Cour de cassation de Madagascar, 3 juillet 2018, 357/01-CO n° 292 – L’exploitation commercial par l’épouse dans le local de l’époux

Matières : Bail Mots clés : CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL – POSSIBILITE POUR L’EPOUSE D’EXERCER DANS LE LOCAL UNE ACTIVITE COMMERCIALE L’épouse peut exercer dans les lieux loués et dans les mêmes conditions le commerce de son conjoint sans que cela constitue une violation de son obligation de locataire ou de sous location. Cassation :...

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Matières : Bail

Mots clés : CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL – POSSIBILITE POUR L’EPOUSE D’EXERCER DANS LE LOCAL UNE ACTIVITE COMMERCIALE

L’épouse peut exercer dans les lieux loués et dans les mêmes conditions le commerce de son conjoint sans que cela constitue une violation de son obligation de locataire ou de sous location.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRÊT N° 292 du 3 juillet 2018

Dossier : 357/01-CO

CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL – POSSIBILITE POUR L’EPOUSE D’EXERCER DANS LE LOCAL UNE ACTIVITE COMMERCIALE

« L’épouse peut exercer dans les lieux loués et dans les mêmes conditions le commerce de son conjoint sans que cela constitue une violation de son obligation de locataire ou de sous location. »

L'ASSOCIATION XXX

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi trois juillet deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de l'Association XXX, représentée par R.D.R., dont siège [adresse], Toamasina, ayant pour conseil Maître RAZAFINJATOVO Willy, avocat au Barreau de Madagascar, élisant domicile en l'étude dudit conseil au 55, rue Lénine Vladimir, Ankadifotsy, Antananarivo, contre l'arrêt n° 1267 rendu le 01 août 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure qui l'oppose à R.H.D.

Vu le mémoire en demande ;

Sur les deux moyens de cassation réunis tirés des articles 5 et 44 de la loi n° 61 013 du 19 juillet 1961 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 4, 81 et 123 et 129 de la Théorie Générale des Obligations, des articles 1426 du Code Civil, pour insuffisance de motifs ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle, fausse interprétation et fausse application de la loi, en ce que la Cour d'Appel a autorisé R.D. à exercer des activités commerciales dans le local, objet du bail litigieux alors que le bail a été conclu intuitu personae par la rencontre des volontés des contractants avec obligation pure et simple lorsque la prestation ou l'abstention qu'elle implique n'est subordonnée à aucun événement, ni à des formalités de publicité afin de déroger au principe de la relativité du contrat (premier moyen) ;

En ce que la Cour d'Appel a basé son arrêt sur la qualité d'épouse de R.D. laquelle s'est mariée avec R.H.D. devenu B.A.D., pour administrer les biens communs alors que ce dernier qui exerce une profession séparée, a seul pouvoir d'accomplir des actes d'administration et que si l'époux se trouve hors d'état de manifester sa gestion, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs (deuxième moyen) ;

Attendu que contrairement aux griefs du moyen, un bail commercial ne crée pas à l'égard du preneur une obligation à caractère intuitu personae ;

Attendu que la Cour d'Appel énonce dans l'arrêt attaqué que " en l'état des pièces produites, la qualité d'épouse de R.H.D., devenu B.A.D., de R.D. ne fait pas de doute ; qu'en tant que telle, elle est autorisée à administrer les biens communs en l'occurrence exercer l'activité commerciale dans le local, objet du bail litigieux comme l'a relevé à juste titre l'appelant ; qu'il ne peut, dès lors y avoir sous location " ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision en précisant que l'épouse peut exercer, dans les lieux loués et dans les mêmes conditions le commerce de son conjoint sans que cela constitue une violation de son obligation de locataire ou de sous location ;

Que s'agissant d'un litige né d'un contrat de bail, l'article 1426 du Code Civil Français n'y trouve pas son application ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

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