Cour de cassation de Madagascar, 4 août 2017, 244/09-CO n° 532 – Executuon du contrat

Matières : Contrat Mots clés : CONVENTION ENTRE LES PARTIES – EXECUTION Il ne saurait être fait grief à la Cour d’Appel de s’être référé à la convention entre les parties et de les avoir renvoyées à son exécution Cassation : Ordinaire Nature : Civile Solution : Rejet ARRET N° 532 du 04 aout 2017...

Source officielle PDF

4 min de lecture 736 mots

Matières : Contrat

Mots clés : CONVENTION ENTRE LES PARTIES – EXECUTION

Il ne saurait être fait grief à la Cour d’Appel de s’être référé à la convention entre les parties et de les avoir renvoyées à son exécution

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet

ARRET N° 532 du 04 aout 2017

Dossier : 244/09-CO

CONVENTION ENTRE LES PARTIES – EXECUTION

« Il ne saurait être fait grief à la Cour d’Appel de s’être référé à la convention entre les parties et de les avoir renvoyées à son exécution ».

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre août deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.M, demeurant à [Adresse 1], élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Jacqueline RAZANAMAVO, avocat, contre l’arrêt n°439 du 10 décembre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l’opposant à R.J.P ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 25 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les Cours la composant, pris de la violation de l’article 2 de la loi 2006.031 du 24 novembre 2006 portant régime juridique de la propriété foncière privée non titrée et de l’article 2228 du Code Civil en ce que la Cour d’Appel, en rejetant les demandes de R.M, n’a pas pris en considération la mise en valeur effective, paisible, publique et permanente entreprise par l’ascendant de celui-ci et lui-même pendant plusieurs années sur le terrain, que cette occupation a été suivie d’un trouble de jouissance de la part de R.J.P alors que il est prouvé de l’enquête en Chambre du Conseil que le défendeur au pourvoi n’a pas contesté la possession entreprise par R.M avant 2001, ce qui est reconnu par les témoins ; qu’il s’agit d’une présomption de propriété ;

Attendu que des éléments constants de la procédure que le terrain litigieux, en une partie, se situe aux abords du lac servant de réservoir d’eau de la localité intéressée ; et que pour la préservation de l’environnement, les autorités locales s’opposent à l’occupation des lieux ; et c’est l’objet du « FIFANARAHANA » en date du 14 octobre 2001 faite entre les parties et les autorités locales ;

Attendu ainsi que R.M est malvenu d’invoquer un droit d’occupation sur les lieux et il ne peut ni en jouir ni invoquer une présomption de propriété ;

Attendu que le moyen est dès lors mal fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 25 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les Cours la composant, pris de la violation de l’article 167 alinéa 1 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations en ce que l’arrêt attaqué a basé sa décision au « FANDAMINANA » et « FIFANEKENA » en date du 14 octobre 2001 alors qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée pouvant être résilié par l'une des parties selon le principe général de droit « nul n’est lié à vie par un contrat » ;

Attendu qu’en ses motivations, l’arrêt attaqué énonce que « les parties ont toutes les deux outre passé les dispositions contenues dans la convention en y faisant des cultures et y plantant des grévelias » ;

Il échet de les replacer dans l’état où étaient leur exploitation avant octobre 2001 afin de préserver le réservoir d’eau lohafahidrano ; et ainsi a renvoyé les parties à l’exécution du « FANDAMINANA » et « FIFANEKENA » ;

Attendu que ces actes étant un procès-verbal constatant l’accord des parties suite à une médiation des autorités locales, il ne saurait être fait grief à la Cour d’Appel de s’y être référé et d’avoir renvoyé les parties à son exécution ;

Attendu que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Portail officiel du Ministere de la Justice de Madagascar.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Madagascar

Cour de cassation de Madagascar

Commercial FR

Cour de cassation de Madagascar, 7 septembre 2018, 53/01-CO n° 282 - Droit de la défense

Matières : Procédure Mots clés : Demandeur non convoqué pour conclure – violation des droits de la défense La Cour d’Appel a retenu l’affaire sans avoir préalablement convoqué le demandeur pour qu’il puisse présenter ses moyens de défense et conclure personnellement, se contentant de dire que « le silence injustifié de l’appelant laisse présumer qu’il...

Madagascar

Cour de cassation de Madagascar

Commercial FR

Cour de cassation de Madagascar, 28 août 2018, 614/07-CO n° 368 - Vente de bien commun

Matières : Régimes matrimoniaux Mots clés : BIENS COMMUNS – VENTE PAR L’EX-EPOUX DE LA TOTALITE DE LA PROPRIETE COMMUNE – ABSENCE DE CONSENTEMENT DE L’AUTRE CONJOINT – VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI – VENTE PAR L’EX-EPOUSE DE SA PART – RETRACTATION DECISION D’HOMOLOGATION PAR LA COUR D’APPEL – EXCES D En vendant l’intégralité de...

Madagascar

Cour de cassation de Madagascar

Commercial FR

Cour de cassation de Madagascar, 28 août 2018, 458/07-SOC n° 367 - Licenciement

Matières : contrat de travail Mots clés : CONTRAT DE TRAVAIL – RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE – MODIFICATION SUBSTANTIELLE UNILATERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL– NOUVEAU CONTRAT SUITE A LA RESTRUCTURATION – REFUS DU TRAVAILLEUR DE SIGNER L’AVENANT– LICENCIEMENT ABUSIF ET INDEMNISATION La modification substantielle et unilatérale du contrat de travail par l'employeur constitue une rupture imputable...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.