Cour de cassation de Madagascar, 20 octobre 2017, 090/12-SOC n° 715 – Accident de travail / Pouvoir du juge

Matières : Sécurité sociale / procédure Mots clés : ACCIDENT DE TRAVAIL – ARRANGEMENT AMIABLE – INTERRUPTION DELAI DE PRESCRIPTION – DROIT CREANCIER – ANALYSE CIRCONSTANCES – ACCIDENT DU TRAVAIL – EVALUATION DEDOMMAGEMENT – POUVOIR SOUVERAIN JUGES DU FOND L’arrangement amiable intervenu vaut reconnaissance par le débiteur du droit du créancier entrainant l’interruption du délai...

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Matières : Sécurité sociale / procédure

Mots clés : ACCIDENT DE TRAVAIL – ARRANGEMENT AMIABLE – INTERRUPTION DELAI DE PRESCRIPTION – DROIT CREANCIER – ANALYSE CIRCONSTANCES – ACCIDENT DU TRAVAIL – EVALUATION DEDOMMAGEMENT – POUVOIR SOUVERAIN JUGES DU FOND

L’arrangement amiable intervenu vaut reconnaissance par le débiteur du droit du créancier entrainant l’interruption du délai de prescription. L’analyse circonstance accident du travail et évaluation dédommagement dû à la victime sont des questions de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond dont remise en cause est inopérante.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet

ARRET N° 715 du 20 octobre 2017

Dossier 090/12-SOC

ACCIDENT DE TRAVAIL – ARRANGEMENT AMIABLE – INTERRUPTION DELAI DE PRESCRIPTION – DROIT CREANCIER – ANALYSE CIRCONSTANCES – ACCIDENT DU TRAVAIL – EVALUATION DEDOMMAGEMENT – POUVOIR SOUVERAIN JUGES DU FOND

"L’arrangement amiable intervenu vaut reconnaissance par le débiteur du droit du créancier entraînant l’interruption du délai de prescription.

L’analyse circonstance accident du travail et évaluation dédommagement dû à la victime sont des questions de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond dont remise en cause est inopérante."

Société Mediterranean Shipping Company SA

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt octobre deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice & Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de la Société Méditerranean Shipping Company (MSC-MAD), dont siège social sis Immeuble Ny Havana-Boulevard de l'OUA Toamasina, ayant pour conseil Maître Ravelina Christian, avocat au Barreau de Madagascar élisant domicile en l’étude dudit conseil au lot 140 Parcelle 32/11 Boulevard Pasteur, Villa Mialimalala Toamasina, contre I arrêt n°CATO SOC/11 rendu le 08 décembre 2011 par la Chambre Sociale de la Cour d' appel de Toamasina dans la procédure qui l' oppose à D.:

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n 2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l' article 13-4-02 du Code maritime, pour fausse interprétation et fausse application de la loi, en ce que la Cour d' Appel a déclaré non prescrite l' action en dommages-intérêts pour licenciement abusif et en rente viagère, alors que selon l' article 13-4-02 du Code Maritime, << Toutes les actions relatives aux faits et actes juridiques visés par le présent code et qui ne font pas l' objet d' une prescription spéciale sont prescrites par cinq années ; que l' accident du travail survenu le 12 janvier 1994 est un fait juridique prévu au chapitre 6 du Code maritime;

Attendu que l’arrêt attaqué a bien spécifié que le fait s’est produit le 12 janvier 1994 et un arrangement amiable est intervenu le 29 août 1996: que cet acte valant reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, entraine l’interruption du délai de prescription selon l’article 2248 du code civil français, que l’action du 20 décembre 2000 a été intentée dans le délai légal que la Cour d'Appel a fait une juste application de la loi

Que les griefs du moyen ne sont pas fondés :

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis, tirés des articles 25 et 26 de la Loi organique n 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 3-7.03 al 2. 3-6-07 du code maritime, du paragraphe 18 de 1 accord collectif ITF, pour fausse application de la loi, manque de base légale et excès de pouvoir, en ce que la Cour d' Appel, même si elle n'a pas écarté la prescription, n'a pas bien apprécie les faits et ne s' est pas référé aux dispositions de l' article 3-7.03 du Code maritime qui aurait dû être appliqué à la demande de dommages intérêts pour licenciement abusif, alors que D. était débarqué suite à son accident de travail à bord du navire M/V MSC MARINA le 12 janvier 1994:

Que tous ses frais médicaux ont été payés par la MSC, et que suivant son certificat médical de guérison du 30 janvier 1995, il présente une invalidité permanente de 45% et ne peut plus effectuer un travail en mer qu' en application de l' article 3.7.03 du Code maritime qui dispose que le contrat d' engagement est éteint sans qu' il y ait lieu de verser les indemnités de préavis ou de licenciements prévues par les articles 3.7.01 et 3.7.02 en cas de décès du marin, ou en cas de la maladie ou blessure du marin après un mois de traitement aux frais de 1' armateur (deuxième moyen)

en ce que la Cour d' Appel a condamné la MSC à payer à D. un complément de rente viagère de 577,04 USD par mois jusqu' à son décès, alors que selon l' article 3-6-07 du Code maritime, la souscription d' une assurance couvrant les cas de décès et d' infirmité permanente ainsi que le remboursement des frais de traitement en cas d' accident peut être négocié entre I' armateur et les gens de mer; que D. bénéficie non seulement d' un contrat d' assurance individuelle contre les accidents auprès de l' assurance Ny Havana sous Police n°396 363 et qu' à ce titre, il a déjà touché une indemnité provisoire en attendant le résultat final de son traitement, mais en outre d' une affiliation à la CNaPS; que l' armateur devrait être relevé de toutes charges relatives à l' accident du marin; Qu' en tout cas, la Cour d' Appel a, a tort, fixé mensuellement la rente viagère (troisième moyen)

en ce que la Cour d’Appel a prononcé une condamnation de rente mensuelle, alors que suivant 1' accord intervenu le 2 aout 1996 et 1 état des décomptes du 20 décembre 2000, D. a déjà reçu la somme de 29.218 USD à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues, et qu’il s'est engagé à ne plus réclamer aucun droit en justice que le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi (quatrième moyen)

Attendu que l’analyse des circonstances de l’accident du travail ainsi que l’évaluation des dédommagements dû à la victime sont des questions de fait, qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond

Que les moyens qui tentent de remettre en cause I' appréciation souveraine des faits par les juges du fond, sont inopérants

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

-RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;

-RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller Rapporteur ; ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, tous membres ;

-RAOLONA Elizah, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.


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