Cour de cassation de Madagascar, 20 avril 2018, 576/10-CO n° 167 – Pouvoir du juge / Titre foncier

Matières : Procédure / Foncier Mots clés : Duplicata du titre foncier – qualité du demandeur – appréciation – juges du fond Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la qualité du demandeur de duplicata du titre foncier lequel pouvoir échappe au contrôle de la Cour de Cassation Cassation : Ordinaire Nature...

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Matières : Procédure / Foncier

Mots clés : Duplicata du titre foncier – qualité du demandeur – appréciation – juges du fond

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la qualité du demandeur de duplicata du titre foncier lequel pouvoir échappe au contrôle de la Cour de Cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

RRET N°167 du 20 avril 2018

Dossier n°576/10-CO

DUPLICATA DU TITRE FONCIER – QUALITÉ DU DEMANDEUR – APPRÉCIATION – JUGES DU FOND

« Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la qualité du demandeur de duplicata du titre foncier lequel pouvoir échappe au contrôle de la Cour de Cassation »

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt Avril deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de S., demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître RANDRIANAHINA Heiston Claude, Avocat, contre l'Arrêt n°002 du 24 Mars 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antsiranana dans la procédure qui l'oppose à M.A. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de 'article 26 de la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour fausse application et fausse interprétation de la loi,

En ce que l'arrêt attaqué a ordonné la délivrance d'un second duplicata du titre foncier à M.A. en tant qu'héritier de M.P. et que le second duplicata d'un titre foncier ne peut être délivrée qu’à la personne porteuse du duplicata ou ses ayants-droits ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les décisions entreprises ayant accordé à M.A. sa demande de se faire délivrer le second duplicata du titre foncier de la propriété dite « Julien » titre n°1792-BK sise à Antsalaka alors que le bien-fondé de sa qualité d'héritier de M.P. n'est pas suffisamment établi ;

Attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve soumis à leur examen, et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Attendu que le moyen tente de remettre en cause cette appréciation souveraine des Juges du fond et ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi,

Condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présent

Mesdames et Messieurs

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


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