Cour de cassation de Madagascar, 25 juillet 2017, 892/10-CO n° 503 – Erreur matériel
Matières : Procédure Mots clés : OMISSION – ERREUR MATERIELLE – CASSATION (NON) L’omission du nom de l’une des parties et l’utilisation par erreur du mot « Dame » ne constituent que des erreurs matérielles et ne sont pas un motif d’ouverture de cassation Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Rejet ARRET N°...
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Matières : Procédure
Mots clés : OMISSION – ERREUR MATERIELLE – CASSATION (NON)
L’omission du nom de l’une des parties et l’utilisation par erreur du mot « Dame » ne constituent que des erreurs matérielles et ne sont pas un motif d’ouverture de cassation
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 503 du 25 juillet 2017
Dossier : 892/10-CO
OMISSION – ERREUR MATERIELLE – CASSATION (NON)
« L’omission du nom de l’une des parties et l’utilisation par erreur du mot « Dame » ne constituent que des erreurs matérielles et ne sont pas un motif d’ouverture de cassation ».
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq juillet deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.J, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseils Maîtres RAKOTOMALALA Zafimaharo Yolande et ANDRIANTSOTSY Eva, avocats, contre l'arrêt n° 351 du 28 juillet 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à R.R ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 alinéa 7 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour non réponse à conclusions constatées par écrit en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à la demande d'enquête en Chambre du conseil formulée par R.J dans ses écritures du 26 mai 2010 alors que la Cour d'Appel n'y a pas répondu ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que c'est le défendeur au pourvoi qui a déposé une demande d'enquête en ses conclusions déposées devant la Cour d'Appel ;
Attendu dès lors qu'il lui appartient de soulever un tel moyen devant la Cour de Cassation ;
Attendu que le moyen, pour défaut d'intérêt, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 du Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt attaqué a omis d'énoncer le nom de R.M et selon le texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit énoncer les noms des parties en litige ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, que par le truchement de leurs conseil, Maître RAHANTANIRINA Odile, avocat, que R.R et R.M, les intimés ont régulièrement déposé leurs conclusions d'appel du 26 mai 2010, enregistrée le même jour au greffe de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Attendu ainsi l'omission du nom de R.M ne constitue qu'une simple omission matérielle, n'étant pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu que manquant en fait, le moyen est à écarter ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, en ce que l'arrêt attaqué stipule " qu'il échet de confirmer le jugement entrepris qui avait débouté la " dame " d'expulsion de R.J … " alors que les parties en litige sont tous des hommes et aucune " dame " n'a été déboutée par le jugement rendu par le tribunal ; il y a ainsi contradiction de motifs ;
Attendu que l'écriture du mot " Dame " dans les circonstances de la cause, est une erreur matérielle de saisie, puisque sans conteste, le mot " dame " a été écrit en lieu et place du mot " demande " ;
Attendu dès lors que le moyen est inopérant ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
– RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
– RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller – Rapporteur ;
– RALANTOMAHEFA, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
– WILLIAM Odon Jacques, Avocat Général ;
– TAFARA Elyssère Rakotonindrainy ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
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