Cour de cassation de Madagascar, 18 août 2017, 670/12-CU n° 552 – Opposition

Matières : Procédure Mots clés : PROCEDURE – OPPOSITION FORMEE EFFECTIVEMENT PAR DEMANDEUR AU POURVOI – MOTIF MANQUANT EN DROIT Contrairement aux affirmations de l’arrêt attaqué, le Conseil du demandeur au pourvoi a formé opposition contre l’ordonnance n° 213/AG/12 du 02 avril 2012 suivant PV de déclaration d’opposition n°45/OP/12 du 12 avril 2012. Cassation :...

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Matières : Procédure

Mots clés : PROCEDURE – OPPOSITION FORMEE EFFECTIVEMENT PAR DEMANDEUR AU POURVOI – MOTIF MANQUANT EN DROIT

Contrairement aux affirmations de l’arrêt attaqué, le Conseil du demandeur au pourvoi a formé opposition contre l’ordonnance n° 213/AG/12 du 02 avril 2012 suivant PV de déclaration d’opposition n°45/OP/12 du 12 avril 2012.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation

ARRET N° 552 du 18 aout 2017

Dossier : 670/12-CU

PROCEDURE – OPPOSITION FORMEE EFFECTIVEMENT PAR DEMANDEUR AU POURVOI – MOTIF MANQUANT EN DROIT

« Contrairement aux affirmations de l’arrêt attaqué, le Conseil du demandeur au pourvoi a formé opposition contre l’ordonnance n° 213/AG/12 du 02 avril 2012 suivant PV de déclaration d’opposition n°45/OP/12 du 12 avril 2012 ».

R.M, assisté de Maître Marcelline RASTEFANO

représentée par A.D

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit août deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.M demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Marcelline RASTEFANO, avocat exerçant au [Adresse 2], en l’étude de laquelle il fait élection de domicile, contre l’arrêt n° 602 du 25 juillet 2012 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans la procédure qui l’oppose à R. représentée par RA.D ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’article 26 alinéa 2 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour fausse application de la loi ;

En ce que la Cour d’Appel a déclaré que l’ordonnance n° 213/AG/12 n’aurait pas fait l’objet de voies de recours alors que l’exposant a fait opposition contre ladite ordonnance ;

Attendu que l’arrêt attaqué a basé sa décision sur l’ordonnance n° 213/AG/12 du 02 avril 2012 en déclarant que ladite ordonnance n’a pas fait l’objet d’aucun recours ;

Attendu cependant que contrairement aux affirmations de l’arrêt attaqué, le conseil de R.M a formé opposition contre ladite ordonnance suivant procès-verbal de déclaration d’opposition n° 45/OP/12 du 12 avril 2012 ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et l’arrêt attaqué encourt la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation ;

CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 602 du 25 juillet 2012 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


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