Cour de cassation de Madagascar, 2 mars 2018, 864/15-CU n° 48 – Pension alimentaire

Matières : Prévoyance sociale Mots clés : Pension de vieillesse - Créance alimentaire - Remboursement des cotisations « La pension de vieillesse qualifiée par le premier juge de créance alimentaire et le Premier Président de la Cour d'Appel a ordonné en conséquence l'exécution provisoire du jugement social portant sur la nécessité de remboursement, n'a fait...

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Matières : Prévoyance sociale

Mots clés : Pension de vieillesse – Créance alimentaire – Remboursement des cotisations

« La pension de vieillesse qualifiée par le premier juge de créance alimentaire et le Premier Président de la Cour d'Appel a ordonné en conséquence l'exécution provisoire du jugement social portant sur la nécessité de remboursement, n'a fait aucun excès de pouvoir ».

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

Arrêt N° 48 du 2 mars 2018

Dossier N°864/15-CU

PENSION DE VIEILLESSE – CREANCE ALIMENTAIRE – REMBOURSEMENT DES COTISATIONS

« La pension de vieillesse qualifiée par le premier juge de créance alimentaire et le Premier Président de la Cour d'Appel a ordonné en conséquence l'exécution provisoire du jugement social portant sur la nécessité de remboursement, n'a fait aucun excès de pouvoir ».

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

La Cour de Cassation, Chambre civile, en son audience publique ordinaire du vendredi deux mars deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) sise à la Place Ho Chi Minh Ampefiloha Antananarivo, contre l’ordonnance n°283 du 7 Octobre 2015 rendu par le Premier Président de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige qui l’oppose à R.H.N.;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 285 et 287 du decret n°69-145 portant Code de Prévoyance Sociale, article 12 de la loi n° 2001-022 du 09 Avril 2003 portant code de procédure civile; En ce que le Premier Président de la Cour d' Appel d' Antananarivo, en ordonnant la continuation de l' exécution provisoire du jugement Social n°319 du 02 juillet 2014, a mal apprécié les faits et a obligé la CNaPS à enfreindre les dispositions des articles sus-cités qu' en octroyant le remboursement de ses cotisations à 1' employée R.H.N., la CNaPS a servi ses droits conformément à la règlementation en vigueur, Or Alors que suivant l' article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu que pour rejeter la demande de suspension de I' exécution provisoire, le Premier Président de la Cour d' Appel a déclaré que le premier juge n' a pas commis une erreur grossière de droit notamment dans la constatation des droits à pension de vieillesse de R.H.N. en ce que les manquements sont imputables à la société XXX et la CNaps qui n' a pas usé apparemment de ses pouvoirs légaux pour contraindre la société XXX à verser les cotisations de l' intéressé; qu' en qualifiant la pension de vieillesse comme des créances alimentaires, le premier juge n'a pas commis un excès de pouvoir manifeste entraînant des conséquences excessives;

Qu’en statuant ainsi, le Premier Président de la Cour d’Appel n'a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation des faits.

Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

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