Cour de cassation de Madagascar, 20 avril 2018, 609/11-SOC n° 184 – Qualité pour agir
Matières : Procédure Mots clés : Appel – défaut de qualité – irrecevable Est irrecevable l’appel formé par une personne qui ne justifie sa qualité pour agir au nom et pour le compte d’une partie. Cassation : Ordinaire Nature : Sociale Solution : Rejet ARRET N°184 du 20 Avril 2018 Dossier n°609/11-SOC APPEL – DÉFAUT...
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Matières : Procédure
Mots clés : Appel – défaut de qualité – irrecevable
Est irrecevable l’appel formé par une personne qui ne justifie sa qualité pour agir au nom et pour le compte d’une partie.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Rejet
ARRET N°184 du 20 Avril 2018
Dossier n°609/11-SOC
APPEL – DÉFAUT DE QUALITÉ – IRRECEVABLE
« Est irrecevable l’appel formé par une personne qui ne justifie sa qualité pour agir au nom et pour le compte d’une partie. »
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la société XXX, siège social sis à [adresse] élisant domicile en l'étude son conseil Maitre Arlette RAFANOMADIO, Avocat, contre l'arrêt n°57-SOC/11 du 14 avril 2011 rendu par la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige l'opposant à J.N. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les trois moyens de cassation réunis pour violation de l'article 17 §2 et §3 de l'ordonnance n°60120 du 1er octobre 1960,
En ce que la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.M.J. au nom de la société Alors que selon les articles de la loi susvisée, l'appel devant les juridictions de travail ne requiert aucun formalisme ; Que A.M.J. était muni d'un mandat émanant du PDG de la société mais c'était le greffier qui a omis d'effectuer les formalités requises ;
Attendu qu'en matière de recours, les dispositions du code de procédure civile sont applicables en matière civile, sociale et commerciale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 26 du code de procédure civile, le fondé de pouvoir doit être agréé au préalable par le juge et justifier de son mandat, soit par un acte authentique, soit par un acte authentifié, soit par un acte sous seing privé, soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune pièce ne justifiant la qualité du sieur A.M.J. auteur de la déclaration d'appel pour agir au nom et pour le compte de la société XXX, l'irrecevabilité de l'appel qu'il a formé est justifiée ;
Que la Cour d'Appel a fait une saine application de la loi et le moyen proposé n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
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