, la Cour d’Appel devant donc trancher d’une manière objective le litige dont elle est saisie ;

Attendu qu’en refusant cette demande et en ajoutant à la loi des dispositions nouvelles, la Cour d’Appel a outrepassé ses pouvoirs et fait foi du droit de la défense ; et le principe du contradictoire ;

CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 30 D du 02 octobre 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antsiranana, en toutes ses dispositions ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller – Rapporteur ;

– RALANTOMAHEFA, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;

-ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Madagascar

Cour de cassation de Madagascar

Commercial FR

Cour de cassation de Madagascar, 7 septembre 2018, 53/01-CO n° 282 - Droit de la défense

Matières : Procédure Mots clés : Demandeur non convoqué pour conclure – violation des droits de la défense La Cour d’Appel a retenu l’affaire sans avoir préalablement convoqué le demandeur pour qu’il puisse présenter ses moyens de défense et conclure personnellement, se contentant de dire que « le silence injustifié de l’appelant laisse présumer qu’il...

Madagascar

Cour de cassation de Madagascar

Commercial FR

Cour de cassation de Madagascar, 28 août 2018, 614/07-CO n° 368 - Vente de bien commun

Matières : Régimes matrimoniaux Mots clés : BIENS COMMUNS – VENTE PAR L’EX-EPOUX DE LA TOTALITE DE LA PROPRIETE COMMUNE – ABSENCE DE CONSENTEMENT DE L’AUTRE CONJOINT – VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI – VENTE PAR L’EX-EPOUSE DE SA PART – RETRACTATION DECISION D’HOMOLOGATION PAR LA COUR D’APPEL – EXCES D En vendant l’intégralité de...

Madagascar

Cour de cassation de Madagascar

Commercial FR

Cour de cassation de Madagascar, 28 août 2018, 458/07-SOC n° 367 - Licenciement

Matières : contrat de travail Mots clés : CONTRAT DE TRAVAIL – RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE – MODIFICATION SUBSTANTIELLE UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL– NOUVEAU CONTRAT SUITE A LA RESTRUCTURATION – REFUS DU TRAVAILLEUR DE SIGNER L’AVENANT– LICENCIEMENT ABUSIF ET INDEMNISATION La modification substantielle et unilatérale du contrat de travail par l'employeur constitue une rupture imputable...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.