Cour de cassation de Madagascar, 15 septembre 2017, 603/08-CO n° 646 – Mesure conservatoire

Matières : Indivision Mots clés : INDIVISION- MESURE DE CONSERVATION- QUALITE A AGIR Le coindivisaire, en sa qualité d’administrateur du bien commun, peut agir seul en justice pour toute mesure de conservation du dit bien. Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Rejet ARRÊT N° 646 du 15 septembre 2017 Dossier : 603/08-CO INDIVISION...

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Matières : Indivision

Mots clés : INDIVISION- MESURE DE CONSERVATION- QUALITE A AGIR

Le coindivisaire, en sa qualité d’administrateur du bien commun, peut agir seul en justice pour toute mesure de conservation du dit bien.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRÊT N° 646 du 15 septembre 2017

Dossier : 603/08-CO

INDIVISION – MESURE CONSERVATOIRE – QUALITE A AGIR

« Le coindivisaire, en sa qualité d’administrateur du bien commun, peut agir seul en justice pour toute mesure de conservation du dit bien. »

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze septembre deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de R.C, demeurant au [Adresse 1], Anatihazo Andavamamba. Antananarivo, ayant pour conseil Maître Rajoclusa allain, avocat à la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure I opposant à R.J.D

Vu les mémoires en demande et en défense,

Sur le premier moyen de cassation tiré de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris en violation des articles 22, 29, 117, 136 et 139 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, fausse interprétation de la loi, dénaturation des faits, manque de base légale, absence de motif, en ce que la décision attaquée en infirmant le jugement entrepris qui a débouté R.J.D, a déclaré recevable la saisine de son action et a fait droit à ses demandes, en consumant la production de la procuration du 20 novembre 2006 émanant des co-heritiers, alors que d' une part, il a été constaté par le 1er juge que l'action introduite par R.J.D seul sans les autres co-héritiers, est irrecevable, et que d' autre part, la procuration a été faite le 20 novembre 2006, que la régularisation faite seulement en appel ne respecte pas le principe du double degré de juridiction,

Attendu que l’objet du litige est une propriété indivise aux noms des consorts R.J.D, qu' il est de principe juridique qu' un es-indivisaire, en sa qualité d' administrateur du bien commun, a le pouvoir d' agir seul en justice pour toute mesure de conservation dudit bien, tel cas en l' espèce ;

Que par ailleurs, les cohéritiers de R.J.D ont confirmé l' action en justice introduite par celui-ci, suivant acte en date du 20 novembre 2006,

Que le moyen n'est pas fondé

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l' article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris en violation des articles 160 et suivants de l’ordonnance n°60-146 du 03 octobre 1960 sur le régime foncier de l’immatriculation, pour violation de la loi, fausse interprétation de la loi, dénaturation des faits, manque de base légale, absence de motifs, en ce que la décision attaquée a ignorée l’acquisition par R.C de la propriété « Lovasoa CCCLXXXIV.Tn 38969-A, en vertu des jugements définitifs rendus par le Tribunal Terrier Ambulant n°21 du 10 septembre 1971 et n°13 du 26 mars 1974, alors que cette acquisition englobe la propriété dite Villa Par Hasard 2 partie Tn 15 516-A et anéantit les droits des consorts R.J.D:

Attendu que la propriété dite « Villa Par Hasard » 2ème раrtie Tn° 15:516-A étant inscrite aux noms des consorts R.J.D, le litige porte sur un problème d'empiètement et non d’immatriculation :

Qu’un empiétement dûment constaté emporte démolition obligatoire de la construction empiétante que le moyen ne saurait être accueilli

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents

Mesdames et Messieurs

– RAVAHATRA Holy, President de Chambre President:

– MIRAY Olga Conseiller Rapporteur:

– RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa. Conseiller. RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, tous membres :

– -ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile. Avocat Général:

– -ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.


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