Cour de cassation de Madagascar, 2 juin 2017, 379/14-CO n° 391 – Délai d’appel

Matières : Procédure Mots clés : Divorce – jugement définitif – appel tardif – forclusion A justifié légalement sa décision l’arrêt qui a soutenu sa décision selon les dispositions combinées des articles 399 et 400 du Code de procédure civile sur le délai d’appel et la forclusion. Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution :...

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Matières : Procédure

Mots clés : Divorce – jugement définitif – appel tardif – forclusion

A justifié légalement sa décision l’arrêt qui a soutenu sa décision selon les dispositions combinées des articles 399 et 400 du Code de procédure civile sur le délai d’appel et la forclusion.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRÊT N° 391 du 02 juin 2017

Dossier : 379/14-CO

DIVORCE – JUGEMENT DÉFINITIF – APPEL TARDIF – FORCLUSION

« A justifié légalement sa décision l’arrêt qui a soutenu sa décision selon les dispositions combinées des articles 399 et 400 du Code de procédure civile sur le délai d’appel et la forclusion ».

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux juin deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.I.B, demeurant au lot [Adresse 1] ayant pour conseil Me Andrianarihaja Tokimahefa Rivo, Avocat, [Adresse 2], contre l'arrêt n°131 du 17 février 2014 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure qui l'oppose à R.L.J ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême et pris de la violation de l'article 68 de la Loi n°2007-022 du 20 août 2007 relative au mariage, pour fausse application et fausse interprétation de la loi,

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le jugement entrepris sortira son plein et entier effet,

Alors que l'article 68 de la loi précitée énonce clairement que « la demande en divorce doit être rejetée en cas de réconciliation des époux survenue…. depuis cette demande » ; que la demanderesse a apporté en justice les preuves justifiant la réconciliation des époux et la reprise de la vie commune durant trente-sept ans, de 1976 jusqu'en 2013 ; qu'en outre, bien qu'elle ait obtenu le divorce, elle ne veut plus divorcer de son mari et c'est injuste si c'est le mari fautif qui obtient gain de cause devant la justice alors que le jugement a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;

Vu lesdits textes ;

Attendu qu'aux motifs de sa décision, l'arrêt attaqué énonce « que l'appel fait contre le jugement querellé a été déclaré avec présentation de l'expédition du jugement entrepris avec la mention qu'elle a été notifiée le 20 mars 1986 ; . . . que l'appel est forclos pour avoir été introduit plus de 27 ans après la notification……. » ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel qui a fait application des dispositions combinées des articles 399 et 400 du Code de procédure civile selon lesquelles le délai d'appel en matière civile est d'un mois et qu'il court à compter de la date de la notification ou de la signification du jugement à la partie elle-même, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen manquant en droit ne peut être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.


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