Cour de cassation de Madagascar, 20 avril 2018, 504/08-CO n° 177 – Originalité et contrefaçon d’œuvre

Matières : Propriété intellectuelle Mots clés : Propriété littéraire et artistique – Reproduction d’une œuvre – Similitude ou identité – appréciation – juge du fond La reproduction de l’œuvre n’est pas suffisamment établie du fait de l’absence de similitude ou identité de phrases dans les deux œuvres et la différence dans la formulation des idées...

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Matières : Propriété intellectuelle

Mots clés : Propriété littéraire et artistique – Reproduction d’une œuvre – Similitude ou identité – appréciation – juge du fond

La reproduction de l’œuvre n’est pas suffisamment établie du fait de l’absence de similitude ou identité de phrases dans les deux œuvres et la différence dans la formulation des idées et des méthodes ne se prête pas à confusion.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRET N°177 du 20 Avril 2018

Dossier n°504/08-CO

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE – REPRODUCTION D’UNE ŒUVRE – SIMILITUDE OU IDENTITÉ – APPRÉCIATION – JUGE DU FOND

« La reproduction de l’œuvre n’est pas suffisamment établie du fait de l’absence de similitude ou identité de phrases dans les deux œuvres et la différence dans la formulation des idées et des méthodes ne se prête pas à confusion. »

L'Association M.J.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.M. demeurant à [adresse], élisant domicile en l'étude de Maitre Paul Joseph RAKOTOARISON, Avocat, contre l'arrêt n°1293 du 24 septembre 2007 rendu par la chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à l'Association M.J. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 al.2 de la loi organique n°2004-036 du 1eroctobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour fausse interprétation de la loi n°96-036 du 9 décembre 1994 En ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris aux motifs que les preuves apportées sont insuffisantes Alors que le litige se rapportant non pas au droit de propriété industrielle mais au droit de propriété littéraire et artistique régi par la loi n°94-036 du 09 décembre 1994 prévoit que seul l'auteur d'une œuvre de l'esprit dispose du droit de publication de son œuvre même si elle n'est pas achevée ; Que l' Association M.J. prétend à tort la paternité de l'œuvre du demandeur intitulée « comment réussir brillamment ses études » de laquelle elle en a tiré profit par la vente de mille exemplaires de la brochure.

Attendu que le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir confirmé à tort le jugement entrepris qui a confondu le droit de propriété industriel avec le droit de propriété littéraire et artistique se rapportant au cas d’espèce, l'association M.J. ayant publié et vendu plusieurs exemplaires de la brochure « Comment réussir ses études » laquelle n'est qu'une reproduction de l'œuvre du demandeur R.M. intitulée « Comment réussir brillamment ses études » ;

Attendu que la Cour d’Appel, pour asseoir sa décision, a développé dans ses motifs que la reproduction de l'œuvre par M.J. n'est pas suffisamment établie du fait de l'absence de similitude ou d'identité des phrases dans les deux œuvres et par la différence dans la formulation des idées et des méthodes ne pouvant prêter à confusion ;

Que le moyen tentant de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges de fond est inopérant ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.


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